Texte intégral
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMO
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 02 décembre 2021
RG : 21/00145
S.A. CREATIS
C/
[E]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
Mme [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
M. [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2012, la société Creatis a consenti à M. [F] [I] et à Mme [W] [E] épouse [I] un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 36.000 euros remboursable en 120 mensualités de 447,89 euros chacune, au taux de 8,58 %.
Des échéances de remboursement sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2020, la société Creatis a mis en demeure les époux [I] de lui payer la somme de 16.872, 85 euros restant dûe sur le prêt.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2021, la société Creatis a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 17.319,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2020.
M. [I] a comparu seul à l'audience.
Le juge a sollicité les observations de la société Creatis sur la déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence du document d'information spécifique au regroupement de crédits prévu aux articles R314-19 et R314-20 du code de la consommation.
La société a répondu que les dispositions invoquées étaient entrées en vigueur postérieurement à la date de conclusion du contrat et ne lui étaient pas applicables.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action recevable
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis à compter du 10 juillet 2012
- débouté la société Creatis de sa demande en paiement
- débouté la société Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de proécdure civile
- condamné la société Creatis aux dépens de l'instance.
Le juge a relevé que l'offre de crédit produite aux débats en original par le prêteur, comportant la signature de l'emprunteur, était dépourvue de formulaire de rétractation et que la preuve du contenu du bordereau et de sa conformité à l'article R319-19 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe n'était pas rapportée. Il a constaté que les sommes versées par les emprunteurs en remboursement du prêt (37.336,32 euros) étaient supérieures au capital emprunté (36.000 euros), seul dû en application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée.
La société Creatis a interjeté appel de ce jugement, le 4 février 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 17.319,53 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2020
- de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Dez, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que :
- le contrat de crédit comporte un formulaire de rétractation
- les emprunteurs ont été dûment avisés de leur droit de rétractation dans le délai de 14 jours
- M. et Mme [I] ont demandé expressément à recevoir les fonds dès le 8ème jour
- le droit de rétractation et son exercice sont de nouveau rappelés aux termes de la FIPEN avec la mention que le bon de rétractation figure bien sur l'exemplaire du contrat de crédit adressé à M. et Mme [I]
- les dispositions légales et réglementaires sont rappelées au verso de l'offre
- la formalité du double concerne le contrat et non le bordereau de rétractation (article 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010)
- le premier juge ne pouvait remettre en cause la mention que l'exemplaire remis à l'emprunteur comporte un bordereau détachable de rétractation, alors que les contrats s'exécutent de bonne foi
- c'est à l'emprunteur d'établir une éventuelle irrégularité du formulaire qu'il a reçu.
La société Creatis a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. et à Mme [I], respectivement par actes d'huissier en date des 30 mars 2022 et 6 avril 2022.
Les actes ont été remis à la personne de M. [I] et en ce qui concerne Mme [I], à domicile.
M. et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
SUR CE :
L'article L 311-11 ancien du code de la consommation énonce que l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable, qu'elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, que la remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
En application de l'article L311-12 ancien du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L311-18 et afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'original du contrat de regroupement de crédits produit aux débats comporte la signature de chacun des emprunteurs, qui déclare accepter l'offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et des conditions particulières et générales du contrat de crédit, qui reconnaît rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et qui déclare souhaiter recevoir les fonds dès le huitième jour (et dans le cas contraire recevra ses fonds à l'expiration du délai de rétractation de 14 jours).
La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs correspondant au regroupement de crédits pour un montant total de 36.000 euros sur une durée de 120 mois mentionnel'existence du délai de rétractation de 14 jours.
La société Creatis justifie avoir adressé le 19 juillet 2012 aux créanciers de M. et Mme [I] (LCL, Banque postale de financement, Banque Accord, Cetelem, Banque populaire, BNP Paribas, Laser Cofinoga, CIC), des chèques datés du 18 juillet 2012 en paiement des sommes restant dûes au titre des prêts contractés par eux.
Elle verse aux débats un exemplaire vierge de contrat de regroupement de crédits dont le double comporte le bordereau de rétractation à renvoyer au plus tard 14 jours après la date d'acceptation du contrat de crédit, conforme à l'article R319-19 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de ce que l'exemplaire du contrat de regroupement de crédit remis aux emprunteurs ne comportait pas de bordereau de rétractation conforme à l'article R319-19 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe, les emprunteurs ayant reconnu avoir reçu le bordereau de rétractation, de sorte que la remise de celui-ci était présumée, tout comme sa régularité, laquelle n'a jamais été remise en cause, le premier juge ne pouvait appliquer d'office la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et rejeté la demande en paiement de la société Creatis.
A l'appui de sa demande en paiement, la société Creatis produit les documents suivants :
- le justificatif de la consultation du fichier de la Banque de France
- les pièces d'identité des co-emprunteurs, l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2011, les bulletins de salaire des deux époux de décembre 2011 et de mars à mai 2012
- l'autorisation de prélèvement signée le 10 juillet 2012
- le tableau d'amortissement du prêt
- la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4.856,36 euros au titre du capital échu impayé du 30 juin 2019 au 31 mai 2020 et la somme de 387 euros au titre des indemnités de retard adressée à chacun des époux le 1er juillet 2020
- la lettre de notification de déchéance du terme adressée à chacun des deux époux le 17 août 2020 contenant mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 16.872,85 euros
- le décompte de créance arrêté au 18 décembre 2020 faisant apparaître une somme dûe d'un montant de 17.319,53 euros se décomposant de la manière suivante :
* 15.448,79 euros en capital dont 10.220,26 euros au titre du capital restant dû au 17 août 2020 et 5.304,25 euros au titre des échéances en retard à cette date (dont 5.228,51 euros en capital et 75,74 euros en intérêts) et 112,42 euros en intérêts arrêtés au 17 août 2020
* 634,84 euros en intérêts courus du 18 août 2020 au 18 décembre 2020
* 1.235,90 euros au titre de l'indemnité de 8 %.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [I] à payer à la société Creatis la somme de 16.084,63 euros (17.319,53 - 1.234,90 ), qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,58 % à compter du 18 décembre 2020.
M. et Mme [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais irrépétibles exposés par la société Creatis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [W] [E] épouse [I] à payer à la société Creatis la somme de 16.084,63 euros au titre du remboursement du contrat de regroupement de crédit du 10 juillet 2012, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,58 % à compter du 18 décembre 2020
CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [W] [E] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Dez, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Creatis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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