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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.821

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Croix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Nouvelle Joseph Lagarde, dont le siège est à Montélimar (Drôme), ..., BP 35, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelle Joseph Lagarde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., qui a été engagé le 1er janvier 1980 en qualité de VRP par la société Lagarde, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle Joseph Lagarde, et a été licencié le 16 août 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'expertise complémentaire à l'effet de déterminer le montant des commissions qui lui sont dues par la société Nouvelle Joseph Lagarde alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Nouvelle Lagarde a seulement contesté la recevabilité de la demande d'expertise complémentaire formulée par M. X... afin de déterminer le montant des commissions qui lui sont dues entre le mois de juin 1982 et le mois de septembre 1985, qu'elle n'a à aucun moment contesté le bien-fondé de cette demande, que dès lors, en rejetant comme non fondée cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'une cour d'appel ne peut refuser d'ordonner l'expertise sollicitée sur un fait qui s'il était établi aurait légalement pour conséquence de justifier la demande, que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été commissionné sur un certain nombre de marchés initiaux dont les marchés Thomson et Superflexit, que seul l'examen des facturiers en possession de la société Nouvelle Lagarde lui permettait de rapporter la preuve de son droit à commissions sur ces marchés et de déterminer le montant des commissions dues, que l'expert avait reconnu lui-même qu'il n'avait pu vérifier l'intégralité des éléments comptables de cette société, que dès lors en refusant d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée qui aurait pourtant eu pour conséquence de justifier la demande de rappel de commissions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a relevé que M. X... n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses réclamations au titre des commissions dues par la société nouvelle Joseph Lagarde pour la période de juin 1982 à septembre 1985 alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir qu'il avait admis l'existence d'une commission nulle sur le marché concernant l'hôpital de Pontivy seulement si ce marché était conclu pour une somme inférieure à 500 000 francs et s'il n'obtenait pas commande par les hôpitaux de la région de cinq appareils dans l'année de sorte que la proposition émanant de M. X... dans son télex du 5 juillet 1984 était assortie d'une condition suspensive, qu'en estimant que M. X... avait renoncé à sa commission sur cette affaire sans répondre à ce chef de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait renoncé à prétendre au paiement d'une commission sur le marché concernant l'hôpital de Pontivy ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Nouvelle Joseph Lagarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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