Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1995, qui après avoir relaxé Maria X... pour le vol d'un chèque bancaire établi à l'ordre de Bernard Y..., a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que dès lors, ne répondant pas au exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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