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Cour de cassation, 27 février 2002. 00-44.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.805

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PCM Pompes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PCM Pompes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-30 et 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société PCM Pompes, a bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par le Fongecif ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la prime de nuit pendant la durée de son congé ; Attendu que pour faire droit à la demande en ordonnant le paiement par l'employeur d'une somme à titre d'avance sur indemnité de formation l'ordonnance attaquée retient que l'article L. 931-2 du Code du travail dispose que "les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'organisme pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail" ; que dans le cas présent la prime de nuit mensuelle fixée au contrat de travail est bien constitutive du salaire mensuel de base de M. X... ; que l'employeur s'est engagé à payer le salaire de M. X... dans l'attente du remboursement du Fongecif ; que la demande de M. X... concerne bien l'avance de cette prime par l'employeur et non le remboursement effectué par le Fongecif et que pour cette demande la compétence du conseil de prud'hommes ne peut être contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en compte, pour la détermination de la rémunération prise en charge par l'organisme de formation, d'une prime de nuit, constitue une contestation sérieuse, la formation de référé a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

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