Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.165
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Sophie Z...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par décision du 2 mai 1990, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles a, sur la demande de Mme A..., avocat, fixé à la somme de 3 000 francs le montant des honoraires dus à celle-ci par sa cliente, Mme Y... ;
que cette dernière a formé un recours devant le président du tribunal de grande instance le 4 juin 1990 ;
qu'après une première décision de sursis à statuer, ce magistrat a, par ordonnance du 13 février 1992, fixé à 1 000 francs le solde d'honoraires restant dus par Mme Y... à son conseil ;
que, le 9 avril 1992, Mme Y... s'est pourvue contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, qui, par ordonnance du 25 novembre 1992, a confirmé, par adoption de motifs, l'ordonnance entreprise ;
Attendu que Mme Y... fait grief au premier président d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ayant supprimé le premier recours contre la décision du bâtonnier devant le président du tribunal de grande instance pour ne laisser subsister que celui porté devant le premier président de la cour d'appel, désormais saisi directement de l'appel de l'ordonnance du bâtonnier, ce magistrat ne pouvait se borner à confirmer la décision du président du tribunal sans assortir sa décision de motifs ;
qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que Mme Y..., qui n'a pas contesté la compétence du président du tribunal de grande instance pour statuer sur son premier recours et qui s'est, elle-même, pourvue contre la décision rendue par ce magistrat devant le premier président conformément aux dispositions de l'article 101 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position par elle adoptée devant les juges du fond ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme Rivière Chauvin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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