Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZM
N° Minute : 24/00643
Nous, Magali GUYOT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 10 octobre 2024, à la demande de [W] [O]
Concernant :
Monsieur [R] [X]
né le 18 Avril 1952 à [Localité 2] (PORTUGAL)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 16 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 octobre 2024 à :
- Monsieur [R] [X]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P. de l’Ain (Tuteur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [W] [O]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Monsieur [R] [X] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 72 ans, a été hospitalisé le 10 octobre 2024 à 22h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient indique vouloir rentrer à son domicile estimant qu’il est rétabli.
Son Conseil soulève deux motifs d’irrégularité :
- la tardiveté de la décision d’admission
- l’antériorité du certificat médical de 24 h par rapport à la décision d’admission.
Il sollicite la main-levée de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Aux termes de l’article L 3616-1 du code de la santé publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucun délai n’est prévu à peine de nullité entre le certificat initial et la décision d’admission et qu’il n’est invoqué aucune atteinte aux droits du patient. Par ailleurs, l’objet des certificats des 24 et 72 heures est de s’assurer que l’état du patient a fait l’objet d’une réévaluation constante par un médecin psychiatre, que si la tardiveté constituerait une atteinte aux droits du patient, sa précocité ne fait pas grief, étant justifié d’une surveillance et d’une réévaluation périodique par l’équipe médicale.
En l’absence d’atteinte aux droits du patient, les motifs d’irrégularité seront rejetés, et la procédure sera déclarée régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même en ce que le risque suicidaire reste élevé, la permanence des troubles du jugement faisant suspecter un processus neurocognitif sous-jacent, et le patient restant dans le déni de ses troubles et de l’impact de son geste auto-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par [V] [U] assistée de [S] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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