Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 septembre 2024. 24NC02231
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02231
Date de décision :
19 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405089 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Pougeoise, fait appel de ce jugement.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été renvoyée devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que M. B a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, est dirigée contre une décision de transfert aux autorités allemandes et d'assignation à résidence. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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