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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-12.767

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2005), qu'ayant assigné en responsabilité notamment les sociétés Cisco Systems Europe, aux droits de laquelle vient la société Cisco Systems France, et Cisco Systems Inc (les sociétés) à la suite de la conclusion d'un marché, la société Kosmos a invoqué la nullité d'un accord en soutenant que son consentement aurait été vicié ; qu'un arrêt du 29 mai 2002 l'a déboutée de cette demande et a mis hors de cause les sociétés ; qu'un arrêt du 27 novembre 2002 ayant rejeté le recours en révision formé contre cette décision, la société Kosmos a formé un nouveau recours en révision ; Attendu que la société Kosmos fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision ; Mais attendu que la société Kosmos est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la cour d'appel ; Et attendu que l'arrêt ayant relevé que la société Kosmos indiquait fonder son recours sur la dissimulation d'informations par les sociétés relatives aux plaintes de divers clients qui, comme la société Kosmos, avaient acquis le même matériel, ce dont elle n'aurait eu connaissance que le 11 mars 2005, date à laquelle elle aurait découvert l'accord de déconfidentialisation de la procédure américaine, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la copie de la "class action" versée aux débats par la société Kosmos ayant été imprimée en mai 2002, celle-ci ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle elle avait eu effectivement connaissance de la dissimulation qu'elle invoquait, et en a déduit qu'il n'était pas établi que des pièces décisives avaient été retenues du fait de l'autre partie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kosmos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kosmos ; la condamne à payer aux sociétés Cisco Systems France et Cisco Systems Inc la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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