Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01325 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2X
AFFAIRE :
S.N.C. [10]
C/
CPAM DE [Localité 8] D'OR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 20/00581
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP Herald anciennement Granrut
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [10]
CPAM DE [Localité 8] D'OR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 8] D'OR
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] en qualité d'aide conducteur de machine, M. [L] [F] (la victime) a déclaré une pathologie que la [Adresse 6] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant un tribunal de grande instance.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société et confirmé le taux de 10%, à l'égard de cette dernière.
La société a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure de consultation sur pièces.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande de consultation formée à titre subsidiaire.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse réclame l'allocation de la somme de 2 000 euros. La société s'oppose à cette prétention et ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime au titre des séquelles consistant en une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche, l'abduction étant à 90%, chez un sujet de 59 ans, droitier. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La société se prévaut de la note du docteur [Y] qui constate que le salarié souffre d'une tendinopathie simple du supra -épineux, dans le cadre d'une arthropathie acromio-claviculaire qui a fait l'objet d'une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée. Selon ce médecin, une telle affection n'est pas susceptible de laisser une restriction articulaire et l'existence d'une limitation de la mobilité passive ne se comprend pas. Ce médecin ajoute que les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement,170° et 100°, que l'abduction active est notée à 90° en contradiction avec un mouvement main-nuque réalisé, qui nécessite une abduction active comprise entre 120° et 140°, qu'aucun test tendineux n'a été réalisé permettant de considérer que la maladie professionnelle reconnue est toujours active, que la limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante justifie un taux maximal de 8% .
Le présent litige étant d'ordre médical, il nécessite la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif, à la seule fin de déterminer l'ampleur des séquelles présentées par la victime.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [M] [W], expert honoraire près la cour d'appel de Reims demeurant [Adresse 3],
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [F] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et à la date de consolidation fixée au 15 mai 2019 ;
Dit que la [Adresse 6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du médecin consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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