Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/01131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01131
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA73
SN
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/01131)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société COFIDIS
SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, de la SCP TERRIOU-RADIGON-FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 26 juin 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [B] [Y] un prêt personnel dénommé 'contrat de regroupement de crédits - rachat de crédits' d'un montant de 48'800 euros au taux contractuel de 5,90 % remboursable en 143 échéances de 473,69 euros et une dernière échéance de 473,37 euros hors assurance.
Par acte du 28 février 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir :
- à titre principal, le paiement de la somme de 49 321,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, la limitation de la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts échus et non payés
- d'assortir toute condamnation d'intérêts au taux légal majoré dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation, de mettre les éventuels frais d'exécution forcée à la charge du débiteur en application de l'article L444-55 du code de commerce, de condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023, le juge du contentieux de la protection de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à M. [B] [Y] le 26 juin 2019 ;
En conséquence :
- condamné M. [B] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 36 221,74 euros outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 29 décembre 2022 ;
- condamné M. [B] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes.
Le jugement a considéré que :
- la déchéance du droit aux intérêts était encourue en raison de l'absence de preuve par la SA Cofidis de la remise d'un bordereau détachable conforme au modèle type prévu à l'article R312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
- en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (affaire C-565/12 Le Crédit Lyonnais SA/[J] [L] du 27 mars 2014) et pour assurer plein effet à l'article 23 de la Directive 2008/48 et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait de ne pas faire application des dispositions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêt pour l'avenir qu'au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022 dans la mesure où ce taux d'intérêt légal majoré de cinq points est supérieur au taux de l'intérêt conventionnel (5,90%)
- la capitalisation des intérêts est expressément exclue en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, signifiées à M. [B] [Y] par acte du 9 octobre 2023 (remise en Etude), la SA Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] [Y] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 30 janvier 2023 :
- capital restant dû : 43 382,84 euros
- intérêts : 1 853,26 euros
- assurance : 614,88 euros
- indemnité conventionnelle : 3 470,63 euros, total : 49 321,61 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire et en cas de déchéance du droit aux intérêts :
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés ;
- assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues au titre de l'article R444-55 du code de commerce devra être supporté par le débiteur.
M. [B] [Y] n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de la SA Cofidis à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS :
L'offre préalable ayant été signée le 26 juin 2019, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts contractuels le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.312-21.
Ce dernier article dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il appartient au prêteur, en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de remettre à l'emprunteur un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation conforme aux dispositions ci-avant énoncées. Le défaut de comparution de l'emprunteur ne dispense pas le prêteur de rapporter cette preuve, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, selon lequel dans un tel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce pour s'opposer à la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le jugement déféré, la SA Cofidis fait valoir que M. [B] [Y] a reconnu, sous signature, rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle annonce verser aux débats la copie de l'exemplaire adressé à l'emprunteur conservé par ses soins et considère que cette pièce vient corroborer la mention figurant dans l'offre de prêt signée, également versé aux débats.
Sur ce,
L'original de l'acte contractuel signé par M. [B] [Y] le 26 juin 2019 (produit aux débats en pièce 2) comporte une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé ''Acceptation de l'offre de contrat' de la page 16, par laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
La SA Cofidis verse également aux débats la partie exemplaire emprunteur adressé à ce dernier (exemplaire à conserver), doté d'un bordereau de rétractation en page 21 sur 25.
La production de cette liasse ayant servi à la rédaction de l'acte, permet à la juridiction de vérifier que le formulaire de rétractation joint à l'exemplaire destiné aux emprunteurs était conforme aux textes en vigueur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SA Cofidis produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 26 juin 2019 ;
- la notice d'assurance ;
- les justificatifs d'identité et de revenus et charges ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- la fiche de dialogue ;
- les justificatifs du rachat des crédits ;
- la FIPEN ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique du prêt ;
- un décompte de créance.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. [B] [Y] le 28 octobre 2022, d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de 30 jours des sommes impayées à hauteur de 2 942,41 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Celle-ci est intervenue le 23 décembre 2022, et un courrier recommandé de mise en demeure de payer a été adressé le même jour à l'emprunteur, à hauteur de 49 055,13 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SA Cofidis s'établit de la façon suivante au 30 janvier 2023 :
- capital restant dû : 43 382,84 euros ;
- intérêts : 1 853,26 euros ;
- assurance : 614,88 euros ;
soit la somme totale de 45 850,98 euros.
M. [B] [Y] sera condamné à payer la somme de 45 850,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du 28 octobre 2022.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 3 470,63 euros réclamée par la SA Cofidis apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 5,90 % était supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros.
M. [B] [Y] sera condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi, la SA Cofidis ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
Succombant à l'instance, M. [B] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [B] [Y] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
- 45 850,98 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du 28 octobre 2022 ;
- 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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