Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.353
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° A 18-10.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Volontia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Volontia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volontia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Volontia.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir constaté que le Crédit foncier de France, créancier poursuivant, était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'avoir fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 84.187,55 euros en principal et accessoires suivant décompte au 8 juin 2016, majorée à compter de cette date des intérêts conventionnels sur la somme de 71.567,48 euros et au taux légal sur le surplus et d'avoir renvoyé les parties par devant le juge de l'exécution afin de déterminer les conditions de la vente de l'immeuble saisi au vu des estimations de la valeur du bien à fournir par la SCI Volontia dès la reprise d'instance devant le juge de l'exécution ;
Aux motifs propres que, sur la créance du Crédit Foncier de France, la SCI Volontia réitère devant cette cour, pour contester la créance du Crédit Foncier de France, l'argumentation développée devant la cour d'appel de Paris au soutien d'une demande d'annulation de la clause, prétendue abusive, de variation des charges prévue au contrat, consistant à dénoncer la contradiction entre deux clauses du prêt qui, d'un côté, prévoit sur une période de 15 ans un taux fixe de 4,70% l'an, générant une mensualité fixe de 558,87€, d'un autre côté stipule une variabilité des charges à la date anniversaire du premier amortissement qui, si l'on suit le raisonnement du Crédit Foncier de France, s'appliquerait dès la première phase d'amortissement ; le Crédit Foncier de France maintient que le contrat est très clair en ce qu'il prévoit une indexation des charges à « chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement » et donc dès la première phase d'amortissement ; la cour constate que, tant les conditions particulières (reprises aux pages 16 et 17 de l'acte authentique) que les conditions générales du prêt (pages 21 et 22 de l'offre annexée à l'acte notarié) prévoyaient, d'une part, la fixation du taux d'intérêt fixe pendant 15 ans puis variable pendant les dix années suivantes, d'autre part, une variation des charges à « chaque anniversaire du point de départ de la première période d'amortissement » en fonction de la variation de l'indice de la construction ; le contrat précisait : - dans les conditions particulières : « les modalités de révisabilité des charges des périodes d'amortissement et du taux de la seconde période d'amortissement sont définies aux conditions générales jointes », - dans les conditions générales, que l'emprunteur se libérait pendant la période d'amortissement par échéances constantes dont le montant figurait aux conditions particulières mais que, toutefois, chaque année, à la date anniversaire du point de départ du point de départ de l'amortissement, de nouvelles charges seraient calculées en majorant l'échéance précédente de la variation de l'indice du coût de la construction (calculée sur la moyenne des 4 derniers indices) ; il s'en déduit que le contrat distinguait de manière non équivoque la variabilité du taux d'intérêt (à l'issue de la première période d'amortissement) de la variation annuelle de la charge de remboursement en fonction de l'augmentation de l'indice du coût de la construction applicable à chaque date anniversaire du contrat, d'application immédiate, qui explique la variation des échéances réclamées (de 558,87€ hors assurance en 2005 elles ont augmenté à 645,39€ en mars 2008, 652,28€ en 2009 etc..) ; le Crédit Foncier de France justifie en appel d'une créance s'établissant comme suit : - échéances échues impayées : 14.279,12€, - capital restant dû au 6 septembre 2014 : 59.772,36€ ; total : 74.051,48€ ; à déduire acomptes : - 1. 863,00€, -621,00€ = 71.567,48€ ; Ajouter : - assurances + 1.324,26€ ; - indemnité d'exigibilité anticipée + 5 183,60€ ; total = 78 075,34€ ; s'y ajoutent les intérêts contractuels de retard, arrêtés au 8 juin 2016 à 6 112,21€ ; la production d'un décompte de créance exigée par le premier juge est donc devenue sans objet ;
Et aux motifs réputés adoptés qu'en application de l'article R. 322- 5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit également vérifier que sont réunies les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code, à savoir que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l'immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers ; en l'espèce, la saisie est fondée sur l'acte authentique reçu le 1er février 2015 par Maître U..., notaire associé à Méru (Oise), aux termes duquel la SA Crédit foncier de France a prêté à la SCI Volontia la somme de 98.523 euros remboursable sur une durée de 25 années, à taux fixe de 4,70 % l'an sur une première période de 15 ans puis à taux variable sur une période de 10 ans en vue de financer l'acquisition (et la réalisation de travaux) d'un local à usage de bureaux à Méru (Oise), [...] , cadastré section [...] ; l'acte comportant la formule exécutoire est dûment produit aux débats ; il comporte en annexe les conditions générales du prêt comportant les modalités d'exigibilité anticipée de la créance, dont il résulte que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances du prêt, un mois après la date d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure et demeurée infructueuse ; la SA Crédit foncier de France produit la lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2014, dûment réceptionnée le lendemain par son destinataire, mettant la SCI Volontia en demeure de payer dans le délai d'un mois la somme de 17.348,87 euros, à peine de déchéance du terme ; indépendamment du fait que le caractère abusif de la clause ayant servi de support au calcul des arriérés considérés a été écarté par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 décembre 2016, il n'est pas contesté que la SCI Volontia ne s'est acquittée que partiellement des arriérés dont s'agit, en versant dans le délai d'un mois suivant la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2014 une somme de 4.968 euros ; il s'en infère que la déchéance du terme, par ailleurs intervenue dans le respect des conditions générales du contrat de prêt immobilier, était bien encourue, contrairement à ce que soutient la SCI Volontia ; il ressort par ailleurs du commandement signifié le 1er octobre 2015 à la requête du Crédit foncier de France ainsi que des renseignements fournis le 23 novembre 2015 par le service de la publicité foncière de Beauvais que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont est titulaire la SCI Volontia ; au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions énoncées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ;
1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'article 7 « Conditions financières » des conditions générales de l'offre de prêt annexée à l'acte notarié (p. 21) indique que, pour la « première période d'amortissement, les sommes prêtées porteront intérêt au taux fixe prévu aux conditions particulières » ; que les conditions particulières prévoient que le prêt a une durée initiale prévisionnelle de 25 ans se décomposant en deux périodes, une première période d'amortissement d'une durée de 15 ans et une seconde d'une durée de 10 ans, que, s'agissant des « caractéristiques financières », le « taux de la première période d'amortissement » est un « taux fixe de 4,70 % l'an », le taux étant variable pour la seconde période d'amortissement, et que les sommes figurant dans le tableau qui suit, « sous la rubrique "charges/mois" représentent la mensualité à régler, charges d'assurances exclues » (p. 7) ; qu'en affirmant que le contrat distinguait de manière non équivoque la variabilité du taux d'intérêt (à l'issue de la première période d'amortissement) de la variation annuelle de la charge de remboursement en fonction de l'augmentation de l'indice du coût de la construction applicable à chaque date anniversaire du contrat, d'application immédiate, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et particulières du contrat de prêt, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) Alors que la SCI Volontia faisait valoir que le crédit immobilier accordé par le Crédit foncier de France était un prêt à taux mixte prévoyant une première période avec un taux fixe, ce qui excluait que les mensualités fixées à 558,87 euros pendant cette période puissent être modifiées et que la clause de variabilité des charges mensuelles était abusive car elle avait créé un déséquilibre significatif à son détriment, les mensualités de cette première période ayant augmenté de 60 % de 2008 à 2013 ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat distinguait de manière non équivoque la variabilité du taux d'intérêt (à l'issue de la première période d'amortissement) de la variation annuelle de la charge de remboursement en fonction de l'augmentation de l'indice du coût de la construction applicable à chaque date anniversaire du contrat, d'application immédiate ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi, ainsi qu'elle y était invitée (concl. pp. 5 à 8), la clause qui permettait de faire varier les charges mensuelles d'amortissement pendant la première période de 15 ans, tandis qu'était prévue une mensualité fixe pendant cette période, n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-1 et R.132-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
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