Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-18.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.897
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loiret, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Roberto, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la CRCAM du Loiret, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Loiret a réclamé, devant la juridiction des référés, le paiement d'une provision à la SCI Roberto, en sa qualité de tiré accepteur d'une lettre de change ; que la SCI a invoqué la mauvaise foi de la banque ; que la cour d'appel a estimé qu'il y avait un doute sérieux à cet égard et a dit n'y avoir lieu à référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse de Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir été délibéré en présence du greffier, alors, selon le pourvoi, qu'est nul l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de la décision, le greffier, lequel est au nombre des personnes composant la cour d'appel, a assisté au délibéré en sorte que ladite décision est nulle pour violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt se fonde, outre l'attestation de M. X... produite régulièrement, sur des écrits de celui-ci, une mise en demeure d'un cabinet d'ingénierie, un acte de désistement amiable d'un marché de travaux, lesquels n'étaient mentionnés ni dans les conclusions des parties ni dans le bordereau de communication des pièces ;
Attendu qu'en visant de tels documents, sans rechercher s'ils avaient été soumis à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCI Roberto aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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