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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05071

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 N° RG 24/05071 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAOS [J] [L] [B] [S] [V] [L] [E] [L] c/ COMMUNE DE [Localité 9] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 novembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00638) suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2024 APPELANTS : [J] [L] né le 19 Juin 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [B] [S] né le 24 Mars 1958 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [V] [L] né le 26 Septembre 1986 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [E] [L] née le 05 Février 1959 de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Représentés par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 9] demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - Par acte notarié en date du 8 novembre 2019, M. [B] [S], Mme [E] [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] ont acquis de manière indivise une parcelle cadastrée [Cadastre 2] Lieudit à [Adresse 6]. 2 - Par procès-verbal d'huissier en date du 1 mars 2024, il a été constaté sur la parcelle dont sont propriétaires indivis les Consorts [L] et [S] : - une maison bâtie sur parpaings avec bardage bois et toiture de tôles de couleur blanche située sur la partie droit de la parcelle ; - un cabanon en parpaings sur la partie arrière de la parcelle ; - deux constructions en bois au fond de la parcelle ; - des piliers en béton, un portail scellé et des bordures de clôtures en béton sur la partie droite de la parcelle. 3 - Par actes du 22 mars 2024, la Commune du Pian-Médoc a fait assigner M. [S], Mme [E] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir la remise en état de leur terrain et de plusieurs éléments, sous astreinte, soutenant qu'il y aurait édifié des ouvrages de construction non autorisés dont une maison, un cabanon, deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi qu'un portail, situation constitutive d'un trouble manifestement illicite. 4 - Par ordonnance de référé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné à M. [S], Mme [E] [L], M. [J] [L] et M. [V] [L], de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 1], en l'état qu'il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ; - ordonné à M. [S] et aux consorts [L] de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - condamné M. [S] et les consorts [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné M. [S] et les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance. 5 - Les consorts [L] et M. [S] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 novembre 2024, en ce qu'elle a : - ordonné à M. [S] et aux consorts [L], de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 1], en l'état qu'il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ; - ordonné à M. [S] et aux consorts [L] de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - condamné M. [S] et les consorts [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné M. [S] et les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance. 6 - Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, les consorts [L] et M. [S] demandent à la cour de : - déclarer recevables et bien fondés M. [S] et les consorts [L] en leur appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2024 ; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2024 en toutes ces dispositions, en ce quellel a : - ordonné à M. [S] et aux consorts [L] de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 2] Lieudit à [Adresse 7], en l'état qu'il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jours de retard, durant deux mois ; - ordonné à M. [S] et aux consorts [L] de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - condamné M. [S] et aux consorts [L] au paiement d'une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] et aux consorts [L] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : in limine litis : - constater l'absence de trouble manifestement illicite. En conséquence : - déclarer le juge des référés incompétent. À titre principal : - constater l'existence des constructions sans permis de construire antérieurement à la vente à M. [S] et aux consorts [L] ; - constater le caractère insuffisant du constat d'huissier pour établir le trouble manifestement illicite ; - constater que le constat d'huissier est réalisé en présence de M. [U] [Z] qui n'est pas un agent bénéficiant d'une délégation de pouvoir du Maire ; - constater que M. [S] et les consorts [L] résident au quotidien dans les deux chalets en bois situés [Adresse 11]. En conséquence : - constater l'absence de trouble manifestement illicite imputable à M. [S] et aux consorts [L] ; - constater l'impossibilité de relogement de M. [S] et des consorts [L] ; - dire la mesure de remise du terrain en l'état qu'il présentait antérieurement aux constructions disproportionnées au droit à la vie privée et familiale de M. [S] et des consorts [L] ; - condamner la Commune de [Localité 14] à régler à M. [S] et aux consorts [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7 - Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025, la commune du [Localité 14] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 novembre 2024 dans l'ensemble de ses dispositions. Y faisant droit : - juger les demandes de la Commune du [Localité 14] recevables et bien fondées ; - ordonner immédiatement et solidairement à M. [S] et aux consorts [L] de remettre leur terrain cadastré [Cadastre 2] Lieudit à [Adresse 4] [Localité 14] en l'état qu'il présentait antérieurement à la construction de la maison bardée en bois, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre ou béton, du portail, et de cesser tous travaux de construction sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En tout état de cause : - condamner solidairement les consorts [K] à régler à la Commune du [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [K] à régler à la Commune du [Localité 14] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés au constat de Me [R], Commissaire de Justice. 8 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 12 juin 2025, avec clôture de la procédure au 30 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la compétence du juge des référés 9 - Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 10 - Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, 'la commune (...) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée'. 11 - Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. 12 - Il convient en conséquence de retenir la compétence du juge des référés, auquel il appartient d'apprécier le caractère illicite du trouble, qui doit être évident et peut résulter d'une violation de la loi ou de stipulations contractuelles. II - Sur le bien fondé de la demande en démolition des constructions litigieuses 13 - Les appelants soulèvent l'incompétence du juge des référés en l'absence de trouble manifestement illicite, rappelant avoir procédé à une réunion de bornage avec la commune du [Localité 13] le 5 novembre 2020, payer régulièrement leurs impôts fonciers depuis 4 ans sans avoir reçu le moindre procès verbal d'infraction. Ils soutiennent que les constructions litigieuses étaient déjà implantées sur la parcelle avant qu'ils l'acquièrent et versent l'attestation de l'ancien propriétaire vendeur du bien ainsi que le plan cadastral antérieur à la vente sur lequel figure au moins 2 des cabanons, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas demandé d'autorisation d'urbanisme préalable. Ils remettent en question la validité du constat et son auteur. Ils font ensuite valoir le caractère disproportionné de la demande de démolition au regard de leur droit à la vie privée et à leur domicile au regard de la jurisprudence de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme alors qu'ils ont fixé leur résidence habituelle depuis 5 ans dans ces chalets et que leurs revenus ne leur permettent pas de se reloger. Ils indiquent faire l'objet de discrimination, la mairie maintenant cette parcelle en zone inconstructible alors que les parcelles voisines le sont, cherchant ainsi à éviter l'installation des gens du voyage. 14 - L'intimée sollicitant la confirmation de l'ordonnance fait valoir l'absence de demande d'autorisation préalable des constructions sur la parcelle, qui au surplus est située en zone N du PLU, donc inconstructible. Elle conteste l'antériorité des constructions qui ne figuraient pas dans l'acte de vente et justifie son action récente par la nécessité pour la commune de lutter plus intensément contre l'étalement et l'émiettement urbain que l'aménagement et la construction illicites ou sauvages et isolés aggravent. Elle confirme que si des constructions sont présentent sur les parcelles voisines, elles respectent les conditions réglementaires des constructions en zone N1. Sur ce : I - Sur le trouble illicite 15 - Selon l'article R.421-1 du code de l'urbanisme dispose que les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Par ailleurs, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme définit une zone N qui regroupe divers types de milieux dont la forêt, dans lesquelles ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, à des équipements collectifs ou à des services publics. 16 - En l'espèce, le PLU en date du 13 décembre 2019 classe en zone naturelle (N) la parcelle [Cadastre 2] acquise par les appelants le 8 novembre 2019. 17 - Il est établi par le constat du commissaire de justice du 1er mars 2024 ainsi que la localisation par satellite de Géoportail que sont présents sur la parcelle [Cadastre 2] : - une maison bâtie sur des parpaings avec bardage vois et tôles de couleur blanche, - un petit cabanon en parpaing en partie arrière, - deux constructions en bois sur la partie gauche, Ces constructions n'ont pas été autorisées, ni n'ont fait l'objet d'une demande d'autorisation. 18 - Ce procès verbal établi par commissaire de justice est suffisant en ce qu'il établit la réalité des constructions qui n'est par ailleurs pas contestée, la présence du représentant du maire dont il n'est pas attesté la délégation de pouvoir n'étant pas opérante pour remettre en cause les constatations opérées par le commissaire de justice. 19 - Si l'ancien propriétaire vendeur atteste qu'il y avait 'deux chalets à rénover', il n'est pas justifié de ce que ces deux constructions étaient habitables alors que certaines constructions à usage d'exploitation agricole sont possibles en zone N mais non à usage d'habitation, ce qui n'est pas non plus remis en cause par le plan cadastral qui ne fait mention que de bâtis mais sans que l'usage d'habitation soit établi. De même, le titre de propriété du 8 novembre 2019 fait état d'un abri en bois non habitable (répertorié sur le relevé de géomètre daté du 16 décembre 2020), sans qu'y figurent les deux constructions en bois à l'apparence de « chalet » constatées sur le terrain par le commissaire de justice dont le bardage bois est d'aspect récent. 20 - Dès lors, l'édification de ces ouvrages en violation des dispositions légales et réglementaires de l'exigence d'autorisation d'urbanisme et à usage d'habitation dans une parcelle classée zone forestière par le PLU, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en remettant le terrain dans l'état qu'il présentait antérieurement. 21 - L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. II - Sur le caractère disproportionné de la demande de démolition 22 - Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ' 1 - toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui '. 23 - Toutefois, aucun droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est absolu : il peut y être porté atteinte par les autorités nationales, mais le juge interne est tenu de vérifier si le but poursuivi est légitime et les moyens pour parvenir au but, proportionnés. 24 - Les faits litigieux entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'est en jeu le respect du domicile privé des consorts [L] et [S], qui ont fait des constructions leur résidence habituelle, qui constitue l'un des éléments relevant de la sphère personnelle protégée par cette disposition. 25 - L'ordonnance déférée a justifié de la proportionnalité de la démolition eu égard au trouble illicite en regard du respect de la vie privée des appelants en ce que la tolérance de la commune pendant 5 n'était pas constitutive de droit et qu'ils ne justifiaient pas de l'impossibilité de se reloger. 26 - L'atteinte doit toutefois réunir trois conditions : être prévue par la loi, obéir à un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. 27 - La demande de démolition constitue de ce fait une ingérence dans l'exercice du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Cette ingérence de la commune est néanmoins prévue par la loi, en ce qu'elle sanctionne des violations de dispositions de droit de l'urbanisme. 28 - Au-delà de la légalité de l'ingérence, il convient de regarder si elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l'article 8 de la convention pré-citée. 29 - En l'espèce, les appelants ont fait procéder à un bornage et de reconnaissance de limite du terrain en présence du mairie de la commune du [Localité 13] le 5 novembre 2020, mais ce n'est que le 1er mars 2024 que la commune a fait constater la présence de constructions litigieuses sans toutefois procéder à un procès verbal d'infraction. Ils justifient également régler une taxe foncière pour leur habitation sur la parcelle depuis 2020. 30 - C'est ainsi qu'ils ont pu faire valoir l'ancienneté de l'occupation des lieux, n'ayant été informés de l'illégalité de leur situation que par la délivrance de l'assignation en référé. Si la commune conserve son droit à faire cesser démolir la construction illégale, la cour note toutefois sa tolérance pendant 5 ans et alors que le classement en zone N est postérieur à la date d'acquisition de la parcelle par les consorts [L] - [S] et qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que les parcelles voisines également classées en zone N ne présenteraient pas de construction à usage d'habitation, procédant par simple affirmation. 31 - De la même façon, la commune ne démontre pas l'activité agricole et forestière de la zone concernée ni les impératifs environnementaux dans la zone concernée visant à limiter l'étendue des aménagements, précisant au contraire que des constructions sont présentes sur les parcelles voisines. 32 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas établi que la démolition d'ouvrages modestes en bois établis sur une parcelle dont il n'est pas justifié qu'elle aurait encore une vocation forestière porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile des consorts [L] et [S], dont au moins deux d'entre eux sont âgés de plus de 70 ans, bénéficient de soins nécessitant une stabilité du logement pour que soit assurée le respect de sa vie familiale. 33 - L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonnée la remise en état de lieux III - Sur la cessation des travaux sous astreinte 34 - L'ordonnance déférée a condamné M. [S] et les consorts [L] de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée. 35 - Si les appelants en demandent l'infirmation et la commune du [Localité 13] la confirmation sur le principe sauf à voir porter l'astreinte à 200 euros, aucune précision n'est donnée sur la nature de ces travaux, leur situation actualisée, confirmant qu'aucun travaux n'est en cours à ce jour. 36 - il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef, cette demande n'étant pas justifiée par la commune du [Localité 13]. IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles 37 - La commune du [Localité 13] sera condamnée aux dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés compétent et qu'elle a constaté le trouble manifestement illicite des constructions à usage d'habitation réalisées par M. [B] [S], Mme [E] [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] sur la parcelle [Cadastre 2] située [Adresse 5], Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la commune du [Localité 13] de sa demande de remise en état du terrain qu'il présentait antérieurement aux constructions en ce que cette mesure est disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, Déboute la commune du [Localité 13] de sa demande cessation de tous travaux de construction, sous astreinte, Déboute M. [B] [S], Mme [E] [L], M. [J] [L] et M. [Y] [L] du reste de leurs demandes Déboute la commune du [Localité 13] du reste de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la commune du [Localité 13] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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