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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2208593

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208593

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mairesse, forme un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 25 et 26 mars 2022 et demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 25 et 26 mars 2022 soit postérieurement à la notification de la décision 48 SI, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 29 novembre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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