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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-41.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.172

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des ETABLISSEMENTS HENAUX BAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur André Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), 165, rue du Château d'Eau, défendeur à la cassation ; L'ASSEDIC DU PAS-DE-CALAIS dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), BP 943, est partie intervenante ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société des Etablissements Henaux Bal, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1984) que M. Z... employé en qualité de manoeuvre de la société des Etablissements Henaux-Bal a été licencié par lettre du 8 juillet 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la société à payer à son salarié M. Z... qui avait été licencié en raison d'une absence non autorisée du 22 juin au 29 juin 1981, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC du Pas-de-Calais les indemnités versées par elle à M. Z... du jour du licenciement au jour de l'arrêt, alors selon le pourvoi que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne précisant pas de quels éléments du dossier il déduit que M. Z... aurait été autorisé par son employeur dans le passé à s'absenter pour soigner son épouse ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ces documents n'ont pas été dénaturés, alors que, d'autre part des absences autorisées dans le passé ne sauraient constituer un droit acquis pour l'avenir, et que le fait par un employé d'aviser son employeur de son absence ne saurait suffire à établir l'existence d'une autorisation par ce dernier, alors que, par ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, sur ce point la société Henaux-Bal faisait valoir que l'abandon du poste par M. Z... face à une mission urgente et précise aux répercussions économiques importantes avait entraîné une désorganisation complète de la société, qu'une telle cause de licenciement sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas expliquée était pourtant de nature à justifier celle-ci, alors qu'en outre, que le certificat médical rédigé par le médecin traitant de Mme Z... s'il pouvait attester de la maladie de celle-ci, ne pouvait établir que l'absence de M. Z... n'était pas motivée par une autre cause, que l'arrêt attaqué, qui ainsi se fonde sur des éléments étrangers au litige qui lui était soumis, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société Henaux-Bal avait proposé à M. Z... sa réintégration au terme de son préavis et que ce dernier avait refusé ; que dans ces conditions, c'est en violation de l'article L. 122-14-4 précité que la cour d'appel a condamné la Société Henaux-Bal à rembourser les indemnités versées par l'Assédic, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui a été violé, le remboursement ne peut concerner que les indemnités de chômage payées jusqu'au jour du jugement par le tribunal ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que d'autre part, la cour d'appel ayant condamné l'employeur en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dès lors pu en l'état des textes applicables, sur ce seul fondement, ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. Z... et sans encourir les griefs du troisième moyen, décider que ces indemnités étaient dûes jusqu'au jour de l'arrêt ; Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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