Cour administrative d'appel de Nancy, 05 février 1998. 94NC00915
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
94NC00915
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance en date du 8 juin 1994, enregistrée le 20 juin 1994 au greffe de la Cour, sous le N 94NC00915, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE à la SANTE, au nom de l'Etat ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994 par le MINISTRE DELEGUE à la SANTE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement, en date du 1er février 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 mars 1991, rapportant un précédent arrêté du 13 juin 1990 qui accordait à M. Claude X... le bénéfice d'un recul de limite d'âge ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n 84-131 du 24 février 1984, applicable en l'espèce : "un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut" ; que ces dispositions ont pour effet de rendre obligatoire la consultation du comité médical ainsi créé chaque fois qu'il y a lieu d'apprécier l'aptitude physique ou mentale d'un praticien à exercer ses fonctions ;
Considérant, il est vrai, que la décision attaquée refusant au docteur X..., une prolongation de ses fonctions de praticien hospitalier durant une année au-delà de la limite d'âge, ne correspond à aucun des cas régis par les articles 37 à 41 du décret précité, dans lesquels le comité médical susmentionné doit obligatoirement émettre son avis avant que l'administration ne prenne une mesure précisant la position statutaire de l'agent ; que, toutefois, les dispositions précitées des articles 37 à 41 du décret du 24 février 1984 n'ont pas pour objet principal d'énumérer limitativement tous les cas dans lesquels une telle consultation est obligatoire, mais de définir les conditions et modalités de l'avis à recueillir, en fonction des diverses hypothèses de cessation temporaire ou définitive du service par les praticiens hospitaliers pour raisons d'inaptitude physique ou mentale ; que la circonstance qu'une telle consultation n'ait pas été expressément prévue par une disposition spéciale en cas de prolongation exceptionnelle de fonctions au delà de la limite d'âge ne dispensait pas l'administration d'y procéder, compte-tenu de la portée des dispositions susrappelées de l'article 36 du décret du 24 février 1984 ; que, dès lors, à défaut d'une telle consultation, la décision refusant à M. X... l'autorisation de continuer à exercer ses fonctions de praticien au delà de la limite d'âge, est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué à la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence d'avis du comité médical susmentionné préalable à la décision ministérielle du 22 mars 1991 pour annuler celle-ci ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête du ministre délégué à la santé est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de 8 000 F à M. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE d'ETAT à la SANTE et à M. Claude X....
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