Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54280
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3LB
N° : 1
Assignation du :
25 mai 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société LELIEVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS - #B1159
DEFENDERESSES
La FONDATION INSTITUT PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
La S.A.R.L. PROMOTION DIFFUSION REVETEMENTS (PRODIREV)
[Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS - #D0136
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2023 tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge et assistée de Arnaud FUZAT, greffier,
Nous, présidente, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date du 25 mai 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5] déclare se désister de son instance par conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 novembre 2023,
Attendu que la Fondation Institut Pasteur et la SARL PRODIREV déclarent accepter le désistement à l’audience du 10 novembre 2023, tout en maintenant les demandes de paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 4 000 euros pour la Fondation Institut Pasteur et de 4 477,60 pour la société PRODIREV ;
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de son désistement, lequel emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le demandeur supportera la charge des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la présente procédure, l’équité commande d’allouer à la Fondation Institut Pasteur et à la société Prodirev une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5].
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application de ces dispositions, la Fondation Institut Pasteur sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5] de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5] à payer à la Fondation Institut Pasteur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 5] à payer à la société PRODIREV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la Fondation Institut Pasteur est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Fait à Paris le 19 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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