Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-13.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.441

Date de décision :

6 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Marcel, Gabriel X..., architecte, demeurant ... à Meudon-Bellevue (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit : 1°/ de la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société anonyme AGP LA PATERNELLE, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Averseng, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1964 la société Semiban a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier HLM de 80 logements à Montmorency ; qu'une mission complète de maître d'oeuvre a été confiée à l'architecte X... ; que ce dernier avait souscrit en 1953 auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) un contrat d'assurance, dont le plafond de garantie avait été porté à 600 000 francs en 1963 ; qu'aux termes de l'article 9 alinéa second de cette police, "il est toutefois convenu que ne constituent qu'un seul et même sinistre des faits comportant des dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s'ils se rattachent à une même origine ou cause technique, sous la condition que l'opération dirigée par l'architecte assuré soit faite pour le même chantier en application d'un même programme et exécuté par un même entrepreneur nanti d'un marché s'appliquant à l'ensemble des édifices susdits" ; Attendu que, le 20 mai 1964, un premier éboulement s'est produit dans la partie Est du terrain ; que, le 20 décembre 1964, un mur de soutènement s'est écroulé ; que, par arrêt du 25 mai 1982, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a estimé que la faute de négligence retenue à l'encontre de l'architecte X..., telle qu'elle résultait de l'expertise, avait concouru à l'entier dommage ; qu'elle a condamné, en conséquence, l'intéressé à payer diverses sommes à la société Semiban ; que la MAF n'a versé que 600 000 francs, montant du plafond de garantie ; Attendu que M. X... a alors soutenu qu'on se trouvait en présence, non pas d'un seul sinistre, mais de trois sinistres donnant lieu à application de trois plafonds de garantie, à savoir les deux éboulements et leurs incidences financières (retard pris pour le chantier et pertes de loyers) ; qu'il a fait valoir que les faits constituant un seul et même sinistre au sens de l'article 9 alinéa second précité ne consistaient pas dans la faute de l'architecte, mais dans les faits matériels ayant causé le dommage, et qu'en l'espèce les trois sinistres avaient des causes techniques totalement distinctes ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 1987) a débouté l'architecte X... de sa demande, tendant à une garantie totale de la MAF et à la garantie subsidiaire de la compagnie La Paternelle, auprès de laquelle avait été souscrite une police complémentaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les trois sinistres avaient une origine unique, la faute de l'architecte, alors que l'article 9 alinéa second de la police ne fait aucune allusion à une telle faute mais vise exclusivement les faits matériels et ponctuels générateurs des dommages, et d'avoir ainsi dénaturé le texte en question ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cette clause ambigüe que la cour d'appel, après avoir relevé que les deux éboulements survenus procédaient d'une seule origine, à savoir une faute de l'architecte analysée et caractérisée par une décision de justice antérieure devenue irrévocable, faute dont les dommages n'avaient été que les manifestations successives, a estimé que ces deux évènements et leur incidence financière constituaient un seul et même sinistre auquel était applicable un seul et même plafond de garantie ; Rejette le premier moyen ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans sa requête du 20 février 1986 tendant à être autorisé à faire appel à jour fixe, l'intéressé avait soutenu "qu'il est de jurisprudence constante que si les intérêts de la dette totalisés avec l'indemnité excédent la garantie stipulée au contrat, ces intérêts sont dus à l'assuré" ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge par la MAF du montant des intérêts arrêtés au 31 décembre 1982 (353 882,33 francs) et du montant des intérêts de la somme principale de 868 352,17 francs, décomptés à partir du 1er janvier 1983, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-06 | Jurisprudence Berlioz