Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ Monsieur LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 4] chargé du SERVICE DU DOMAINE, és qualités de curateur de la succession vacante de M. [D] [H] [I], [F] [O]
N°
Du 29 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00956 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OB2C
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Monsieur LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 4] chargé du SERVICE DU DOMAINE
expédition délivrée à
Me Nathalie RUIZ
le 29 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 4] chargé du SERVICE DU DOMAINE, és qualités de curateur de la succession vacante de M. [D] [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
désigné à ces fonctions par Ordonnance du 12 mai 2023 rendue par madame la Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de NICE
non représenté
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 28 septembre 2009 et acceptée le 12 octobre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à M. [D] [I] et à Mme [F] [O] des prêts immobiliers destinés à financer l’achat de leur résidence principale sis à [Adresse 5].
Le plan de financement était constitué de deux prêts :
- un prêt n°00600369048 d’un montant de 168.903 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 4,25% remboursable en 300 mensualités,
- un prêt n°00600369049 d’un montant de 22.500 euros à taux zéro remboursable en 72 mensualités.
Par un premier avenant au contrat de prêt n° 00600369048 du 25 mars 2016, le taux d’intérêt fixe a été réduit à 2,55 % l’an et la durée de remboursement à 223 mois.
Par un second avenant au contrat de prêt n° 00600369048 du 7 mai 2019, le taux d’intérêt fixe a été réduit à 1,55 % l’an et la durée de remboursement à 180 mois.
Le prêt n° 00600369049 à taux zéro a intégralement été remboursé.
Les emprunteurs se sont séparés et, par acte d’huissier du 10 novembre 2021, Mme [O] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision et la vente aux enchères du bien immobilier financé par l’emprunt.
M. [I] et Mme [O] avaient cessé de rembourser les échéances de leur prêt le 10 août 2021.
Par courriers recommandés du 22 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation en lui versant la somme de 3.240,99 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les a de nouveau mis en demeure de régler la somme de 4.130,17 euros d’échéances impayées dans le délai de quinze jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme en exigent le remboursement immédiat des sommes dues au titre du prêt.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a, par actes d’huissier des 8 et 9 mars 2022, fait assigner M. [D] [I] et Mme [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 122.217,06 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % et intérêts de retard à compter du 21 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement en remboursement du prêt Habitat n°00600369048,
- 8.551,20 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Hautecour-Ducray, représentée par Maître Ducray.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle précise que la déchéance du terme a été acquise quinze jours après la mise en demeure du 10 janvier 2022 rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement prêteur n’est pas tenu d’adresser un second courrier notifiant cette déchéance.
Dans ses conclusions communiquées le 17 mai 2022, Mme [F] [O] conclut au rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne conteste pas les sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
Elle explique que M. [D] [I] est demeuré dans le bien indivis sans régler sa part des échéances du prêt. Elle expose lui avoir fait délivrer une sommation interpellative le 21 septembre 2021 puis avoir saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la liquidation de l’indivision et la vente du bien financé par le prêt. Elle précise que si elle reconnaît le montant des sommes dues, elle conteste avoir failli à ses obligations d’emprunteur car elle a versé sur le compte joint sa part des échéances à rembourser qui a été détournée par M. [D] [I]. Elle indique être reconnue adulte handicapé depuis janvier 2022 et ne plus être en mesure d’exercer son activité de coiffeuse.
M. [D] [I] n’a pas constitué avocat. Il est décédé le [Date décès 3] 2022 suivant acte de décès annexé à un message envoyé par RPVA le 3 août 2022 par le conseil de Mme [O].
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué la clôture de la procédure, a ordonné la réouverture des débats, a renvoyé l’affaire à la mise en état, a invité les parties à faire toutes les diligences utiles à la reprise de l’instance par suite du décès de M. [I] ou à formuler leurs observations sur la régularité de la procédure, a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens.
Par ordonnance sur requête du 12 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice, saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, a désigné le Service du domaine, représenté par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes en tant que curateur à la succession vacante.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a dénoncé la procédure à M. Le Directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] chargé du service du domaine, en qualité de curateur à la succession vacante. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 23/02757.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Le service du domaine n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats. Par courrier du 1er septembre 2023, ce service a précisé que l’article R. 2331-10 du code général de la propriété l’exonère du ministère d’un avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 7 janvier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 juin 2024 prorogé au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article L. 313-51 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 applicable au contrat de prêt litigieux, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute qu’en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 à 7 % des sommes dues.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Ce texte limite donc de manière impérative, non seulement les indemnités, mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] et Mme [O] ont cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 10 août 2021 et, que malgré la mise en demeure du 22 novembre 2021, ils n’ont pas régularisé les impayés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les a de nouveau mis en demeure et les a informés de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes dues par lettre recommandée du 10 janvier 2022.
En vertu de la clause « déchéance du terme » figurant en page 8 du contrat de prêt et des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes résultant du décompte établi le 6 juin 2023 :
Capital restant dû à la date de la déchéance du terme ……………. 121.362,47 euros
Intérêts conventionnels à la date de déchéance du terme ………… 3.198,48 euros
Intérêts de retard …………………………………………………. 589,18 euros
Indemnité forfaitaire de 7 %............................................................ 8.719,26 euros
La succession de M. [I] et Mme [O] seront donc condamnées à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ces sommes au titre du prêt n° 00600369048.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la succession de M. [I] et Mme [O] seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE solidairement M. le Directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] chargé du service du domaine, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [I], et Mme [F] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les sommes suivantes au titre du prêt Habitat n°00600369048 :
- 121.362,47 euros au titre du capital restant dû,
- 3.198,48 au titre des intérêts contractuels,
- 589,18 euros au titre des intérêts de retard,
- 8.719,26 euros au titre de l’indemnité forfaire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la demande formée de ce chef ;
CONDAMNE solidairement M. le Directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] chargé du service du domaine, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [D] [I], et Mme [F] [O], aux dépens, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Hautecour-Ducray, représentée par Maître Ducray ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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