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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-15.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.295

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Le directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. X... Michel, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, MM. B..., Patin, Mme D..., M. E..., Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... fait valoir que le pourvoi serait irrecevable comme tardif ayant été formé le 22 juin 1988, plus de deux mois après la signification du jugement intervenue le 20 octobre 1987 ; Mais attendu que la signification du 20 octobre 1987 du jugement est irrégulière car elle mentionne une seule voie de recours, l'appel, alors qu'en matière fiscale la seule voie de recours est le pourvoi en cassation en vertu de l'article L. 199 al. 1 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué les époux Y... ont vendu le 28 novembre 1984 un fonds de commerce à M. X... qui en a pris possession le 6 décembre 1984 ; que le chiffre d'affaires et les bénéfices énoncés par les vendeurs ne correspondant pas à la réalité, un accord prévoyant la restitution du fonds a été signé entre les parties le 19 décembre 1984 ; que par jugement irrévocable du 23 octobre 1985 le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de vente du fonds avec effet au 9 janvier 1985 ; que M. X... a demandé à l'Administration des impôts, en vertu de l'article 1961 du Code général des impôts, la restitution des droits de mutation qu'il avait acquittés ; que le tribunal de grande instance de Versailles a accueilli cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de l'administration des Impôts qui faisait valoir que M. X... était demeuré seul propriétaire du fonds de commerce litigieux entre le 28 novembre 1984 (date de la vente) et le 9 janvier 1985 (date d'effet de la résiliation) et qu'en conséquence il ne pouvait obtenir la restitution des droits d'enregistrement versés sur un acte qui n'a pas été rétroactivement annulé, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1961 du Code général des impôts : Attendu que le tribunal a accordé à M. X... la restitution des droits de mutation au motif que par jugement du 23 octobre 1985 le tribunal de commerce de Versailles a constaté que l'acte du 19 décembre 1984 a résilié purement et simplement la cession du 28 novembre 1984 mais avec effet au 9 janvier 1985 et qu'une telle décision ne saurait être considérée comme un simple donné acte entérinant l'accord des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les droits d'enregistrement ne sont restituables qu'en cas d'annulation, de résolution ou de rescision prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et que tel n'était pas le cas de l'espèce où le contrat initial a subsisté du 28 novembre 1984 au 9 janvier 1985, et a été annulé par les parties par un acte dont la juridiction commerciale n'a fait que constater l'existence, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. X..., envers le DGI de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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