Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-15.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.225
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland, René, Marcel Y..., demeurant BP Castilla (Hautes-Pyrénées) à Sucre-Bolivie, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Yvette, Colette, Ginette X..., épouse Y..., demeurant à Massy (Essonne), 1, place des Italiens, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 27 mai 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de sa femme née Yvette X... ;
Qu'à la date du 2 février 1994, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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