Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00225 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCD
[C]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00225 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXCD
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TULLE, ayant fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de LIMOGES qui a rendu son arrêt le 06 mai 2021, puis d'un pourvoi devant la cour de cassation qui a rendu un arrêt le 23 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 23 Mars 1952 à [Localité 1] (19)
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
né le 16 Février 1983 à [Localité 6] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurence BOUCHERAT-HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant avoir vendu à [Y] [Z], agriculteur comme lui, de l'herbe sur pied en 2014, en 2015 et 2016 et lui avoir prêté un plateau remorque sans avoir été réglé de l'entier prix de l'herbe et sans parvenir à obtenir restitution du matériel prêté, [O] [C] l'a fait assigner, par acte du 18 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance de Tulle pour l'entendre condamner :
-à lui régler 6.210 euros au titre du prix du foin vendu en 2016
-à lui restituer à peine d'astreinte de 150 euros par jour le plateau à fourrage Cosnet Saturne 9.10 Plus numéro de série 0154 immatriculé [Immatriculation 4]
-à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
-à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
-ainsi qu'aux dépens et à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a conclu au rejet de ces demandes, et a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner M. [C] à lui remettre sous astreinte la carte grise du plateau à fourrage qu'il affirmait lui avoir acheté en en ayant payé le prix, ainsi qu'à l'indemniser de son propre préjudice moral.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Tulle :
* a débouté [O] [C] de sa demande en paiement au titre de fourniture d'herbe sur pied et de foin à l'encontre de [Y] [Z]
* l'a débouté de sa demande en restitution du plateau remorque
* l'a débouté de ses demandes conséquentes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d'un préjudice de jouissance
* a jugé que la remise par [O] [C] dudit plateau à fourrage à [Y] [Z] s'était opérée le 22 avril 2015 dans le cadre d'un contrat qualifié de vente, [Y] [Z] ayant en contrepartie payé à [O] [C] le prix de vente de 5.500 euros
* enjoint en conséquence à [O] [C] de remettre à [Y] [Z] dans le mois de la signification du jugement la carte grise dudit véhicule en sa possession établie le 10 août 2017, barrée avec la mention 'vendu' , à peine passé ce délai d'être débiteur d'une astreinte de 50 euros par jour de retard
* débouté [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
* condamné [O] [C] aux dépens
* condamné [O] [C] à payer 1.800 euros à [Y] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-qu'il n'était produit ni bon de commande ni bon de livraison de foin signés de [Y] [Z]
-que les factures de vente de foin produites par M. [C] n'étaient pas probantes, s'agissant de documents non entrés en comptabilité et dont la date n'était pas vérifiable
-que [Y] [Z] reconnaissait des achats d'herbe sur pied et de foin en 2014, 2015 et 2016 payés au moyen de chèques bancaires qui étaient probants vu leur inscription en comptabilité et dont l'encaissement effectif était prouvé par ses relevés bancaires
-que l'attestation par laquelle le témoin [V] [J] indiquait avoir acheté en janvier 2017 tout le stock de foin de [O] [C] ne remettait pas en cause les achats antérieurs de [Y] [Z]
-que les attestations de [M] et [T] [K], manifestement écrites de la même main, n'apportaient aucun élément probant
-qu'il en résultait que [O] [C] ne rapportait pas la preuve lui incombant de la fourniture à [Y] [Z] d'herbe sur pied et de foin en 2016 qui serait restée impayée
-que s'agissant du plateau, [O] [C] ne démontrait pas le prêt qu'il alléguait alors que de son côté, [Y] [Z] justifiait l'avoir acheté 5.500 euros au moyen de sa comptabilité tenue par un tiers professionnel, où apparaît l'inscription dans son Grand Livre comptable d'un acompte de 3.500 euros pour 'ACPT PLATEAU' le 4 mars 2015 puis un paiement de 3.200 euros le 22 avril 2015 dont 2.000 euros correspondaient au solde du prix de 5.500 euros et 1.200 euros à des aliments, et le même jour l'inscription du plateau au nombre du matériel appartenant à l'exploitation
-que le préjudice invoqué par [O] [C] n'était pas démontré en relation de causalité avec une faute que [Y] [Z] aurait commise.
[O] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2019.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait débouté [O] [C] de sa demande de restitution sous astreinte du plateau à fourrage, en ce qu'il avait jugé que la remise par M. [C] dudit plateau à [Y] [Z] s'était opérée dans le cadre d'un contrat qualifié de vente [Y] [Z] ayant en contre partie payé à [O] [C] le prix de vente de 5.500 euros, et en ce qu'il avait en conséquence enjoint à [O] [C] de remettre à [Y] [Z] dans le mois de la signification du jugement la carte grise dudit véhicule en sa possession établie le 10 août 2017, barrée avec la mention 'vendu' , à peine passé ce délai d'être débiteur d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a
-dit et jugé que la preuve de la vente du plateau à fourrage Cosnet Saturne 9.10 Plus numéro de série 0154 immatriculé [Immatriculation 4] entre [O] [C] et [Y] [Z] n'était pas rapportée
-ordonné à [Y] [Z] de restituer à [O] [C] le plateau à fourrage Cosnet Saturne 9.10 Plus numéro de série 0154 immatriculé [Immatriculation 4] dans le mois de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
-débouté [Y] [Z] de sa demande en paiement à hauteur de 5.500 euros
-débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties.
[Y] [Z] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre de la fourniture d'herbe sur pied et de foin formée par M. [C], et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit qu'en retenant pour ordonner la restitution de la remorque à M. [C], que si celui-ci ne prouvait pas l'existence d'un prêt il démontrait toutefois en être propriétaire alors que M. [Z] ne prouvait pas l'existence d'un contrat de vente, la cour d'appel avait violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, dès lors qu il incombait à M. [C] de prouver l'existence de l'obligation de restitution née du contrat de prêt qu'il prétendait avoir consenti à M. [Z].
[O] [C] a saisi la cour de céans par déclaration du 23 janvier 2023.
[O] [C] demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2023 et signifiées le 31 janvier 2023 de réformer le jugement du novembre 2019 dans la limite de la cassation partielle, et :
-de dire et juger que le plateau à fourrage Cosnet Saturne 9.10 Plus numéro de série 0154 immatriculé [Immatriculation 4] a été prêté à M. [Z], et que l'intéressé sera condamné à lui restituer ledit plateau sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ayant couru à compter de la demande du 3 juillet 2017 et à tout le moins jusqu'à la date du 4 octobre 2021 depuis laquelle il se trouve entre ses mains
-de débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
-de condamner M. [Z] à 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
-de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique justifier être propriétaire de la remorque en ce qu'il dispose du titre d'achat, et qu'il établit en avoir payé le prix.
Il nie l'avoir vendue à [Y] [Z], en objectant que celui-ci l'aurait immatriculée et l'aurait assurée si tel avait été le cas, mais n'en a rien fait, alors que lui-même l'a immatriculée, n'ayant pas à l'assurer puisqu'il l'avait prêtée à M. [Z].
Il affirme l'avoir en effet prêtée, indiquant que le bon sens commande qu'étant toujours propriétaire du plateau à fourrage, ne l'ayant pas donné et ne l'ayant pas vendu, il n'a pu que le prêter, le prêt étant le seul contrat susceptible d'être évoqué.
Il affirme qu'il s'agissait d'un prêt à usage, consenti dans le cadre de l'entr'aide agricole.
Il explique que M. [Z] ayant agrandi son cheptel, avait besoin de plus d'herbe, ce pourquoi il lui en a acheté, et qu'il avait aussi besoin de ce plateau pour la transporter.
Il considère que les attestations établies par [M] et [T] [K] selon lesquelles [Y] [Z] utilisait le plateau-remorque confortent la réalité du prêt.
Il estime que l'intention de prêter le plateau s'induit de la remise, des reconnaissances de M. [Z] et des attestations ; qu'il s'agissait d'un prêt à titre gratuit, précaire, reconduit de saison en saison, et qu'il était, de fait, bien restitué en novembre de chaque année sauf en 2016, pour des motifs fallacieux tirés de la présence d'autres matériels empêchant prétendument de le manoeuvrer.
[Y] [Z] demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023 de :
¿ à titre principal :
-juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions
-juger que le plateau Cosnet Saturne 9.10 Plus numéro de série 0154 immatriculé [Immatriculation 4] a fait l'objet d'un contrat de vente au prix de 5.500 euros payé à [O] [C]
-dire que la vente est parfaite par la remise du matériel et le paiement du prix
-ordonner à M. [C] de remettre ledit véhicule à M. [Z] et la carte grise barrée avec la mention 'vendu' dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai
-condamner M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé
-condamner M. [C] aux dépens et à payer 4.000 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire infiniment
Vu l'article 1303 du code civil :
-juger qu'à défaut de remise de la carte grise du plateau, M. [C] a perçu indûment de M. [Z] la somme de 5.500 euros
-condamner M. [C] à rembourser à M. [Z] la somme de 5.500 euros perçue indûment
-condamner M. [C] aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'âgé de 63 ans et prévoyant son prochain départ à la retraite, [O] [C] avait accepté de lui vendre son plateau pour la somme de 5.500 euros, payée au moyen de deux chèques bancaires, l'un d'une valeur de 3.500 euros et l'autre d'un montant de 3.200 euros qui correspondait au solde de 2.000 euros et à un paiement de foin pour 1.200 euros.
Il indique avoir inscrit ces règlements dans son Grand Livre comptable, pour 5.500 euros, et le matériel, pour l'amortissement y correspondant.
Il se prévaut de deux attestations certifiant cette vente, dont l'une de son père qui assista à la vente.
Il dit qu'il n'avait pas à assurer la remorque ainsi acquise car elle l'était en même temps que le tracteur qui la tirait.
Il soutient que le vendeur ne lui a pas remis de facture car celle-ci lui aurait permis de se rendre compte qu'il achetait trop cher, le matériel ayant été acquis 6.578 euros TTC en 2004.
Il fait observer que M. [C] n'avait pas non plus établi de facture pour la vente de foin, ainsi qu il résulte des chefs de décision non censurés par Cour de cassation.
Il explique l'absence de fourniture de la carte grise par le vendeur par le fait qu'un tel engin n'avait pas besoin d'être immatriculé à l'époque de la vente, la législation ne l'ayant imposé qu'ultérieurement, époque à laquelle M. [C] se fit remettre avec mauvaise foi un certificat d'immatriculation.
Il indique que M. [C] n'établit aucunement le contrat de prêt qu'il allègue, se contentant d'affirmations, d'invoquer le bon sens, et d'attestations qui ne prouvent rien.
Il précise avoir remis le plateau à fourrage en exécution de l'arrêt cassé, et souhaiter le récupérer en vertu de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers, puisqu'il l'a payé.
Il demande réparation du préjudice moral que lui a causé M. [C] en le harcelant et en le faisant passer pour un mauvais payeur aux yeux des agriculteurs du pays.
Il ajoute que s'il était jugé n'avoir pas acquis la remorque, il faudrait alors que M. [C] soit condamné à lui rendre les 5.500 euros versés dans le cadre de ce qui était une vente à ses yeux.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[O] [C] a acheté pour 5.500 euros HT soit 6.578 euros TTC en juin 2004 un plateau à fourrage Cosnet 'Saturne' 9.10. Plus que [Y] [Z] détenait l'hiver 2017/2018 lorsque l'action a été introduite.
M. [C] argue d'un prêt à usage en sollicitant la condamnation de M. [Z] à lui restituer la chose qu'il affirme lui avoir prêtée.
M. [Z] demande qu'il soit jugé qu'il est propriétaire de ce plateau pour l'avoir acheté à M. [C], et que celui-ci soit condamné à lui en remettre la carte grise barrée assortie de la mention 'vendu'.
Par application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la charge de la preuve pèse sur l'auteur de l'allégation, soit qu'il réclame l'exécution d'une obligation née du contrat, soit qu'il prétende s'en être acquitté.
Ainsi, il incombe à M. [C] de prouver l'existence de l'obligation de restitution née du contrat de prêt qu'il allègue,et à M. [Z] de prouver le contrat de vente dont il argue
Aucune convention écrite n'est produite constatant un prêt ni une vente du plateau.
À l'appui de son allégation d'un prêt, M. [C] invoque le bon sens, qui ne constitue pas un mode ou un élément de preuve et peut donner lieu à bien des interprétations divergentes.
Il fait état de 'reconnaissances' d'un prêt émanant de M. [Z], mais en en dénaturant la portée, celui-ci ayant certes admis avoir reçu le plateau à titre de prêt, mais indiquant l'avoir ensuite acheté et en être ainsi désormais le propriétaire. Ces explications n'ont pas varié, elles sont celles que [Y] [Z] a fournies aux enquêteurs de la gendarmerie qui l'ont interrogé en décembre 2017 dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite du dépôt par M. [C] d'une plainte à son encontre pour vol, et qu'il a maintenues pour s'opposer à la demande en restitution devant le tribunal puis devant la cour.
Il argue de l'immatriculation de l'engin à son nom mais ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, cette formalité pouvait être obtenue sur simple présentation de la facture d'achat au nom du déclarant, et le fait qu'il y a été fait droit lorsque M. [C] l'a accomplie en août 2017, juste après sa mise en demeure, est sans incidence sur l'appréciation des questions en litige, tenant à déterminer si ce plateau a été prêté ou a été vendu par M. [C] à M. [Z], lequel, sans facture d'achat ni certificat de vente à son nom, n'aurait pu quant à lui y procéder.
M. [C] se prévaut aussi d'attestations, en citant celles de [M] et de [T] [K], mais elles sont sans incidence sur l'appréciation des questions en litige, dès lors que leurs auteurs certifient avoir vu en avril, mai et juin 2016 [Y] [Z] traverser le bourg de [Localité 2] où ils demeurent au volant d'un tracteur remorquant un plateau Cosnet chargé de balles rondes de foin, ce qui n'est pas éclairant puisqu'il a toujours été constant entre les parties que M. [Z] avait la jouissance du plateau à cette époque, [O] [C] ayant, notamment, indiqué devant les gendarmes le lui avoir prêté pour la saison des foins en 2014,en 2015 et en 2016 jusqu'en juin, et ayant écrit dans sa mise en demeure du 28 juillet 2017 'attendre depuis mars 2017 le moment où tu vas me le rendre' et avoir 'laissé passer les foins', et M. [Z] soutenant quant à lui l'avoir reçu en prêt en 2014 et l'avoir acheté en 2015.
Ainsi, M. [C] n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance, le prêt qu'il allègue.
S'agissant de [Y] [Z], l'analyse de ses écritures comptables a conduit le tribunal à débouter par un chef de décision qui est désormais définitif M. [C] de sa demande en paiement d'un prétendu solde de prix de foin.
Cette même analyse, que la cour reprend et partage, implique que la somme de 3.500 euros et que 2.000 des 3.200 euros payés par chèque ne correspondaient pas au paiement d'herbe ou de foin et correspondaient au prix de 5.500 euros auquel M. [Z] affirme avoir acheté le plateau à fourrage.
Ces chèques des 3 mars et 21 avril 2015 apparaissent sur les relevés de compte produits par l'intimé.
M. [Z] produit des extraits de son Grand livre comptable contenant à la date du 4 mars 2015 l'inscription d'un paiement de 3.500 euros 'CHQ 9850656' désignée 'ACPT PLATEAU', mention cohérente avec la désignation d'un acompte pour le plateau payé par chèque (pièce n°13).
Il produit (sa pièce 12) un autre extrait de son Grand livre consignant l'enregistrement d'un 'plateau fourrage' pour une valeur de 5.500 euros à la date du 22 avril 2015 qui est celle de l'encaissement de son second chèque.
Ce prix de 5.500 euros est cohérent avec la valeur d'une telle remorque au vu de son âge, ainsi qu'il ressort de la pièce n°21 de l'intimé.
Un témoin dont la sincérité du témoignage n'est pas suspecte atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile que 'Monsieur [Z] a acheté son plateau en 2015 à Monsieur [C]...' (pièce n°17 de l'intimé).
Il ressort de ces éléments concordants, et de sa possession du matériel, la preuve de l'achat en avril 2015 du plateau à fourrage à [O] [C] par [Y] [Z], moyennant un prix de 5.500 euros qu'il établit avoir intégralement réglé, en deux versements.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en restitution du plateau sous astreinte ; en ce qu'il a dit que la remise par [O] [C] dudit plateau à fourrage à [Y] [Z] s'était opérée le 22 avril 2015 dans le cadre d'un contrat qualifié de vente, [Y] [Z] ayant en contrepartie payé à [O] [C] le prix de vente de 5.500 euros ; et en ce qu'il a enjoint en conséquence à [O] [C] de remettre à [Y] [Z] dans le mois de la signification du jugement la carte grise dudit véhicule en sa possession établie le 10 août 2017, barrée avec la mention 'vendu' , à peine passé ce délai d'être débiteur d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, sauf à dire que cette remise doit intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt et que l'astreinte courrait pendant une durée de trois mois.
Il le sera aussi en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [Y] [Z] au titre du préjudice moral et de stress qu'il déclare avoir subi consécutivement au reproche public de s'être indûment approprié son plateau à fourrage, en l'absence de démonstration d'une faute commise par M. [C] en relation de causalité avec un préjudice avéré, étant ajouté que le litige opposant les parties s'est nourri de leur commune pratique d'achats sans écrit ni émission immédiate de facture.
M. [C] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel, incluant ceux de la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
sur renvoi de cassation :
CONFIRME le jugement en ses chefs de décision déférés, sauf à dire que l'astreinte ordonnée par le tribunal courra, faute d'exécution, à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois
ajoutant :
REJETTE les prétentions autres ou contraires
CONDAMNE [O] [C] aux dépens d'appel, incluant ceux de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt partiellement cassé rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges
CONDAMNE [O] [C] à payer à [Y] [Z] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,