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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-44.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.720

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vacances et Loisirs France, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ..., BP 73, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à La Chapelle d'Armentières (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'association "Vacances et Loisirs France" a été mise en redressement judiciaire le 12 février 1991 et en liquidation judiciaire le 12 mars 1991 ; que M. Y..., salarié de l'association, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement de son salaire de juillet 1990 ; Sur le second moyen : Attendu que le mandataire liquidateur de l'association fait grief au jugement de l'avoir condamné ès-qualités à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette disposition n'est applicable que si le demandeur a exposé des frais non compris dans les dépens et que le salarié ayant été assisté sans frais par un délégué syndical, n'avait engagé aucun frais ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le montant des frais non compris dans les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ; Attendu que le jugement a condamné le mandataire liquidateur de l'association ès-qualités, à payer à M. Y..., sur la somme due au salarié pour le salaire de juillet 1990 resté impayé, des intérêts courant du 1er août 1990 au 19 mars 1991, date de paiement de la somme ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une dette née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement en ce qu'il a été décidé que la créance du salarié porterait intérêt du 1er août 1990 jusqu'au 19 mars 1991, le jugement rendu le 3 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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