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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01829

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01829

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 24/01829 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSV AFFAIRE : [H] [R] C/ [G] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise N° RG : 20/03700 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24099 APPELANT **************** Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263 - N° du dossier E0004RFA INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2015, M [P] [O] a signé une reconnaissance de dette au profit de M [H] [R] d'un montant de 100 000 euros, prévoyant son remboursement en une ou plusieurs fois avant le 31 juillet 2015 et mentionnant que ce prêt sera 'garanti par le bien immobilier cadastré sous les références suivantes copie du titre de propriété en pièce jointe : secteur BK numéro [Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 6].' Le même jour, Mme [G] [O], épouse de M [P] [O], a établi un chèque de 50 000 euros à l'ordre de M. [H] [R]. Par acte sous seing privé non daté, M. [P] [O] a signé une reconnaissance de dette au profit de M. [H] [R] d'un montant de 50 000 euros, devant également être réglée avant le 31 juillet 2015. Et enfin, par acte sous seing privé en date du 26 mai 2015 M [P] [O] a signé une reconnaissance de dette au profit de M [H] [R] d'un montant de 115 000 euros et prévoyant également que ce prêt sera 'garanti par le bien immobilier cadastré sous les références suivantes copie du titre de propriété en pièce jointe : secteur BK numéro [Cadastre 2] sis [Adresse 5] à [Localité 6].' L'encaissement du chèque établi par Mme [G] [O] a été refusé par l'établissement bancaire de M. [H] [R] le 19 octobre 2015 car tiré sur un compte clôturé. Sur assignation en date du 20 janvier 2016, par ordonnance de référé du 8 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment condamné M [P] [O] à payer à titre provisionnel à M [H] [R] la somme de 100 000 euros. Puis sur assignation du 17 août 2018, par ordonnance de référé du 28 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a condamné Mme [G] [O] à payer à titre provisionnel à M [H] [R] la somme de 50 000 euros en principal. L'appel à l'encontre de cette ordonnance a fait l'objet d'une radiation le 12 mai 2020 en application de l'article 526 du code de procédure civile alors en vigueur. Par acte du 24 août 2020, M [H] [R] a fait assigner Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise au visa des anciens articles 1134, 1315 et 1341 du code civil, aux fins de la voir condamnée à titre définitif au paiement de la somme de 50 000 euros à titre principal. Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : rejeté la demande en paiement formée par M. [H] [R]  rejeté la demande en restitution formée par Mme [G] [O] condamné M. [H] [R] aux dépens condamné M. [H] [R] à régler à Mme [G] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles  rejeté la demande formée par M. [H] [R] au titre des frais irrépétibles rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Le 15 mars 2024, M [H] [R] a relevé appel du jugement du 17 novembre 2023. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H] [R], appelant, demande à la cour de : réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 novembre 2023 ; En conséquence, condamner Mme [G] [O] à payer à M. [H] [R] la somme de 50 000 euros avec intérêts judiciaires depuis l'assignation en référé du 17/8/2018 valant mise en demeure  débouter Mme [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions condamner Mme [G] [O] à payer à M [H] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive condamner Mme [G] [O] à verser à M. [H] [R] la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel condamner Mme [G] [O] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [O], intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : rejeté la demande de M. [H] [R] tendant à la condamnation de Mme [G] [O] à la somme de 50 000 euros  rejeté la demande de M. [H] [R] tendant à la condamnation de Mme [G] [O] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts  rejeté la demande formée par M. [H] [R] au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné M. [H] [R] à régler à Mme [G] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles  infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : rejeté la demande de restitution à Mme [G] [O] des 9 000 euros payés à M. [H] [R] dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019  Statuant à nouveau : condamner M. [H] [R] à restituer à Mme [O] les 9 000 euros qu'il a perçus au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019 En tout état de cause, condamner M. [H] [R] à la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [H] [R] à tous les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande, au visa des articles 1134, 1315 et 1341 anciens du code civil de M [H] [R] en paiement de la somme de 50 000 euros à l'encontre de Mme [O], le tribunal a retenu que la preuve d'une obligation valable de cette dernière n'était pas rapportée par le requérant. En cause d'appel, M [H] [R] fait valoir que par l'émission d'un chèque à son bénéfice Mme [G] [O] s'est reconnue débitrice à son profit à hauteur du montant de ce chèque de 50 000 euros, l'autorisant dès lors à obtenir par la présente procédure un titre définitif à l'encontre de cette dernière à hauteur de cette somme. Il est constant que Mme [G] [O] a émis en date du 26 mai 2015 un chèque à l'ordre de M. [H] [R] de 50 000 euros qui a fait l'objet d'un rejet conformément à l'attestation de rejet en date du 21 octobre 2015 de la Société Générale au motif que le compte avait été clôturé (pièce 1). La remise d'un chèque vaut preuve écrite de la créance qu'il constate dès lors qu'il est conforme aux exigences de la preuve par écrit, notamment s'il comporte comme en l'espèce, la mention manuscrite de la somme à payer et que la signature n'est pas contestée. Il convient de relever que la présente demande en paiement de la somme figurant sur le chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, de sorte que le bénéficiaire demeuré porteur du chèque impayé, quelle que soit la raison du défaut de paiement, peut demander au tireur la somme dont il se prétend créancier mais dans ce cas il ne peut se fonder sur le titre, mais sur le rapport sous-jacent à l'émission du chèque. Il lui appartient par conséquent d'établir le fondement de sa créance. En d'autres termes, un chèque n'étant pas remis sans raison et cette remise ayant habituellement pour objet d'éteindre une créance préexistante, de sorte qu'elle fait apparaître la vraisemblance d'une telle créance, on ne peut pour autant déduire la preuve de l'existence de la créance correspondante par la seule remise d'un chèque. Force est de constater que M [H] [R], fonde son droit à poursuivre Mme [G] [O] en paiement de la somme mentionnée au chèque sur la seule remise de ce chèque, mais ne justifie ni même ne prétend à l'existence d'une créance de 50 000 euros à l'encontre de cette dernière à l'origine de l'émission du chèque en cause. Il ne donne aucune explication factuelle à cette somme de 50 000 euros permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de cette créance et de la licéité de la dette que la remise du chèque litigieux avait vocation à éteindre. Par ailleurs, M [H] [R] verse aux débats différentes reconnaissances de dettes de 100 000 et de 115 000 euros,du 26 mai 2015 et de 50 000 euros (non datée), toutes au nom uniquement de M [P] [O] mais aucune de Mme [G] [O] poursuivie en paiement. Il en résulte que M [H] [R] n'ayant pas démontré l'existence d'une créance du montant de 50 000 euros figurant sur le chèque émis par Mme [G] [O], ayant fait l'objet d'un rejet, sa demande en paiement de cette somme à l'encontre de cette dernière sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de M [H] [R] de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts Le tribunal a considéré que la demande en paiement de M [H] [R] étant rejetée il ne pouvait prétendre à une résistance abusive indemnisable. Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement de M [H] [R], il sera également confirmé en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire. Sur la demande de restitution de Mme [G] [O] Mme [G] [O] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution de la somme de 9 000 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 juin 2019. Alors que le tribunal a débouté Mme [G] [O] de cette demande au motif que cette dernière ne justifiait pas des paiements prétendus, force est de constater qu'elle n'en fait pas davantage la preuve en cause d'appel, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme [G] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M [H] [R] à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [H] [R] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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