Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-41.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.425
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1992 par le conseil de prud'homme de Marseille (section commerce), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant Croisette Blancarde, Bât C, ...,
2 / du syndicat CFDT des Banques, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la Banque Nationale de Paris s'est pourvue contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 1992, ayant annulé le blâme infligé à son salarié, M. X... et débouté le syndicat CFDT des banques de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la demande du salarié, qui tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Banque Nationale de Paris, envers M. X... et le syndicat CFDT des Banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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