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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2022. 2104437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2104437

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2021, le 26 novembre 2021 et le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire et de démolir à la Sci Parc Maubec, ensemble la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Voiron et de la Sci Parc Maubec la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Voiron représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la Sci Parc Maubec représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, en ouvre, à ce que M. A lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de rejeter toute demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la Sci Parc Maubec prend acte du désistement d'instance et d'action du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Voiron et de la Sci Parc Maubec tendant à la condamnation de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Voiron et de la Sci Parc Maubec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Voiron et à la Sci Parc Maubec. Fait à Grenoble le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104437

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