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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-11.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.878

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paolo Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1996), que les époux X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de l'erreur d'implantation de leur maison, ont assigné M. Z..., qu'ils avaient chargé de la construction, en réparation de leur préjudice comprenant, notamment, le prix d'une bande de terrain qu'ils ont dû acquérir pour éviter la démolition d'une partie de leur immeuble et les frais financiers afférant à cette acquisition ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il avait fait valoir que M. et Mme X... avaient attendu d'être assignés en référé aux fins de paiement du solde des travaux en 1992, soit six années après être entrés dans les lieux en avril 1986 pour se plaindre d'une erreur d'implantation de leur maison et qu'il n'avait été élevé aucune contestation lorsque M. X... avait déposé la déclaration d'achèvement de travaux en juillet 1986, une telle déclaration de M. X..., suivie d'un procès-verbal de recollement et d'un certificat de conformité sans réserve, démontrant que l'implantation avait été faite à la demande expresse de M. X... ou tout au moins avec son accord, que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel des conclusions de M. Z... a privé sa décision de base légale et a violé les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'erreur d'implantation de la maison résultait soit d'une mauvaise interprétation ou application des plans par l'entrepreneur, soit des directives du client qu'il n'avait pas pris la précaution de se faire confirmer par écrit, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que M. Z... était responsable du dommage subi par les époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt accueille la demande des époux X... au titre des frais financiers afférant au prix total d'acquisition de la bande de terrain supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une partie du prix d'achat de ce terrain devait rester à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... au paiement de la somme de 95 805 francs au titre des frais financiers et annexes à l'acquisition de la parcelle contiguë, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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