Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-84.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.370
Date de décision :
21 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-84.370 F-D
N° 2940
EB2
21 JANVIER 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
La société [...] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 24 mai 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. À la suite de l'envoi d'un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé au nom de la société [...] (la société), un avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur a été adressé au représentant légal de cette société, M. W... B....
3. Celui-ci, ayant formé une requête en exonération, a été déclaré coupable par ordonnance pénale, à l'exécution de laquelle il a fait opposition.
4. La société a été citée devant le tribunal de police pour voir statuer sur le mérite de l'opposition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le ministère public avait pu poursuivre la société, alors que la citation qui lui a été délivrée était consécutive à l'opposition formée par son gérant, de sorte que l'affaire portée à l'audience dans ces conditions ne pouvait être que celle concernant ledit gérant.
Réponse de la Cour
Vu l'article 528 du code de procédure pénale ;
7. Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut statuer sur les mérites d'une opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale que s'il a été saisi de l'infraction concernée contre le prévenu qui a fait l'objet de ladite ordonnance.
8. Pour écarter le moyen de nullité de la citation, pris de ce que cet acte ne concernait pas la personne visée par l'ordonnance pénale, et entrer en voie de condamnation contre la société, le jugement énonce que la contravention de l'article L. 121-6 du code de la route peut être reprochée tant au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule qu'à cette personne morale elle-même, et que le ministère public, qui dispose du droit d'apprécier l'opportunité des poursuites, peut faire citer l'un et/ou l'autre sans avoir à s'en expliquer, tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise.
9. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu qui avait formé opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale rendue à son encontre n'avait pas été cité devant lui, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
11. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation soulevés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 24 mai 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
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