Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-40.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.657
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié et demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit :
1°/ de M. Eugène Z..., domicilié et demeurant à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), rue Pierre Loti, Les Matelots,
2°/ de M. Claude X..., syndic, domicilié et demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) Cedex 1, BP. 60,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., qui a été employé du 21 novembre 1977 au 30 septembre 1986 en qualité d'ouvrier-menuisier par M. Z..., artisan menuisier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, à titre notamment d'indemnités de congés payés pour les années 1985-1986 et 1986-1987 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas accueilli la demande d'indemnité afférente à l'année de référence 1985-1986 au motif qu'il était indiqué sur le reçu pour solde de tout compte, signé par l'intéressé, que ses congés payés lui avaient tous été payés à l'exception de ceux de l'année 1986, en fait de l'année 1986-1987, pour lequel M. Y... réservait tous ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait précisé dans le reçu pour solde de tout compte que "les congés payés non acquittés concern(aient) la période 1986 et 1987, c'est-à-dire en fait les années de référence 1985-1986 et 1986-1987, et non pas seulement l'année 1986-1987, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accueilli la demande du salarié en paiement de l'indemnité de congés payés afférente à l'année de référence 1985-1986, le jugement rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. Z... et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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