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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-16.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.200

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1738 du Code civil, ensemble les articles 7 et 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'en cas de bail à durée indéterminée, les parties sont tenues d'établir un contrat de location conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986), que M. X..., propriétaire, a donné en location aux époux Y... un appartement pour un an à compter du 1er août 1977 avec faculté de renouvellement d'année en année par tacite reconduction et leur a délivré congé le 18 avril 1983 pour le 31 juillet suivant ; Attendu que, pour déclarer valable le congé à compter du 31 juillet 1985 et ordonner l'expulsion de ces locataires, l'arrêt retient que le contrat tacitement reconduit à son expiration est un bail à durée déterminée auquel les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ont été applicables à compter du 31 juillet 1982, date à laquelle a pris effet un nouveau bail renouvelé automatiquement pour trois ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail tacitement reconduit étant un bail à durée indéterminée, celui conclu à compter du 1er août 1977 s'était renouvelé de plein droit pour trois années, un an après la date d'entrée en vigueur de cette loi, à défaut de congé donné pour une date antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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Cour de cassation 1988-03-02 | Jurisprudence Berlioz