Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Guillaume X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 13 avril 2012 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 13 avril 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de radiation des listes électorales de la commune de Pouydesseaux (Landes) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours en soutenant qu'il a recouvré ses droits civiques, ayant été condamné en 1998 à la privation de ses droits civiques pour une période maximale de 10 ans ;
Mais attendu que l'article 370 de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale devenue définitive avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à une éventuelle amnistie ou jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne soit sa réhabilitation judiciaire ou légale, soit une décision de relèvement ou de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
Et attendu qu'il ressort du jugement et de la copie du bulletin n 2 du casier judiciaire de M. X..., que celui-ci a été condamné par décisions devenues définitives avant le 1er mars 1994 à des peines d'emprisonnement entraînant la privation du droit de vote ; qu'il n'a pas bénéficié d'une amnistie, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ni d'une décision de relèvement ou de non-inscription au bulletin n 2 ;
Que le tribunal en a exactement déduit que la commission administrative chargée de la révision et du contrôle de la liste électorale de la commune de Pouydesseaux avait procédé à juste titre à sa radiation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
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