Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 03233
No MINUTE : 16/ 44
Appel de l'ordonnance rendue le 16 Août 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur Francis X...
né le 30 Octobre 1948 à LOUVIERS (27400)
actuellement hospitalisé à l'EPSM de CAEN
15 ter rue Saint Ouen-14000 CAEN
Non comparant, représenté par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur Le Directeur du centre hospitalier EPSM-
15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN
-L'ATMP du Calvados-
16 allée Verte Vallée-CS 15316-14053 CAEN CEDEX 4
tiers demandeur et tuteur de Mr X...
Comparant en la personne de Madame Y...
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 06 juin 2016, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 01 Septembre 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 01 Septembre 2016 et signée par Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Sophie BRIAND, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 16 Août 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Francis X..., hospitalisé à la demande d'un tiers-son tuteur l'ATMP du Calvados, à l'EPSM-15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 8 août 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 août 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 24 Août 2016 ;
Vu les avis adressés le 24 août 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 01 Septembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierre Z...le 29 août 2016
Madame Y...(ATMP) et Maître Charles SOUBLIN ayant été entendus, son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Le 8 août 2016 M. Francis X...a été hospitalisé sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de Caen sur décision du directeur de cet établissement prise à la demande d'un tiers, l'ATMP du calvados, tutrice de M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique et des deux certificats établis le 8 août 2016 par le docteur Alain A..., psychiatre à Caen, et par le docteur Julie B..., psychiatre exerçant à l'EPSM de Caen, qui constataient tous deux que M. X...présentait une personnalité pathologique dissysociale et de gros troubles de l'adaptation, " un état somatique inquiétant, une incurie totale, des ulcères de jambes non soignés depuis de nombreuses semaines et une dénutrition sévère ".
Le certificat médical de 24 heures rédigé par le docteur Sophie C..., praticien hospitalier à l'EPSM de Caen, concluait à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète du fait de l'impossibilité pour M. X...de retourner vivre seul à son domicile où il a été trouvé dans un état d'incurie totale le mettant en danger parce qu'il ne perçoit pas ce dont il a besoin, ce qui le conduit à une absence de critique de son état, se traduisant par un refus du bilan sanguin d'entrée et l'arrachage des pansements posés par les soignants pour ses ulcères aux jambes.
Dans le certificat médical de 72 heures le docteur C...constatait la persistance d'un refus catégorique de certains soins, la contestation de l'hospitalisation par M. X...qui minimisait voire niait l'état d'incurie dans lequel a été trouvé son logement, et le praticien concluait à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le docteur C...réitérait cet avis le 12 août 2016.
Par requête du 12 août 2016 le directeur de l'EPSM de Caen saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Caen afin qu'il statue sur la mesure d'hospitalisation complète de M. X...dans cet établissement.
Par décision du 16 août 2016 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Caen ordonnait la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 24 août 2016 M. X...faisait appel de cette décision.
Dans un certificat du 29 août 2016 le docteur Pierre Z..., psychiatre à l'EPSM de Caen, concluait à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X....
M. X...qui n'a pas souhaité se présenter à l'audience du 1er septembre 2016, est absent.
Par la voix de sa représentante, Mme Y..., L'ATMP du Calvados, tutrice de M. X..., a retracé les circonstances dans lesquelles elle a été conduite à demander son hospitalisation complète en service psychiatrique et évoqué les perspectives de prise en charge de l'intéressé et les difficultés auxquelles elles se heurtent principalement du fait de son absence totale de coopération.
Maître Soublin, avocat commis d'office, explique avoir vainement tenté de communiquer par téléphone et de rencontrer M. X..., qui a refusé de lui parler et de le voir.
Le ministère public conclut à la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme
incluant des soins ambulatoires.
Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux établis que M. X...souffre de troubles de la personnalité et de troubles de l'adaptation dont il n'a pas conscience et que le placent dans l'impossibilité de se rendre compte de ce dont il a besoin, ce qui se traduit par une incurie corporelle et domestique qu'il ne reconnaît pas et qui le mettent en danger puisqu'il a été hospitalisé dans un état de dénutrition sévère et porteur d'ulcères aux jambes non traités à domicile.
Ses troubles et leur négation par l'intéressé qui refuse certains soins et arrache les pansements posés sur ses ulcères, perdurent à ce jour et imposent une surveillance médicale constante que seul permet l'hospitalisation complète.
Les conditions posées par le texte précité restant réunies il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé de la poursuite des soins psychiatriques dont M. X...fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Francis X..., son conseil Maître Charles SOUBLIN, Monsieur le Directeur de l'EPSM de CAEN, l'A. T. M. P tiers demandeur et tuteur de Monsieur SOUBLIN ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Sophie BRIAND
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