Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-41.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.711
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Régie des transports de Marseille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Régie des transports de Marseille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la Régie des transports de Marseille, en qualité de conducteur de bus au coefficient 2OO avec la qualification de receveur machiniste, a été en arrêt de travail en régime de longue maladie à compter du 29 juin 1985 ;
que par lettre du 22 août 1986, l'employeur lui a infligé la sanction de la rétrogradation au coefficient 155 avec la qualification d'ouvrier, avec effet au 1er septembre 1986, en raison de l'exercice d'activités physiques pendant la maladie incompatible avec l'état de santé déclaré et de nombreuses absences du domicile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1992) d'avoir refusé d'annuler la sanction dont il a été l'objet et d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires et de primes perdus du fait de sa rétrogradation, alors, selon le moyen, qu'une sanction professionnelle ne saurait avoir pour justification un comportement du salarié contraire non pas à sa vie professionnelle ou à l'exécution du contrat de travail mais à un règlement étranger à ce contrat, les règlements de la sécurité sociale ayant leurs propres sanctions qui ne concernent pas et ne peuvent concerner le contrat de travail ;
alors, encore, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les activités exercées par le salarié pendant son congé maladie auraient révélé chez lui la possibilité de reprendre son emploi ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à déclarer justifiée par une méconnaissance d'un règlement de sécurité sociale une sanction de rétrogradation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que les faits qui lui étaient reprochés étaient étrangers à l'exécution du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher, pour apprécier le bien fondé de la sanction prononcée par l'employeur, si les activités exercées par le salarié lui permettaient de reprendre son emploi ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable dans sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Régie des transports de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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