Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/38646 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAB
N° MINUTE : 23
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 27 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Leila AISSAOUI, Avocat, #C2446
ET
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Yasmine SADFI, Avocat, #E2229
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Anaïs VIDOT lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Algérie), et Monsieur [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant requête conjointe réceptionnée le 30 octobre 2025, Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [V] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et l’homologation de leur convention réglant les conséquences de ce divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 18 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et prorogée au 6 mars 2026 et avancée au 27 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
VU la requête conjointe enregistrée le 30 octobre 2025 par laquelle les époux ont introduit l'action en divorce,
VU l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 22 octobre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2024 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 7]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 22 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 27 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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