Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-82.775

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mars 1999, qui, pour délit de fuite, blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse, refus de priorité, l'a condamné, pour les délits, à 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour la contravention, à 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ; f Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 434-10 et 434-45 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et, sur les intérêts civils, a décidé qu'il devait indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que le prévenu s'est trouvé dans un premier temps immobilisé sur les lieux de l'accident, son véhicule ayant subi de nombreux dommages notamment côté conducteur ; que la victime a même précisé avoir été invectivée et insultée par lui ; qu'Henri X... est toutefois reparti rapidement, prenant la fuite à bord d'un autre véhicule, et ce, alors que ni le témoin médecin, qui a appelé lui-même les secours, ni la victime, n'avaient eu le temps et le moyen de l'identifier ; qu'il n'a pu être identifié qu'après audition du propriétaire du véhicule dérobé et n'a été retrouvé que plus de 10 heures après les faits, le dispositif de surveillance mis en place à proximité de son domicile et levé à 0 heure 15 n'ayant pas permis de l'interpeller ; que ces éléments caractérisent la mauvaise foi du prévenu et sa volonté d'échapper à sa responsabilité ; " alors qu'il résulte de l'attestation établie le 26 mai 1998 par un témoin de l'accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile piloté par le prévenu, que ce dernier s'est arrêté, est sorti de son véhicule et a discuté de part et d'autre avec les personnes présentes sur les lieux avant de repartir prévenir les secours ; qu'en l'état de cette attestation dont il résultait que le prévenu était resté sur place un temps suffisamment long pour permettre son identification, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en décidant qu'il avait tenté d'échapper à sa responsabilité en repartant avant d'être identifié " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et, sur les intérêts civils, a décidé qu'il devait indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que les procès-verbaux d'enquête font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'imprégnation alcoolique du prévenu au volant de son véhicule au moment de l'accident n'est pas discutable, même si l'intéressé a pu boire quelques bières entre l'accident et son hospitalisation ; qu'en effet, le fait que le témoin médecin lui ait fait remarquer son état et le taux de 1, 96 gramme d'alcool relevé plus de dix heures après les faits permettent de retenir la circonstance aggravante d'état d'ivresse manifeste au volant, que l'absorption d'alcool ait eu lieu chez M. Y... ou ailleurs ; " alors que le délit de blessures involontaires commis par un conducteur en état d'ivresse ne peut être établi sans que soit rapportée la preuve que celui-ci avait, au moment de l'accident, un taux d'alcoolémie supérieur à celui légalement autorisé ; qu'en se fondant sur un alcootest pratiqué plus de dix heures après les faits, ainsi que sur les déclarations du médecin présent sur les lieux de l'accident, selon lesquelles le prévenu n'était pas en état de conduire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conduite en état d'ivresse et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 7 du Code de la route, 222-19 et 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et refus de priorité, et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, à 1 000 francs d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et, sur les intérêts civils à indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que le 14 novembre 1997, aux environs de 17 heures 15, Henri X... circulait au volant de son véhicule 405 sur un chemin privé au lieu-dit " Clundero " en la commune de Roudiuallec, lorsque, parvenu à l'intersection formée avec le CD 1, axe prioritaire, il refusait la priorité à une motocyclette Yamaha 850 pilotée par François Z... qui, malgré une manoeuvre sur la gauche, ne pouvait éviter la collision, l'intéressé percutait le véhicule au niveau de la portière avant gauche et était projeté par-dessus le toit, avant de chuter sur la chaussée ; " alors que le conducteur doit céder le passage à tout véhicule lorsqu'il débouche sur une route à partir d'un accès non ouvert au public, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ; qu'en ne recherchant pas si le chemin privé sur lequel circulait le prévenu au moment de l'accident n'était pas classé dans la voirie communale ou dans celle d'une communauté urbaine, la cour d'appel n'a pas caractérisé le défaut de priorité ni les blessures involontaires qui en dépendaient et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 7 du Code de la route, 222-19 et 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz