Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09640
Date de décision :
21 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09640 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCJH
Nom du ressortissant :
[L] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON, serment préalablement prêté,
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 octobre 2024.
Par ordonnances des 9 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 décembre 2024, le préfet du RHÔNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 15h32, a fait droit à cette requête.
[L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 décembre 2024 à 10 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il indiquait qu'il n'avait pas quitté le territoire national car il était aidant d'une personne handicapée qui résidait dans un squat. Il avait toutefois compris qu'il ne pouvait se maintenir sur le territoire français et souhaitait quitter volontairement la France pour se rendre dans un autre pays d'Europe.
Le conseil de [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel tendant au fait que la délivrance d'un laissez- passer consulaire n'allait pas intervenir à bref délai et que [L] [E], malgré ses condamnations, n'avait pas eu un comportement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public.
Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que les diligences avaient été faites et que les condamnations prononcées à l'encontre de [L] [E] caractérisaient la menace à l'ordre public.
[L] [E] a eu la parole en dernier et indiquait que, lors de son précédent placement en rétention à [Localité 5], il avait bénéficié d'un délai pour quitter le territoire mais n'avait pu le respecter car il devait d'abord récupérer son argent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [L] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [L] [E] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 4 octobre 2024 pour des faits de vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences. Il avait été condamné à deux reprises en 2022 pour des faits de vol avec violences et en 2023 pour des faits de violences aggravées par 3 circonstances ;
- il ne peut justifier d'un hébergement stable ni de moyens de subsistances ;
- il est démuni de documents de voyage en cours de validité, les démarches ont été faites auprès des autorités consulaires algériennes et relancées les 29 octobre, 2 décembre et 16 décembre 2024 ;
Les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [L] [E]. Il ne peut se déduire de l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfecture qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de [L] [E], sachant qu'il a été transmis aux autorités compétentes algériennes la fiche dactylascopique ainsi que les photos de l'intéressé.
En tout état de cause, la situation de [L] [E], sans domicile fixe, sans ressources sur le territoire national, plusieurs fois condamné et mis en cause pour des infractions violentes à des peines d'emprisonnement ferme justifie que l'ordonnance entreprise soit confirmée, ce comportement étant susceptible de caractériser la menace à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [E]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique