Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-86.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.364
Date de décision :
26 janvier 2016
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N° J 15-86.364 FS-D
N° 6666
SC2
26 JANVIER 2016
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande formé par :
- M. [V] [N],
transmise par décision du 19 octobre 2015 de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée, le 10 janvier 2008, par le tribunal correctionnel de Saverne, pour extorsion de signature et de renonciation au préjudice de Mme [T] [F], sursis révoqué par arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, statuant en appel, en date du 7 novembre 2012 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu la demande en révision de M. [N] en date du 18 juillet 2013 ;
Vu les observations produites ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [N] a été condamné, le 10 janvier 2008, par le tribunal de grande instance de Saverne, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour extorsion de signature et de renonciation ; que, par requête, en date du 18 juillet 2013, il a sollicité la révision de cette condamnation au motif que la juridiction de jugement n'avait pu qu'ignorer, au jour du procès, que Mme [F] avait rédigé, le 4 janvier 2009, un courrier de rétractation de sa plainte du 2 janvier 2008, alors que cette plainte avait constitué le fondement essentiel de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Saverne ; que la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a, par décision du 19 octobre 2015, saisi la Cour de révision et de réexamen de la requête en révision de M. [N] et a transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation ;
Attendu que, jugé par la cour d'assises du Haut-Rhin, statuant en appel, le 7 novembre 2012, pour des faits de viol, de séquestration et de violences aggravées à la suite de deux nouvelles plaintes déposées contre lui par Mme [F], M. [N] a été condamné pour les faits de violences aggravées, mais acquitté des chefs de viol et de séquestration ; que ces deux derniers faits ont été visés, au même titre que ceux d'extorsion de signature et de renonciation, dans le courrier de rétractation du 4 janvier 2009 attribué par expertises à Mme [F] ; que la feuille de motivation annexée à la feuille de questions de l'arrêt rendu par la cour d'assises mentionne que "la cour a constaté que la partie civile était le scripteur du courrier de rétractation adressé au juge d'instruction bien qu'elle ait persisté à nier l'avoir rédigé" et que "le doute subsistait sur la véracité des déclarations de la partie civile tant en ce qui concerne le viol que la séquestration" ; que ce doute est susceptible de s'étendre aux déclarations de Mme [F] relatives aux faits d'extorsion de signature et de renonciation ;
Attendu que les mérites de la demande de suspension de l'exécution de la condamnation, tels qu'ils peuvent être appréciés, ainsi que les incidences graves sur la vie privée ou professionnelle de M. [N] qu'aurait l'exécution de la condamnation, justifient qu'il soit fait droit à sa requête ;
Par ces motifs :
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Saverne, à l'encontre de M. [N] pour extorsion de signature et de renonciation, sursis révoqué par arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 7 novembre 2012 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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