Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTH - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z] [V]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [R]
DEFENDEUR :
M. [H] [Z] [V]
Absent (refus de comparaître)
Représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- défaut de diligences de l’administration depuis le placement en rétention du 15/07/24
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/08/24 reçue et enregistrée le 11/08/2024 à 09H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [Z] [V]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [Z] [V] serait né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE). Il est connu sous différentes identités.
Il serait de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier d’aucun passeport.
Il se maintient irrégulièrement sur le sol français.
M. [H] [Z] [V] a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] jusqu’au 15 JUILLET 2024.
Le 8 février 2024, LE PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français. Cet arrêté lui a été notifié le 8 FÉVRIER 2024.
Le 15 JUILLET 2024, le PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 15 JUILLET 2024 à 8 heures (début de son placement en rétention administrative).
Il a été ainsi conduit, à la suite de sa levée d’écrou, au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2].
Par ordonnance du 17 juillet 2024, LE JUGE DE LA DETENTION DE LILLE a prolongé la rétention de M. [H] [Z] [V] pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 19 juillet 2024.
Par requête du 11 AOUT 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 11 AOUT 2024 à 9 HEURES 25, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [H] [Z] [V] pour un nouveau délai de 30 jours.
Lors de l’audience du 12 AOUT 2024, M. [H] [Z] [V] n’était pas présent, ayant refusé son extraction.
Le représentant de M. LE PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [H] [Z] [V] pendant une nouvelle période de 30 jours.
En réponse, le conseil de M. [H] [Z] [V] a soulevé l’insuffisance des diligences de la préfecture en vue d’éloigner rapidement l’étranger vers son pays d’origine, aucune diligence n’étant intervenue depuis le 15.7.2024.
En réponse, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a fait valoir que la préfecture n’avait pas à justifier dans ce cadre avoir relancé les autorités algériennes dans les derniers 15 jours ; qu’en outre, il avait été invoqué le concernant le critère de la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
En l’occurence, M. LE PREFET a fondé sa requête sur la menace à l’ordre public. Or, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [Z] [V] a été placé en rétention suite à sa levée d’écrou.
Il avait été incarcéré pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement mais également pour des faits de violences sur conjointe ou concubine ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Il est également au FAED sous 4 alias différents pour des faits de vols, détention de stupéfiants, recel de biens provenant d’un vol, port sans motif légitime de port d’arme blanche de catégorie D, harcélement sur conjoint et également menace de mort sur conjoint avec ordre de remplir une condition.
Force est de constater qu’au vu de la nature des faits pénaux reprochés et de leur nombre, M. LE PREFET justifie bien de ce que M. [H] [Z] [V] constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L742-4 du CESEDA.
En outre, et surabondamment, il sera relevé que la préfecture justifie avoir effectué des démarches nombreuses vis à vis de l’Algérie pour obtenir l’identification par ce pays de M. [H] [Z] [V] qui ne dispose d’aucun document d’identité.
Un routing sera réservé lorsque l’Algérie aura identifier l’intéressé.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Ce délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner MM. [H] [Z] [V] .
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Z] [V] pour une durée de trente jours à compter du 14/08/2024 à 08H00 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01742 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Z] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [Z] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [Z] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [Z] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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