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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.785

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Staphane, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michaël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Staphane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Staphane, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel n'a pu, pour infirmer le jugement entrepris, après avoir souligné que l'entreprise avait été confrontée à la fin de l'année 1993 à des difficultés économiques nécessitant la mise en oeuvre de mesures de réorganisation, affirmer en se substituant au pouvoir d'organisation de l'employeur qui ne peut trouver ses limites qu'en cas de détournement de pouvoir non caractérisé, que l'engagement d'une procédure de licenciement économique, concomitamment à des demandes réitérées d'autorisation de dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour cause de surcroît d'activité, démontre qu'il s'agissait de difficultés d'ordre conjoncturel et que l'employeur a privilégié une logique financière de rentabilité de maintien de marge bénéficiaire au détriment d'une logique alternative d'aménagement des temps de travail qui aurait pu permettre de surmonter les difficultés rencontrées, sans recourir à une mesure ultime de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, c'est à la date du prononcé du licenciement qu'il faut se placer pour examiner la réalité et le sérieux du motif de la rupture en l'état de ceux retenus par la lettre de licenciement, que ledit licenciement remonte au mois de décembre 1993, qu'il appert de l'arrêt que la cour d'appel admet que l'entreprise s'est trouvée confrontée à la fin de l'année 1993 à des difficultés économiques qui nécessitaient la mise en oeuvre de mesures de réorganisation ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris au prétexte de demandes réitérées d'autorisation de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, pour cause de surcroît d'activité, sans préciser quand ses demandes eurent lieu, étant bien postérieures au licenciement prononcé, la cour d'appel ne se prononce pas par rapport à la situation réelle de l'entreprise au jour de la rupture, ne justifiant pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne se prononce absolument pas par rapport au motif de rupture tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, motif délimitant les termes du litige, la lettre faisant état d'une baisse du temps de charge de la société de l'ordre de 50 % sans perspective d'amélioration à court ou moyen terme, baisse à laquelle s'ajoutait celle des prix variant entre 20 et 50 % selon les affaires, imposés par les donneurs d'ordre et favorisés par la concurrence acharnée entre les entreprises du secteur ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, violé ; alors que, de quatrième part, il était avancé dans les conclusions d'appel que le poste d'ajusteur mouliste occupé par le salarié avait été supprimé, qu'aucun réembauchage n'avait été fait, même à titre temporaire, dans le service affecté par le licenciement économique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne précise pas quand les demandes d'autorisation de dépassement du contingent d'heures supplémentaires ont été faites, l'ayant été après le licenciement collectif, l'employeur soulignant à cet égard que ce sont certains autres postes qui ont nécessité des heures supplémentaires, le juge ne pouvant imposer à l'employeur sa propre conception de la répartition du temps de travail sans excéder ses pouvoirs de juge ; qu'en retenant pour fonder sa décision des motifs tout à la fois insuffisants et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas réelles ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen, que dans une note en délibéré en date du 14 mars 1996 à laquelle le salarié a répondu le 17 mars 1996, la société Staphane faisait valoir que M. X... avait accepté l'accord en place dans l'entreprise non dénoncé prévoyant la réalisation d'heures supplémentaires en fonction des besoins de la production et prévoyant en contrepartie l'attribution d'un nombre de jours forfaitaires de repos compensateur en fonction des heures supplémentaires réalisées durant l'année précédente et qu'au titre de cet accord, le salarié a bénéficié de trois jours de repos compensateur en 1992 par référence aux heures accomplies en 1991 et de 2 jours de repos compensateur en 1993 par référence aux heures accomplies en 1992 ; qu'en ce qui concerne l'année 1993, le calcul des droits au repos compensateur a été fait pour l'ensemble des salariés en l'état d'une instruction provenant de l'inspection du travail ; qu'en ne tenant absolument pas compte de l'ensemble de ces données de nature à avoir un rôle sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 212-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération la note en délibéré remise après la clôture des débats, sur la seule initiative de la société, a, en l'état du dossier qui lui était soumis, relevé que le salarié n'avait jamais été informé de ses droits en matière de repos compensateur et a calculé ses droits par une exacte application de l'article 12 de l'accord national du 22 février 1982 sur la durée du travail dans l'industrie métallurgique et de l'article L. 212-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Staphane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Staphane à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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