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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09939

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09939 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQNJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2024 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-23-000676 APPELANTE La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 INTIMÉ Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (PAKISTAN) [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 24 juillet 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde de deux prêts personnels n° 61145331 et n° 61168514 souscrits le 8 novembre 2019 pour le premier pour un montant de 15 000 euros remboursable selon 84 mensualités de 229,70 euros au taux fixe de 4,70 % l'an et pour le second pour un montant de 15 000 euros avec paiement de 45 mensualités au taux nominal de 5,07 %. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au titre du prêt n° 61168514, a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 5 137,41 euros au titre du prêt n° 61145331 à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal, et a condamné la banque aux dépens. Le premier juge a considéré que par application des articles 1353 à 1359 du code civil, la preuve du contrat n° 61168514 n'était pas suffisamment rapportée en l'absence d'élément émanant de l'emprunteur. S'agissant du second prêt le juge a déclaré recevable l'action de la banque, a constaté la régularité de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 5 137,41 euros. Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 mai 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour : - de la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée, - de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes concernant le contrat de prêt n° 61168514, - statuant à nouveau de ce seul chef, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 867,43 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 61168514 avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % l'an à compter du 28 avril 2022 date de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus, - y ajoutant en cause d'appel, - de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante estime que la preuve du contrat de prêt est suffisamment rapportée. S'agissant du prêt, et comme cela a été dit devant le premier juge, elle reconnaît que l'offre préalable a été égarée mais indique produire les mêmes pièces qu'en première instance : relevés des échéances payées et impayées, consultation FICP, tableau d'amortissement, lettres de mise en demeure, lettre de déchéance du terme, historique et décompte « Scrivener ». Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 24 juillet 2024 remis à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire l'offre de prêt validée laquelle a été égarée. Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions : - une réédition du plan de remboursement du 4 janvier 2023 établi au nom de M. [K] correspondant à un crédit de 15 000 euros au taux nominal conventionnel de 5,070 %, sur 45 mois, concernant un prêt n° 61168514, - les relevés de compte du prêt n° 61168514 de M. [K] du mois d'octobre 2020 au mois de mars 2022 faisant apparaître le virement de la somme de 15 000 euros le 2 octobre 2020 et le prélèvement des échéances, - des duplicatas de relevés du compte-chèques de M. [K] faisant apparaître les échéances payées et les échéances impayées, et le paiement de frais courants ( comme des factures téléphonie SFR), - un décompte de créance pour le prêt n° 61168514, - un courrier du 19 mars 2022 adressé à M. [K] préalablement à la déchéance du terme, mettant en demeure le client de régler les mensualités impayées pour 623,29 euros sous 15 jours et le courrier prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [K] en demeure de régler la somme totale de 5 132,57 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation, pour le prêt n° 61168514. Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 15 000 euros à M. [K] dans le cadre d'un prêt personnel n° 61168514. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Les échéances du crédit sont revenues impayées à compter du mois de février 2022. La société BNP Paribas a engagé son action le 24 juillet 2023, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action. Sur la déchéance du terme et la demande de résolution En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant M. [K] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir le remboursement total du prêt. Les pièces du dossier établissent que M. [K] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2022. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat n° 61168514. En l'absence de tout contrat et donc de toute indication sur le montant des intérêts conventionnels, qui pourrait être inférieur ou supérieur au taux légal, il n'y pas lieu d'assortir la condamnation d'intérêts quels qu'ils soient. Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 9 867,43 euros (soit 15 000 euros ' 5 132,57 euros). Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [K] à payer cette somme à la société BNP Paribas. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé quant au sort des dépens. En revanche rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant le prêt n° 61168514 ; Statuant à nouveau dans la limite de l'appel qui ne porte pas sur le contrat n° 61145331 et y ajoutant, Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes concernant le prêt n°61168514 ; ' Prononce la résiliation du contrat de prêt n° 61168514 ; Condamne M. [M] [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 867,43 euros sans intérêts au titre du solde du prêt personnel'n° 61168514 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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