Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00756 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHHE
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
C/
[Y] [X] épouse [O]
[K] [O]
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Société coopérative de crédit immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 29 octobre 2024.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Florence BOSSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 mars 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à Mme [Y] [X] épouse [O] et à M. [K] [O] un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 137.206 euros, amortissable en 240 mensualités de 817,05 euros, assorties d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 3,8 %.
Le contrat a été réaménagé par un avenant signé le 12 septembre 2015 portant sur le capital restant dû de 109.173,53 euros à rembourser en 174 mois au taux d’intérêt annuel de 2,73 %.
La banque a mis en demeure les époux [O], qui n’ont pas honoré les échéances de prêt à compter du 8 février 2023, de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusés de réception des 3 mai puis 26 septembre 2023. Puis elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 exigeant le paiement de la somme de 76.013,73 euros.
Par actes signifiés le 13 mars 2024 et 14 mars 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner Mme [Y] [O] et M. [K] [O] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 76.169,71 euros outre intérêts au taux de 2,73 % sur la somme de 70.958,48 euros à compter du 27 décembre 2023 et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignés suivant actes d’huissier signifiés respectivement à domicile pour M. [O] et par procès verbal de recherches infructueuses pour Mme [O], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 7 octobre.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat souscrit en 2010 puis 2015, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément à l'article 1134 du code civil, en vigueur lors de la signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat précise bien qu’en cas de défaillance du débiteur et en l’absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts mais peut seulement exiger l’indemnité de 7 %.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 9 novembre 2023, le Crédit Agricole, qui a prononcé la déchéance du terme, a mis en demeure M. et Mme [O] de régler la somme de 76.013,73 euros correspondant aux échéances impayées du 8 mars au 9 novembre 2023, augmentées des intérêts au taux contractuels et des intérêts de retard au taux majoré, du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
Le tableau d’amortissement précisant les dates des échéances confirme que le capital restant dû au 8 novembre 2023 est de 63.927,92 euros.
Au regard des pièces communiquées, M et Mme [O] seront solidairement condamnés à régler les sommes de :
- 4.489,85 euros au titre des échéances impayées,
- 1.204,50 au titre des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées ;
- 63.927,92 euros au titre du capital restant dû ;
- 4.559,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû et les intérêts échus non versés ;
outre intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du 16 novembre 2023 (date de réception du courrier par M. [O]) sur la somme de 69.622,73 euros.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [X] épouse [O] et M. [K] [O] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 74.181,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 69.622,73 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [X] épouse [O] et M. [K] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [X] épouse [O] et M. [K] [O] à régler une somme de 1.500 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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