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Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-19.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.859

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. JeanMarie Y..., demeurant ... (HauteGaronne), 2°) la compagnie La Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hautsde-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. René Z..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. La compagnie La Préservatrice Foncière, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie La Préservatrice Foncière, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi qu'il a formé contre M. Z... ; Attendu que M. Z..., agent général à Marmande de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière depuis le 30 avril 1969, a démissionné de ses fonctions à compter du 1er janvier 1976 et a perçu l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances "IARD" ; qu'il a été remplacé par M. Y..., tandis qu'il devenait l'agent général, à Périgueux, de la compagnie GAMF, en association avec M. A... qui, le 6 février 1976, a ouvert une agence à Marmande ; que, lui reprochant d'avoir, après sa démission, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de M. A..., présenté au public, dans la circonscription de Marmande, des opérations d'assurances de la même catégorie que celles du portefeuille dont il était précédemment titulaire dans cette ville, la compagnie La Préservatrice foncière et M. Y... ont assigné M. Z... en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, la première demandant, en outre, le remboursement de l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette dernière demande et a alloué à la compagnie et à M. Y... une indemnité en réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par décret du 5 mars 1949 ; Attendu que, si le premier de ces articles confère à l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions, le droit à l'indemnité compensatrice des droits et créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société d'assurances de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, le second lui interdit, pendant un délai de trois ans, de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir l'indemnité compensatrice ; qu'il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles ; que l'agent général qui, avant l'expiration d'un délai de trois ans, maintient ou rétablit son activité dans ces conditions, doit restituer l'indemnité compensatrice qu'il a perçue ; Attendu que, pour rejeter la demande en restitution de l'indemnité compensatrice, l'arrêt attaqué énonce que le décret du 5 mars 1949 ne comporte ou n'implique aucune sanction automatique à la violation de l'interdiction de rétablissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, pris en leur troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour caractériser la relation de cause à effet entre les actes de démarchage réalisés par M. Z... dans son ancienne circonscription et le préjudice subi par la compagnie La Préservatrice foncière et par M. Y..., privés de certains contrats, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les lettres de résiliation des polices d'assurances ont été envoyées de Périgueux, sans doute par l'intermédiaire de l'agence du GAMF de Périgueux ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et seconde branches des moyens du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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