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Cour de cassation, 22 janvier 1990. 88-83.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.446

Date de décision :

22 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, de Me BROUCHOTet de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : F... Gérard, N... Hélène, épouse F..., T... Christian, P... Grégoire, liquidateur de la société CAMER FRANCE, C... Lucette, épouse B..., X... Andrée, épouse Z..., Q... Odette, Q... Milène, épouse I... Q... Laurent, Q... Linda, Q... Clélia, venant aux droits de A... dit Lino Q... , XX... Paulette, R... Christian, J... Annick, épouse G..., D... Louis, S... Pierre, V... Taïeb, toutes parties civiles, contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1987, qui dans la procédure suivie contre Jacques M..., Michel K..., Tomasz U... et la SA M..., prise en sa qualité de civilement responsable, des chefs d'escroquerie, complicité, tentative, complicité de tentative et recel d'escroquerie, après relaxe des prévenus et mise hors de cause de la société M..., a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I. Sur les pourvois de Lucette B..., Andrée Z... et Louis D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II. Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux époux F... et pris de la violation des articles 1, 6 et 13 de la loi n° 50. 921 du 9 août 1950 relative à la Compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris, de l'article 1 du règlement général des marchés de la Bourse de commerce de Paris homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, des articles 3, 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques M... des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a renvoyé Michel K... et Tomasz U... des chefs de complicité de tentative d'escroquerie et recel et a débouté par voie de conséquence les époux F... de leur constitution de partie civile ; " alors de première part qu'il résulte des énonciations des premiers juges expressément reprises par les juges d'appel que Jacques M... a utilisé auprès de la clientèle privée de la SA Georges M..., commissionnaire agréé dont il était le président du conseil d'administration, une publicité mensongère émanant de plusieurs tiers en apparence désintéressés, le journal " La Vie Française ", le journal " Le Revenu Français ", le journal financier " Les Echos ", publicité corroborant les informations également mensongères contenues dans les dépliants et plaquettes de la SA Georges M... ; que dans la publicité " Maison " Jacques M... présentait mensongèrement la SA M... comme une " charge " dans le but évident d'entretenir la confusion entre les fonctions de commissionnaire agréé et celles d'agent de change et de bénéficier abusivement de la confiance attachée à la qualité d'officier ministériel et passait volontairement sous silence tant le caractère spéculatif des marchés à terme de marchandises que les risques très élevés courus par les opérateurs privés ; qu'il a dès lors abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé et a, par ces manoeuvres frauduleuses, obtenu de ses clients l'ouverture de comptes puis la remise de fonds dans le seul but de percevoir des commissions élevées sur les opérations réalisées par lesdits clients sur les marchés à terme de marchandises et a, par ces moyens, escroqué et tenté d'escroquer la fortune d'autrui ; " alors de deuxième part qu'il résulte des énonciations des premiers juges que les remisiers affectés au démarchage de la clientèle privée agissaient en apparence seulement comme mandataires des clients, mais en réalité comme mandataires de la maison M... qui les avait recrutés, leur avait enseigné les méthodes de démarchage qu'elle entendait voir appliquer et la manière de présenter aux clients les opérations à terme de marchandises, leur donnant en outre des instructions visant à utiliser un argumentaire en tout point identique à celui figurant dans la publicité diffusée par la SA M... ; qu'en cet état l'arrêt attaqué ne pouvait sans insuffisance, pour infirmer la décision de condamnation des premiers juges, décider que Jacques M... n'avait pas abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé près la Bourse de commerce de Paris en se bornant à énoncer qu'il n'est pas indubitablement démontré que les agissements reprochés aux remisiers soient dus aux instructions de M... ; " alors de troisième part qu'en l'état des constatations précises des premiers juges, relativement à l'usage par Jacques M... des pouvoirs discrétionnaires prohibés par l'article 10 du règlement général des marchés réglementés de la Bourse de Paris, homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à écarter cet élément de la prévention au seul motif erroné que la confirmation a posteriori des ordres donnés par la clientèle serait exclusive d'ordres discrétionnaires alors surtout que chaque confirmation pouvait constituer bien évidemment la ratification de l'exécution partielle d'un mandat global donné de façon discrétionnaire ; " alors de quatrième part que les premiers juges avaient relevé à l'encontre de la SA M... l'existence d'une gamme d'opérations dolosives réalisées dans le cadre de la gestion discrétionnaire telles que la multiplication des opérations pour produire des commissions, des opérations " engagées dans les deux sens " ou " straddles " et des " mariages " ; que la Cour a refusé de retenir ces opérations comme constituant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises en se fondant sur la considération qu'il n'est pas indubitablement établi que la SA M... ait effectivement géré les comptes de ces clients de manière discrétionnaire ; qu'un tel raisonnement ne saurait justifier la décision attaquée dès lors précisément qu'il résulte des circonstances de fait relevées par les premiers juges que ces opérations avaient lieu à l'insu des clients et postulaient nécessairement, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, l'existence des pouvoirs discrétionnaires sans lesquels elles n'auraient pu être réalisées et ont pris place dans l'ensemble des manoeuvres frauduleuses initiées par Jacques M... ; " alors enfin que, par voie de conséquence, en déduisant l'absence d'intervention de tiers notamment K... et U... pour donner force et crédit à des affirmations fallacieuses ayant pour but d'escroquer des clients de la SA M..., de la circonstance inexacte qu'aucun fait frauduleux ne pouvait être reproché à M... dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la SA M..., commissionnaire agréé, l'arrêt attaqué encourt la cassation " ; Sur le premier moyen de cassation propre à Christian T... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 9 août 1950 de l'article 94 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté T... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que l'abus de qualité vraie constitutif de l'escroquerie, reproché à M..., ne peut être retenu qu'en ce qui concerne des clients qui ont été en possession des documents publicitaires élaborés par la société M... ; que cet abus ne résulte ni des énonciations de cette publicité suivant lesquelles les commissionnaires agréés se trouvent soumis à un contrôle efficace et scrupuleux, de telles énonciations ne faisant que reproduire la réglementation s'appliquant, à l'époque, à l'activité de la Bourse de marchandises de Paris, ni des énonciations suivant lesquelles, à la Bourse de marchandises de Paris le volume des intérêts professionnels et celui des intérêts particuliers s'équilibrent, une telle énonciation d'ordre général ne tendant nullement à cacher la finalité exclusivement spéculative des opérations, ni, enfin, du silence gardé par les documents publicitaires sur les risques importants de perte encourus dans le cadre d'opérations hautement spéculatives (arrêt p. 25, 3ème et 4ème considérants, p. 26, p. 27, considérants 1 à 4) ; " et aux motifs que l'emploi par M... du mot " charge " pour désigner la société de commissionnaires agréés n'a pu être déterminant de la décision de ses clients de contracter avec lui dès lors qu'il n'est pas établi que les plaignants avaient complètement confondu les fonctions de commissionnaire agréé à la Bourse de marchandises avec celle d'agent de change (arrêt p. 25, 2ème considérant) ; " 1°/ alors que faute d'avoir précisé l'identité des personnes qui, n'ayant pas été en possession des documents publicitaires de la société M..., n'avaient pas été déterminées à contracter avec cette société au vu des énonciations contenues dans ces documents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi chacun les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal, relatif à l'escroquerie, dès lors qu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence ou d'un crédit imaginaire ; Qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que le contrôle administratif exercé sur l'activité des commissionnaires agréés était rendu difficile par l'opposition systématique rencontrée par le contrôleur général auprès des commissionnaires agréés et de leur président et d'autre part que M... présentait à sa clientèle l'activité de commissionnaire agréé comme soumise à un contrôle efficace, scrupuleux et effectif ; Qu'ainsi M..., qui était lui-même responsable de l'ineffectivité de ce contrôle, avait couvert du crédit s'attachant à sa qualité de commissionnaire agréé des allégations mensongères, de nature à commander la confiance de ses clients, et s'était ainsi rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; Qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; " 3°/ alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes des documents publicitaires de la société M..., le volume des opérations effectuées à la Bourse des marchandises de Paris par des nonprofessionnels se trouvait contrebalancé par celui des opérations effectuées par des professionnels, de sorte que les transactions étaient garanties par la marchandise qui conservait toujours une valeur intrinsèque ; Qu'en présentant ainsi à sa clientèle sous un jour rassurant un marché dont la cour d'appel a reconnu le caractère hautement spéculatif, M... avait, dès lors, abusé de sa qualité de commissionnaire agréé en imprimant à des allégations fallacieuses le sceau de la sincérité, et s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; Qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les énonciations en cause ne tendaient pas à cacher la finalité spéculative des opérations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la documentation publicitaire de la société M..., que la cour d'appel a elle-même qualifiée de " très succinte " dans l'exposé du fonctionnement et des mécanismes du marché à trouver des marchandises et de documentation propre à susciter l'intérêt du lecteur et l'appât du gain " ne contenait aucune indication sur le caractère extrêmement risqué des opérations réalisées sur un marché hautement spéculatif ; Qu'en s'abstenant dès lors d'attirer l'attention de sa clientèle sur les risques des opérations, risques aggravés par le caractère ésotérique des modalités d'intervention sur le marché, M..., que sa qualité de commissionnaire obligeait à un devoir de conseil, a abusé de cette qualité en imprimant l'apparence de la vérité à des énonciations qui mentaient par prétérition, se rendant ainsi coupable de manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie ; Qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que seule l'affirmation péremptoire que l'opérateur ne courait aucun risque de perte aurait été de nature à caractériser de telles manoeuvres, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 5°/ alors que le délit prévu par l'article 405 du Code pénal se trouve constitué dès lors que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la délivrance des obligations escroquées ; Que M... présentait sa société, commissionnaire agréé à la Bourse des marchandises, comme étant titulaire d'une " charge ", déterminant ainsi la clientèle, par la confiance qui s'attache à l'existence d'un office ministériel, à contracter avec cette société ; Qu'en décidant le contraire, en relevant, de manière inopérante, qu'il n'était pas établi que les clientes aient confondu les fonctions de commissionnaire agréé et d'agent de change, et sans rechercher si la confiance inspirée par l'existence d'un office ministériel n'avait pas pesé sur la décision de la clientèle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 21 décembre 1972 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté T... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que les remisiers, qui ont plus particulièrement mis en cause M..., ne font nullement état de cas précis où le futur opérateur aurait été délibérément et sciemment trompé sur la nature et la portée de ses engagements (arrêt p. 28, paragraphe 4) ; qu'il n'est pas démontré que les agissements reprochés aux remisiers sont dus aux instructions données par M..., les remisiers ayant un intérêt évident à multiplier leur clientèle propre (arrêt p. 28, paragraphe 5) ; que tous les opérateurs ont signé l'attestation réglementaire spécifiant qu'ils déclaraient connaître la technique des marchés à terme de marchandises ainsi que les obligations qu'ils devaient assumer de ce fait (arrêt p. 28, paragraphe 4 ; que M... ne saurait donc être déclaré coupable d'avoir abusé de sa qualité vraie en accréditant les énonciations mensongères développées par ses remisiers ; " 1°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges avaient exactement rapporté les arguments développés par les démarcheurs de la société M... auprès de la clientèle ; que les premiers juges avaient fait état des allégations mensongères des démarcheurs, relatives à l'effectivité du contrôle administratif sur les bourses de marchandises, à la qualité d'officier ministériel des commissionnaires agréés, à l'exemption des profits de toute imposition, et, surtout, à l'absence de risques et au caractère frauduleux des opérations sur le marché ; qu'en énonçant dès lors que les remisiers, qui avaient mis en cause M..., n'avaient fait état d'aucun cas précis où le futur opérateur aurait été délibérément et sciemment trompé sur la nature et la portée de son engagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, qui la prive de motifs, en violation des textes visés au moyen ; " 2°/ alors que les remisiers sont, selon l'article 1er de la loi du 21 décembre 1972, les personnes qui font profession d'apporter des affaires aux agents de change ; que la société M... ayant la qualité de commissionnaire agréé et non celle d'agent de change la cour d'appel ne pouvait, dès lors, invoquer l'intérêt propre des remisiers à multiplier leur clientèle pour décider que les allégations mensongères propagées par les démarcheurs de la société M... auprès de la clientèle n'étaient pas imputables à M... ; qu'elle a, en statuant ainsi, violé les textes visés au moyen ; " 3°/ alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait seulement de l'attestation signée par les clients de la société M... que ceux-ci déclaraient connaître la technique des marchés à terme de marchandises, ainsi que les obligations qu'ils devaient assumer de ce fait, c'est-à-dire la façon d'opérer sur le marché et les conséquences juridiques, positives ou négatives, de leur intervention ; qu'en se fondant sur cette attestation qui ne traduisait nullement la connaissance, par les opérateurs, du caractère mensonger des allégations des démarcheurs de la société M..., ni le degré de probabilité des pertes éventuelles, pour exclure l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'arrêté du 16 septembre 1968 homologuant le règlement général des marchés relatif à la Bourse de commerce de Paris, et de l'article 593 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté T... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que la confirmation par les clients de la société M... des ordres souscrits, en leur nom, par cette société, postérieurement à cette opération, est exclusive de l'existence de tout pouvoir discrétionnaire de gestion, contraire à la réglementation alors en vigueur (arrêt p. 30, 31) ; qu'en l'état d'une telle confirmation, ni la multiplication des opérations par la société M..., ni les opérations engagées dans les deux sens, ni la pratique des " stradles ", pas plus que le procédé des " achetés-vendus " et des " mariages ", tous procédés qui ont été reprochés à M..., ne peuvent être regardés comme des manoeuvres frauduleuses, caractéristiques de l'escroquerie (cf arrêt p. 31, 2ème, 3ème et 4ème considérants, et p. 32, 1er et 2ème considérants) ; " 1°/ alors que la confirmation a posteriori des ordres passés au nom de la clientèle n'était nullement exclusive de l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, prohibés par la réglementation alors en vigueur, chaque confirmation pouvant constituer la ratification de l'exécution partielle d'un mandat global donné de façon discrétionnaire ; qu'en se fondant dès lors sur une telle confirmation pour exclure l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, et écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que le caractère frauduleux des manoeuvres ayant abouti à la conclusion des contrats avec la société M... entachait de dol les confirmations des ordres passés, entraînant leur nullité ; qu'en se fondant dès lors sur ces confirmations pour exclure l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, et, par là même, l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté T... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs qu'aucun témoignage direct ne vient étayer la pratique d'affectations discrétionnaires des lots, reprochée à M..., fondée sur des rumeurs et des racontars (arrêt p. 32, considérants 3 à 5) ; que si diverses irrégularités peuvent être relevées contre M..., aucune circonstance ne démontre indubitablement qu'il ait été de mauvaise foi (arrêt p. 33, 1er et 2ème considérants) ; " 1°/ alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'absence de témoignage direct touchant la pratique des affectations discrétionnaires provenait de ce que M... interdisait à ses démarcheurs l'accès aux salles de cotisations de la Bourse de commerce de Paris ; Qu'en se fondant dès lors sur l'absence de témoignage direct sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que les irrégularités commises par M... tendaient toutes à informer le plus tard possible la clientèle des pertes intervenues, dans le but de maintenir les relations avec la clientèle le plus longtemps possible ; Qu'en affirmant dès lors que la mauvaise foi de M... n'était pas établie, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen " ; Sur le cinquième moyen de cassation propre au même demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté T... de sa constitution de partie civile, en omettant de statuer sur le chef d'inculpation résultant de l'existence d'une fausse entreprise destinée à duper les clients ; " alors que les jugements qui omettent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ou sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public doivent être déclarés nuls ; Qu'en omettant de statuer sur le chef d'inculpation résultant de l'existence d'une fausse entreprise destinée à faire des dupes, et caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Grégoire P... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1er de la loi du 9 août 1950, 94 du Code du commerce et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté P... de sa constitution de partie civile ; " au motif d'une part qu'en ce qui concerne les documents publicitaires exactement relevés et décrits par les premiers juges, il échet de constater que les écrits dont s'agit ne se sont trouvés en possession et n'ont donc été examinés que par une partie réduite des plaignants et parties civiles qui se sont manifestés au cours de l'information judiciaire (18/ 55 arrêt p. 24) ; " alors qu'en s'abstenant de préciser l'identité des plaignants qui ne se sont pas trouvés en possession des documents publicitaires de la SA M... et qui en conséquence n'ont pas été incités à traiter avec cette société au vu des affirmations contenues dans cette documentation publicitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux motifs d'autre part que les énonciations contenues dans les documents d'information diffusés par la société M... apparaissent comme étant de celles, générales, relatives au fonctionnement de l'institution et ne tendaient nullement à cacher la finalité spéculative des opérations auxquelles était appelé à se livrer le client non professionnel ; que s'il est constant que dans l'ensemble, la documentation critiquée apparaît très succincte dans l'exposé du fonctionnement et les mécanismes du marché à terme des marchandises et qu'elle présente sous un aspect pouvant susciter l'intérêt et l'appât du gain du lecteur, aucune de ses énonciations ne contient cependant l'affirmation péremptoire que l'opérateur ne sera jamais perdant et que le spéculateur ne court aucun risque de perte ; qu'une telle présentation de l'institution ne saurait être considérée comme frauduleuse en elle-même alors qu'à l'évidence elle ne pouvait intéresser que des personnes qui, en raison de leur profession, de leur fortune ou de leur niveau d'instruction possédaient une certaine connaissance du monde des affaires et entendaient, en portant leur attention sur le marché à terme des marchandises, engager des capitaux dans des opérations qu'elles savaient de nature spéculative, circonstance qu'elles pouvaient nécessairement déduire des énonciations de la documentation qui leur était soumise, même si celle-ci n'était pas exhaustive du fait qu'elle mettait plutôt en lumière les possibilités de gains que les risques de pertes ; " alors que la cour d'appel a relevé que les énonciations de la documentation soumise aux personnes portant leur attention sur le marché à terme des marchandises et y ayant engagé des capitaux, n'étaient pas exhaustives du fait qu'elles mettaient plutôt en lumière les possibilités de gains que les risques de pertes ; que dès lors M..., qui s'est abstenu d'attirer l'attention des plaignants sur les risques des opérations, que sa qualité de commissionnaire agréé obligeait à un devoir de conseil, a abusé de cette qualité et s'est ainsi rendu coupable d'une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ; " aux motifs enfin qu'en ce qui concerne le reproche de la confusion entretenue par M... auprès de ses clients entre les fonctions d'agent de change et celles de commissionnaire agréé, s'il est exact que les écrits incriminés contiennent effectivement les énonciations opérant un rapprochement entre ces deux professions et notamment la dénomination " charge ", il ne résulte cependant d'aucun élément de conviction soumis à l'examen de la Cour que les plaignants ont complètement confondu les fonctions de commissionnaire agréé à la Bourse de marchandises avec celles d'agent de change après avoir pris connaissance des informations qui leur avaient été fournies et qu'ils s'étaient déterminés ainsi, de ce fait, à contracter avec la SA M... (arrêt p. 25) ; " alors que la cour d'appel a mentionné que M... présentait sa société, commissionnaire agréé à la Bourse de commerce, sous la dénomination " charge " cherchant ainsi à entretenir auprès de ses clients, une confusion entre les fonctions d'agent de change et celles de commissionnaire agréé ; que de telles manoeuvres dont le but était d'accréditer l'idée que la société M... était titulaire d'un office ministériel, insinuation mensongère destinée à susciter la confiance, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses ; qu'en décidant le contraire, au prétexte qu'il n'est pas établi que les plaignants aient confondu les fonctions de commissionnaire agréé et celles d'agent de change, et sans rechercher si ces manoeuvres n'avaient pas pesé sur la décision des personnes démarchées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation commun aux ayants droit Q... , Paulette XX..., Annick G..., Pierre S... et Taïeb V... et pris de la violation des articles 1, 6 et 13 de la loi n° 50. 921 du 9 août 1950 relative à la Compagnie des commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris, de l'article 10 du règlement général des marchés de la Bourse de commerce de Paris homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, des articles 3, 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques M... du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a renvoyé Michel K... et Tomasz U... des chefs de complicité de tentative d'escroquerie et recel et a débouté par voie de conséquence Lino Q..., Paulette XX..., Taïeb V... et Pierre S... de leur constitution de partie civile ; " alors de première part qu'il résulte des énonciations des premiers juges expressément reprises par les juges d'appel que Jacques M... a utilisé auprès de la clientèle privée de la SA Georges M..., commissionnaire agréé dont il était le président du conseil d'administration, une publicité mensongère émanant de plusieurs tiers en apparence désintéressés, le journal " La Vie Française ", le journal " Le Revenu Français ", le journal financier " Les Echos ", publicité corroborant les informations également mensongères contenues dans les dépliants et plaquettes de la SA Georges M... ; que dans la publicité " Maison " Jacques M... présentait mensongèrement la SA M... comme une " charge " dans le but évident d'entretenir la confusion entre les fonctions de commissionnaire agréé et celles d'agent de change et de bénéficier abusivement de la confiance attachée à la qualité d'officier ministériel et passait volontairement sous silence tant le caractère spéculatif des marchés à terme de marchandises que les risques très élevés courus par les opérateurs privés ; qu'il a dès lors abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé et a, par ces manoeuvres frauduleuses, obtenu de ses clients l'ouverture de comptes puis la remise de fonds dans le seul but de percevoir des commissions élevées sur les opérations réalisées par lesdits clients sur les marchés à terme de marchandises et a, par ces moyens, escroqué et tenté d'escroquer la fortune d'autrui ; " alors de deuxième part qu'il résulte des énonciations des premiers juges que les remisiers affectés au démarchage de la clientèle privée agissaient en apparence seulement comme mandataires des clients, mais en réalité comme mandataires de la maison M... qui les avait recrutés, leur avait enseigné les méthodes de démarchage qu'elle entendait voir appliquer et la manière de présenter aux clients les opérations à terme de marchandises, leur donnant en outre des instructions visant à utiliser un argumentaire en tout point identique à celui figurant dans la publicité diffusée par la SA M... ; qu'en cet état l'arrêt attaqué ne pouvait sans insuffisance, pour infirmer la décision de condamnation des premiers juges, décider que Jacques M... n'avait pas abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé près la Bourse de commerce de Paris en se bornant à énoncer qu'il n'est pas indubitablement démontré que les agissements reprochés aux remisiers soient dus aux instructions de M... ; " alors de troisième part qu'en l'état des constatations précises des premiers juges, relativement à l'usage par Jacques M... des pouvoirs discrétionnaires prohibés par l'article 10 du règlement général des marchés réglementés de la Bourse de commerce de Paris, homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à écarter cet élément de la prévention au seul motif erroné que la confirmation a posteriori des ordres donnés par la clientèle serait exclusive d'ordres discrétionnaires alors surtout que chaque confirmation pouvait constituer bien évidemment la ratification de l'exécution partielle d'un mandat global donné de façon discrétionnaire ; " alors de quatrième part que les premiers juges avaient relevé à l'encontre de la SA M... l'existence d'une gamme d'opérations dolosives réalisées dans le cadre de la gestion discrétionnaire telles que la multiplication des opérations pour produire des commissions, des opérations " engagées dans les deux sens " ou " straddles " et des " mariages " ; que la Cour a refusé de retenir ces opérations comme constituant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises en se fondant sur la considération qu'il n'est pas indubitablement établi que la SA M... ait effectivement géré les comptes de ces clients de manière discrétionnaire ; qu'un tel raisonnement ne saurait justifier la décision attaquée dès lors précisément qu'il résulte des circonstances de fait relevées par les premiers juges que ces opérations avaient lieu à l'insu des clients et postulaient nécessairement, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, l'existence des pouvoirs discrétionnaires sans lesquels elles n'auraient pu être réalisées et ont pris place dans l'ensemble des manoeuvres frauduleuses initiées par Jacques M... ; " alors enfin que, par voie de conséquence, en déduisant l'absence d'intervention de tiers notamment K... et U... pour donner force et crédit à des affirmations fallacieuses ayant pour but d'escroquer des clients de la SA M... de la circonstance inexacte qu'aucun fait frauduleux ne pouvait être reproché à M... dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la SA M..., commissionnaire agréé, l'arrêt attaqué encourt la cassation " ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Christian R... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 9 août 1950 de l'article 94 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté R... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que l'abus de qualité vraie constitutif de l'escroquerie, reproché à M..., ne peut être retenu qu'en ce qui concerne des clients qui ont été en possession des documents publicitaires élaborés par la société M... ; que cet abus ne résulte ni des énonciations de cette publicité suivant lesquelles les commissionnaires agréés se trouvent soumis à un contrôle efficace et scrupuleux, de telles énonciations ne faisant que reproduire la réglementation s'appliquant, à l'époque, à l'activité de la Bourse de marchandises de Paris, ni des énonciations suivant lesquelles, à la Bourse de marchandises de Paris le volume des intérêts professionnels et celui des intérêts particuliers s'équilibrent, une telle énonciation d'ordre général ne tendant nullement à cacher la finalité exclusivement spéculative des opérations, ni, enfin, du silence gardé par les documents publicitaires sur les risques importants de perte encourus dans le cadre d'opérations hautement spéculatives (arrêt p. 25, 3ème et 4ème considérants, p. 26, p. 27, considérants 1 à 4) ; " et aux motifs que l'emploi par M... du mot " charge " pour désigner la société de commissionnaires agréés n'a pu être déterminant de la décision de ses clients de contracter avec lui dès lors qu'il n'est pas établi que les plaignants avaient complètement confondu les fonctions de commissionnaire agréé à la Bourse de marchandises avec celle d'agent de change (arrêt p. 25, 2ème considérant) ; " 1°/ alors que faute d'avoir précisé l'identité des personnes qui, n'ayant pas été en possession des documents publicitaires de la société M..., n'avaient pas été déterminées à contracter avec cette société au vu des énonciations contenues dans ces documents, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi chacun les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal relatif à l'escroquerie dès lors qu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence ou d'un crédit imaginaire ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que le contrôle administratif exercé sur l'activité des commissionnaires agréés était rendu difficile par l'opposition systématique rencontrée par le contrôleur général auprès des commissionnaires agréés et de leur président et d'autre part que M... présentait à sa clientèle l'activité de commissionnaire agréé comme soumise à un contrôle efficace, scrupuleux et effectif ; qu'ainsi M..., qui était lui-même responsable de l'ineffectivité de ce contrôle, avait couvert du crédit s'attachant à sa qualité de commissionnaire agréé des allégations mensongères, de nature à commander la confiance de ses clients, et s'était ainsi rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; " 3°/ alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes des documents publicitaires de la société M..., le volume des opérations effectuées à la Bourse des marchandises de Paris par des nonprofessionnels se trouvait contrebalancé par celui des opérations effectuées par des professionnels, de sorte que les transactions étaient garanties par la marchandise qui conservait toujours une valeur intrinsèque ; qu'en présentant ainsi à sa clientèle sous un jour rassurant un marché dont la cour d'appel a reconnu le caractère hautement spéculatif, M... avait, dès lors, abusé de sa qualité de commissionnaire agréé en imprimant à des allégations fallacieuses le sceau de la sincérité, et s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les énonciations en cause ne tendaient pas à cacher la finalité spéculative des opérations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la documentation publicitaire de la société M..., que la cour d'appel a elle-même qualifiée de " très succinte dans l'exposé du fonctionnement et des mécanismes du marché à trouver des marchandises et de documentation propre à susciter l'intérêt du lecteur et l'appât du gain ", ne contenait aucune indication sur le caractère extrêmement risqué des opérations réalisées sur un marché hautement spéculatif ; qu'en s'abstenant dès lors d'attirer l'attention de sa clientèle sur les risques des opérations, risques aggravés par le caractère ésotérique des modalités d'intervention sur le marché, M..., que sa qualité de commissionnaire obligeait à un devoir de conseil, a abusé de cette qualité en imprimant l'apparence de la vérité à des énonciations qui mentaient par prétérition, se rendant ainsi coupable de manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que seule l'affirmation péremptoire que l'opérateur ne courait aucun risque de perte aurait été de nature à caractériser de telles manoeuvres, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 5°/ alors que le délit prévu par l'article 405 du Code pénal se trouve constitué dès lors que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la délivrance des obligations escroquées ; que M... présentait sa société, commissionnaire agréé à la Bourse des marchandises, comme étant titulaire d'une " charge ", déterminant ainsi la clientèle, par la confiance qui s'attache à l'existence d'un office ministériel, à contracter avec cette société ; qu'en décidant le contraire, en relevant, de manière inopérante, qu'il n'était pas établi que les clients aient confondu les fonctions de commissionnaire agréé et d'agent de change, et sans rechercher si la confiance inspiré par l'existence d'un office ministériel n'avait pas pesé sur la décision de la clientèle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par le même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 21 décembre 1972 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté R... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que les remisiers, qui ont plus particulièrement mis en cause M..., ne font nullement état de cas précis où le futur opérateur aurait été délibérément et sciemment trompé sur la nature et la porté de ses engagements (arrêt p. 28, paragraphe 4) ; qu'il n'est pas démontré que les agissements reprochés aux remisiers sont dus aux instructions données par M..., les remisiers ayant un intérêt évident à multiplier leur clientèle propre (arrêt p. 28, paragraphe 5) ; que tous les opérateurs ont signé l'attestation réglementaire spécifiant qu'ils déclaraient connaître la technique des marchés à terme de marchandises ainsi que les obligations qu'ils devaient assumer de ce fait (arrêt p. 28, paragraphe 4) ; que M... ne saurait donc être déclaré coupable d'avoir abusé de sa qualité vraie en accréditant les énonciations mensongères développées par ses remisiers ; " 1°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges avaient exactement rapporté les arguments développés par les démarcheurs de la société M... auprès de la clientèle ; que les premiers juges avaient fait état des allégations mensongères des démarcheurs, relatives à l'effectivité du contrôle administratif sur les Bourses de marchandises, à la qualité d'officier ministériel des commissionnaires agréés, à l'exemption des profits de toute imposition, et, surtout, à l'absence de risques et au caractère frauduleux des opérations sur le marché ; qu'en énonçant dès lors que les remisiers, qui avaient mis en cause M..., n'avaient fait état d'aucun cas précis où le futur opérateur aurait été délibérément et sciemment trompé sur la nature et la portée de son engagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, qui la prive de motifs, en violation des textes visés au moyen ; " 2°/ alors que les remisiers sont, selon l'article 1er de la loi du 21 décembre 1972, les personnes qui font profession d'apporter des affaires aux agents de change ; que la société M... ayant la qualité de commissionnaire agréé et non celle d'agent de change la cour d'appel ne pouvait, dès lors, invoquer l'intérêt propre des remisiers à multiplier leur clientèle pour décider que les allégations mensongères propagées par les démarcheurs de la société M... auprès de la clientèle n'étaient pas imputables à M... ; qu'elle a, en statuant ainsi, violé les textes visés au moyen ; " 3°/ alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait seulement de l'attestation signée par les clients de la société M... que ceux-ci déclaraient connaître la technique des marchés à terme de marchandises, ainsi que les obligations qu'ils devaient assumer de ce fait, c'est-à-dire la façon d'opérer sur le marché et les conséquences juridiques, positives ou négatives, de leur intervention ; qu'en se fondant sur cette attestation qui ne traduisait nullement la connaissance, par les opérateurs, du caractère mensonger des allégations des démarcheurs de la société M..., ni le degré de probabilité des pertes éventuelles, pour exclure l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'arrêté du 16 septembre 1968 homologuant le règlement général des marchés relatif à la Bourse de commerce de Paris, et de l'article 593 du Code pénal, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté R... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que la confirmation par les clients de la société M... des ordres souscrits, en leur nom, par cette société, postérieurement à cette opération, est exclusive de l'existence de tout pouvoir discrétionnaire de gestion, contraire à la réglementation alors en vigueur (arrêt p. 30, 31) ; qu'en l'état d'une telle confirmation, ni la multiplication des opérations par la société M..., ni les opérations engagées dans les deux sens, ni la pratique des " straddles ", pas plus que le procédé des " achetés-vendus " et des " mariages ", tous procédés qui ont été reprochés à M..., ne peuvent être regardés comme des manoeuvres frauduleuses, caractéristiques de l'escroquerie (cf arrêt p. 31, 2ème, 3ème et 4ème considérants, et p. 32, 1er et 2ème considérants) ; " 1°/ alors que la confirmation a posteriori des ordres passés au nom de la clientèle n'était nullement exclusive de l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, prohibés par la réglementation alors en vigueur, chaque confirmation pouvant constituer la ratification de l'exécution partielle d'un mandat global donné de façon discrétionnaire ; qu'en se fondant dès lors sur une telle confirmation pour exclure l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, et écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que le caractère frauduleux des manoeuvres ayant abouti à la conclusion des contrats avec la société M... entachait de dol les confirmations des ordres passés, entraînant leur nullité ; qu'en se fondant dès lors sur ces confirmations pour exclure l'existence d'ordres de gestion discrétionnaires, et, par là même, l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté R... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs qu'aucun témoignage direct ne vient étayer la pratique d'affectations discrétionnaires des lots, reprochée à M..., fondée sur des rumeurs et des racontars (arrêt p. 32, considérants 3 à 5) ; que si diverses irrégularités peuvent être relevées contre M..., aucune circonstance ne démontre indubitablement qu'il ait été de mauvaise foi (arrêt p. 33, 1er et 2ème considérants) ; " 1°/ alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'absence de témoignage direct touchant la pratique des affectations discrétionnaires provenait de ce que M... interdisait à ses démarcheurs l'accès aux salles de cotisations de la Bourse de commerce de Paris ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence de témoignage direct sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que les irrégularités commises par M... tendaient toutes à informer le plus tard possible la clientèle des pertes intervenues, dans le but de maintenir les relations avec la clientèle le plus longtemps possible ; qu'en affirmant dès lors que la mauvaise foi de M... n'était pas établie, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen " ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour le même demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté R... de sa constitution de partie civile, en omettant de statuer sur le chef d'inculpation résultant de l'existence d'une fausse entreprise destinée à duper les clients ; " alors que les jugements qui omettent de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ou sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public doivent être déclarés nuls ; qu'en omettant de statuer sur le chef d'inculpation résultant de l'existence d'une fausse entreprise destinée à faire des dupes, et caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer Jacques M..., Michel K... et Tomasz U... prévenus d'escroquerie, complicité, tentative, complicité de tentative et recel de ce délit, a, sans insuffisance, ni contradiction et en répondant comme elle le devait à tous les chefs de prévention, exposé les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés aux prévenus ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies ; Que dès lors les moyens proposés qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation propre à Christian T... et pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société M... recherchée comme civilement responsable des agissements reprochés à XW... ; " aux motifs que la nature et la spécificité des fonctions que celui-ci était appelé à exercer excluaient pour la société M... la faculté de donner des ordres et des instructions à XW... sur la manière de les remplir et d'exercer à l'égard de celui-ci une véritable autorité (arrêt p. 35, in fine, et 36 paragraphe 1) ; " alors que selon l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant est responsable des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'emploie ; qu'ayant constaté que XW... exerçait une activité au profit de la société M... dans les conditions décrites par les premiers juges, lesquels l'avaient qualifié de " préposé " de la société M..., la Cour ne pouvait exclure la responsabilité de la société M... au seul motif que cette société ne disposait pas du pouvoir de donner des ordres à son préposé sur la manière de remplir ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation propre à Grégoire P... et pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la SA M... recherchée comme civilement responsable des agissements reprochés à son préposé, Tomasz U... ; " au motif qu'en ce qui concerne la responsabilité civile de la SA M... relative aux faits reprochés à M... et à U..., la Cour, ne retenant aucun des faits de la prévention à l'encontre de ces personnes, ne peut que mettre cette société hors de cause ; " alors que selon les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auquelles il l'a employé ; que les griefs développés dans le premier moyen ne manqueront pas d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué qui encourt également la cassation, par voie de conséquence, dès lors qu'en prononçant la mise hors de cause de la société M..., les textes susvisés ont été violés " ; Sur le sixième moyen de cassation propre à Christian R... et pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société M... recherchée comme civilement responsable des agissements reprochés à XW... ; " aux motifs que la nature et la spécificité des fonctions que celui-ci était appelé à exercer excluaient pour la société M... la faculté de donner des ordres et des instructions à XW... sur la manière de les remplir et d'exercer à l'égard de celui-ci une véritable autorité (arrêt p. 35, in fine et 36 paragraphe 1) ; " alors que selon l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, le commettant est responsable des dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'emploie ; qu'ayant constaté que XW... exerçait une activité au profit de la société M... dans les conditions décrites par les premiers juges, lesquels l'avaient qualifié de " préposé " de la société M..., la Cour ne pouvait exclure la responsabilité de la société M... au seul motif que cette société ne disposait pas du pouvoir de donner des ordres à son préposé sur la manière de remplir ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part que l'arrêt attaqué n'ayant pas encouru les griefs des précédents moyens qui ont été écartés, celui tiré d'une cassation à intervenir, par voie de contagion, sur les dispositions dudit arrêt intéressant la société anonyme M..., prise comme civilement responsable, est inopérant ; Attendu d'autre part que pour mettre hors de cause ladite société M..., citée en qualité de civilement responsable de Patrick XW..., définitivement condamné par le jugement entrepris, la cour d'appel relève que la nature et la spécificité des fonctions, que l'arrêt décrit, exercées par Patrick XW... excluait pour la société M... la faculté de donner des ordres et des instructions à l'intéressé sur la manière de les remplir et d'exercer à l'égard de celui-ci une véritable autorité ; que les juges en déduisent qu'il n'est pas indubitablement établi que Patrick XW... se trouvait dans des liens de dépendance étroits pouvant être qualifiés de subordination au sens de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Souppe, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-01-22 | Jurisprudence Berlioz