Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-21.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.991
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Daniel B..., demeurant ...,
2 / de M. Patrice Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant de la SCI Européanne,
3 / de Mme Muriel X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux A..., demeurant ...,
4 / de la société financière CCAMAT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CCAMAT, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. B... avait notifié sa volonté de désistement au titre de l'appel général qu'il avait interjeté par lettre adressée à la cour d'appel et à chacun des avoués constitués pour représenter les intimés le 21 septembre 1995 et que M. Z... n'avait signifié des conclusions d'appel incident que le 28 septembre 1995, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la circonstance que M. B... n'ait pas jugé bon d'expliquer les raisons de son désistement d'appel, avait pu encourager M. Z... à échafauder des hypothèses de fraude mais que cette dernière ne se présume pas et n'était pas établie en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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