Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 509/24
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT7
CV/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras
en date du
18 Novembre 2022
(RG 21/00051 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
CGEA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat assignée en intervention forcée le 07 septembre 2023 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [I] ARAS & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOZELEC
Intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. BOZELEC en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020, la société Bozelec a engagé M. [J] [E] en qualité d'ouvrier polyvalent niveau I coefficient 150.
Par courrier du 30 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2020, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 27 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire de départage du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que le motif économique du licenciement est établi,
- débouté M. [E] de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande principale de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande visant à dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté,
- débouté M. [E] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Bozelec de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre la société Bozelec et a désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à dire que les critères de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
- juger que son licenciement économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 1 539 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire,
- juger que la société Bozelec n'a pas respecté l'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5 du code du travail,
- ordonner l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 1 539 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement,
* en tout état de cause,
- ordonner l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 748,56 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 74,86 euros bruts pour les congés payés y afférents,
- condamner l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés à garantir ces sommes,
- condamner la société Bozelec à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bozelec aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, la société Bozelec et son liquidateur demandent à la cour de :
- juger recevable l'intervention volontaire du mandataire,
- juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (ci-après l'AGS), assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023 lui signifiant également la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIVATION :
M. [I] ayant été désigné mandataire judiciaire de la société Bozelec, il convient de le recevoir en son intervention volontaire.
Sur le bien-fondé du licenciement économique de M. [E]
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou un dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c'est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « Comme vous le savez, la société Bozelec a eu une baisse vertigineuse de ses commandes suite au Covid 19. Le chiffre d'affaires a baissé de 90% depuis 2019. Cette baisse de chiffre d'affaires a nécessairement un impact sur l'emploi au sein de la société. Je suis donc contraint de réorganiser le personnel dans des conditions drastiques. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement ».
S'agissant en premier lieu de l'existence d'une incidence sur l'emploi du salarié des difficultés économiques invoquées, qui doivent avoir eu pour conséquence une suppression ou transformation d'emploi, la cour constate que bien que la lettre de licenciement ne vise pas expressément la suppression du poste M. [E] mais évoque la nécessité de « réorganiser le personnel dans des conditions drastiques », les parties considèrent cependant toutes deux dans leurs conclusions que ce faisant, la société Bozelec visait bien la suppression du poste de M. [E], ce point ne faisant l'objet d'aucun débat entre elles.
M. [E] conteste l'effectivité de la suppression de son emploi invoquée par la société Bozelec.
Il ressort cependant du registre unique du personnel qu'en juillet 2020, seuls deux ouvriers polyvalents figuraient dans les effectifs de l'entreprise et qu'ils ont tous deux vu leur contrat prendre fin en juillet 2020 sans être remplacés.
En conséquence, la réalité de la suppression du poste de M. [E] est démontrée par la société Bozelec, qui explique en outre que le gérant a fait le choix d'effectuer lui-même les activités qui étaient exercées par les deux ouvriers polyvalents.
S'agissant ensuite de l'appréciation des difficultés économiques invoquées par M. [E], elles doivent effectivement, ainsi que le soutient M. [E], être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à celui de la société Bozelec et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
La société Bozelec appartient au groupe Boz&Co qui regroupe différentes petites sociétés créées par le gérant de la société Bozelec pour développer d'autres activités de services aux particuliers. Il apparaît cependant que seule la société Bozelec Hotline a un secteur d'activité commun avec la société Bozelec puisqu'elle est spécialisée dans le dépannage en électricité et plomberie. Or cette dernière démontre que la société Bozelec Hotline a été constituée le 25 février 2020, soit juste avant que ne soit instauré le premier confinement en lien avec la crise sanitaire, de sorte qu'elle n'a pu avoir d'activité sur la période du premier semestre 2020 et ne peut en conséquence qu'être considérée en situation difficile économiquement.
La lettre de licenciement invoque comme motif économique la baisse de chiffre d'affaires de la société Bozelec. Pour un entreprise de cette taille, la société Bozelec comprenant moins de 11 salariés, cette baisse s'apprécie sur un trimestre.
Le compte de résultat de l'exercice 2020 permet de constater que le chiffre d'affaires de la société Bozelec est passé en 2020 à 171 004 euros alors qu'il était de 379 273 euros pour 2019, ce qui démontre que le tableau établi par la société Bozelec reprenant le chiffre d'affaires mois par mois pour les années 2019 et 2020, bien qu'établi par ses soins, est fiable puisque les chiffres correspondent.
Aucune fraude dans les documents produits par la société Bozelec n'est établie, contrairement à ce que soutient M. [E], les différents montants de chiffre d'affaires retenus dépendant du moment au cours de l'année 2020 auquel on se place pour l'évaluer, étant d'évidence que le chiffre d'affaires est nécessairement différent si on l'arrête au mois de juin ou au mois de décembre.
Il est ainsi établi qu'alors que pour la période d'avril à juin 2019, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 35 082,68 euros, à la même date en 2020, il n'était que de 20 710,82 euros. Une baisse de 40% du chiffre d'affaires sur cette période est ainsi démontrée par la société Bozelec, qui est en conséquence réelle même si elle n'est pas de 90% comme énoncé dans la lettre de licenciement.
Cette baisse revêt en l'espèce un caractère significatif, étant rappelé qu'il s'agit d'une petite entreprise qui avait pour seuls salariés une assistante de direction, un chef de projet et deux ouvriers polyvalents, que cette entreprise avait été créée fin 2018 et avait connu une croissance de son chiffre d'affaires sur le deuxième semestre 2019 entraînant l'embauche de salariés.
Il ne saurait être fait grief à la société Bozelec, face à cette baisse significative de son chiffre d'affaires, de ne pas avoir poursuivi le recours au mécanisme de l'activité partielle et pour son gérant d'avoir fait le choix d'assurer lui-même les chantiers qui lui étaient confiés à la place des ouvriers polyvalents pour permettre la survie de la société. Il apparaît également qu'après la fin du premier confinement, l'activité de la société Bozelec n'est pas revenue à son niveau de la fin d'année 2019, le chiffre d'affaires pour l'année 2020 s'élevant à 171 004 euros alors qu'il était de 379 273 euros en 2019.
En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la baisse des commandes invoquée dans la lettre de licenciement est également établie puisque ce sont 75 factures qui étaient émises entre avril et juin 2019 et 38 factures entre avril et juin 2020.
Le motif économique du licenciement et son incidence sur l'emploi de M. [E] sont en conséquence parfaitement établis.
M. [E] reproche également à la société Bozelec de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement le concernant au sein du groupe Boz&Co.
Aux termes des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national de l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La lettre de licenciement de M. [E] mentionne qu'aucun reclassement n'a pu être envisagé le concernant.
Ainsi qu'il l'a été précédemment évoqué, le groupe auquel appartient la société Bozelec est un petit groupe composé de petites sociétés créées par M. [V] pour répondre à différents besoins de ses clients (nettoyage, dépannage en électricité et plomberie, vente de matériel dans le secteur du bâtiment). La seule société du groupe dont l'activité est semblable à celle de la société Bozelec assurant ainsi une permutabilité d'une partie du personnel est la société Bozelec Hotline pour laquelle il est démontré qu'elle venait d'être créée avant la mise en place du confinement, ne pouvant en conséquence comporter de poste disponible pour M. [E] relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait au sein de la société Bozelec.
La société Bozelec démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts à titre d'indemnité de licenciement qui en découlait.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements
Les premiers juges ont pertinemment retenu que dans la mesure où les deux emplois d'ouvriers polyvalents ont été supprimés en même temps, il n'y avait pas lieu pour l'employeur d'établir un ordre des licenciements.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande tendant à dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [E] verse aux débats un décompte d'heures établi par lui mentionnant le nombre d'heures supplémentaires sur certains jours de janvier, février, mars et mai. Si l'année n'est pas précisée, il ne peut s'agir que de l'année 2020, compte tenu de la date d'embauche du salarié. Il n'apparaît aucunement qu'il sollicite le paiement d'heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 avant son embauche comme le soutient la société Bozelec.
Il en résulte que M. [E] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Bozelec ne répond cependant pas autrement qu'en indiquant que les heures effectuées en 2017 et 2018 ne peuvent être valablement réclamées et ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir les horaires de travail réels de M. [E].
Ainsi, compte tenu de ces éléments, la cour fixe à 393,39 euros bruts le montant dû à M. [E] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 39,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande. Compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours concernant la société Bozelec, les sommes de 393,39 et 39,33 euros seront fixées à son passif.
Sur les prétentions annexes
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens de première et instance seront inscrits au passif de la société Bozelec, qui succombe partiellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formées en première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter également ces demandes formées concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit la SELARL [I] Aras et associés, prise en la personne de M. [I], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bozelec, en son intervention volontaire ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Bozelec les créances de M. [J] [E] suivantes : 393,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 39,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société Bozelec ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS