Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-19.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.839
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de La Chenaie, La Chenaie Vacances, la SARL Loca Loisir, société à responsabilité limitée, la société Sogest Coop, la Société de Gestion, demeurant ... en Baroeul,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1984, l'Association La Chenaie, qui avait pour objet social, l'accueil en vacances des enfants des départements du Nord et du Pas de calais, a, avec le concours financier de la Banque française de crédit coopératif (la BFCC), diversifié et étendu ses activités en créant ou en reprenant de nombreuses sociétés et associations qui ont constitué "le groupe La Chenaie" ; que les diverses personnes morales de ce groupe ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaires en février et mars 1992, la confusion de leurs patrimoines respectifs et l'unité des procédures collectives étant prononcées le 4 octobre 1994 ; qu'estimant que la BFCC avait, par l'octroi de crédits abusifs, prolongé artificiellement des activités déficitaires, M. X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de toutes ces sociétés et associations, a fait assigner la banque en responsabilité ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la BFCC, l'arrêt retient qu'elle a manqué de prudence et de vigilance en octroyant au groupe La Chenaie des crédits importants et onéreux, qui avaient encore aggravé les déséquilibres, à une structure dont elle aurait dû connaître la situation déficitaire et le défaut de toute perspective de rentabilité si elle avait effectué les études, contrôles et vérifications auxquels elle avait le devoir de procéder ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait, soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour les sociétés et associations du groupe devant, compte tenu de leurs actifs, du volume de leurs activités et de leurs chiffres d'affaires respectifs, nécessairement et évidemment provoquer une croissance continue et insurmontable de leurs charges financières, soit apporté un soutien artificiel à des entreprises dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de crédit coopératif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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