Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/10457
N° Portalis 352J-W-B7B-CK7QV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET SAINT-LAMBERT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestaire #A727
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL également dénommé “CIC”
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE- FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A.S. CINFORA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A.S. SPIE FACILITIES intervenant aux lieu et place de la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, venant aux droits de la société BRISSET,
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Catherine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
S.A.S. [O] ET ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [X] [O]
[Adresse 10]
[Localité 10]
tous trois représentés par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
Monsieur [V] [F] [N]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [F] [N]
[Adresse 12]
[Localité 12]
intervenant volontaire
représentés par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1050 et Maître Laurent MASCARAS et Maître Rémy CERESIANI, successeurs de l’Association d’Avocats CAHEN & RUIMY-CAHEN,
Société ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de la société SECMA PICTET
[Adresse 13]
Décision du 20 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/10457 - N° Portalis 352J-W-B7B-CK7QV
[Localité 13]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en france, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 14]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
S.A. AXERIA IARD
[Adresse 15]
[Localité 15]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CINFORA
[Adresse 16]
[Localité 16]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, de la SELALRL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. REGIE JURON & TRIPIER
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [G]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 19] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 6 décembre 1988 renouvelé par acte sous seing privé du 18 mai 1998 , il a consenti un bail commercial à la société Crédit industriel et commercial ( ci-après le CIC) portant sur une grande boutique au rez-de-chaussée aménagée en bureau de succursale bancaire ayant façade sur la [Adresse 20], la [Adresse 21] et la [Adresse 22] ainsi que le premier sous-sol de la boutique.
En 2007, le CIC a fait procéder à des travaux de climatisation.
Au cours de l’année 2016, il a été constaté l’apparition de fissures sur la façade sur rue de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi qu’un affaissement de la chaussée à droite de la porte d’entrée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-apres le syndicat des copropriétaires) a diligenté plusieurs mesures afin d’identifier l’origine des fissures. Des fuites actives ont été identifiées et le syndicat a sollicité la ville de [Localité 18] afin d’y mettre un terme.
Considérant que l’évolution des désordres et l’affaissement progressif de l’immeuble risquaient de soumettre à une situation de péril les occupants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé une mesure d’expertise.
Ainsi, selon ordonnance du 4 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [W].
Les opérations ont été rendues communes à plusieurs autres parties.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 avril 2018.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice, le Crédit industriel et commercial (CIC) et la société Les assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, la société SPIE Ile-de-France Nord OUEST venant aux droits de la société Brisset, la société [O] et associés, M. [X] [O], la société Secma Pictet, la MAF en qualité d'assureur de la société [O] et associés et de monsieur [X] [O] architecte, la société Axa Corporate solutions assurance en qualité d'assureur de la société Secma Pictet.
Selon assignation du 13 avril 2018, la société Cinfora, venant aux droits de la SAS Cab ingenierie, a assigné en intervention forcée et garantie la société Axa France iard, devant le tribunal judiciaire de Paris (RG18/04638).
Selon exploits délivrés les 1er et 4 février 2019, M. [V] [F] [N] a assigné aux fins d'appel en garantie la société Axeria iard et la société Régie Juron et Tripier, devant le tribunal judiciaire de Paris (RG19/01684).
Selon actes délivrés les 5, 6, 8 et 12 novembre 2019 M. [T] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 18], la société Crédit industriel et commercial, M. [V] [F] [N], la société Cinfora, la société [O] et associés, la société Engie énergie services et la société SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE. (RG 19/4936).
La jonction des dossiers a été prononcée.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces successivement formée par le CIC et son assureur les ACM, et le syndicat des copropriétaires.
Prétentions des parties
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Juger que M. [V] [F] [N] est propriétaire de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 1]
Juger que les désordres affectant l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] proviennent de la descente d’eaux pluviales non raccordée au réseau de l’immeuble propriété de M. [V] [F] [N] et du climatiseur installé par le Crédit industriel et commercial, locataire de M. [F] [N]
Juger qu’aucun pourcentage de responsabilité ne peut être imputé au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1]
Juger que le syndicat des Copropriétaires est fondé à agir en justice pour demander la réparation des dommages privatifs
Juger qu’en sa qualité de propriétaire, M. [V] [F] [N] répond des agissements de son locataire, le Crédit industriel et commercial, au titre des troubles anormaux du voisinage
Juger qu’en sa qualité de mandant, M. [V] [F] [N] répond des agissements de son gérant de biens, le Cabinet Juron et Tripier, au titre des troubles anormaux du voisinage
Juger que le CIC engage ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 544 du Code civil envers le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1],
Juger que le Cabinet Juron et Tripier devra relever et garantir indemne M. [V] [F] [N] de l’ensemble des conséquences de sa responsabilité de plein droit au titre des troubles anormaux du voisinage,
Juger que la société Axeria devra relever et garantir indemne M. [V] [F] [N] de l’ensemble des conséquences de sa responsabilité de plein droit au titre des troubles anormaux du voisinage,
Juger que les ACM devront relever et garantir indemne le CIC de l’ensemble des conséquences de sa responsabilité de plein droit au titre des troubles anormaux du voisinage,
Juger que M. [O], la société [X] [O] & associés maître d'œuvre, la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, la société Spie facilities, venant aux droits de SPIE Ile-de-France Nord Ouest, la société Engie énergie services, venant aux droits de Sicma Pictet ont commis des fautes tant dans la conception que dans la réalisation et l’entretien du climatiseur à l’origine des dommages subis par l’immeuble du [Adresse 1], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil
Juger que la MAF, assureur de M. [O] et de la société [O] et associés, Axa France iard, assureur de la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, la société XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa corporate, en qualité d’assureur de la société Engie énergie services, venant aux droits de Sicma Pictet
En conséquence,
Condamner in solidum M. [V] [F] [N], le Cabinet Juron et Tripier, la Compagnie Axeria, le CIC, son assureur, les ACM, M. [O], la société [X] [O] & associés maître d'œuvre, assurés auprès de la MAF, la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, son assureur, la société Spie facilities, venant aux droits de SPIE Ile-de-France Nord Ouest, la société Engie énergie services, venant aux droits de Sicma Pictet et son assureur XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa Corporate à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] , représenté par son syndic en exercice :
- la somme de 211 621,71 euros TTC au titre des mesures conservatoires et des travaux de reprise en sous-œuvre
- la somme de 430 787,20 euros TTC au titre des travaux de réfection des parties communes et privatives, avec réactualisation selon l’indice BT01
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil
Vu L 121-12 du Code des assurances
Déclarer M. [T] [G] irrecevable en ses demandes faute de justifier qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur au titre des locaux dont il est propriétaire
Vu l’article 1425 du Code Civil
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile
Juger que M. [G] n’a pas qualité pour consentir des baux pour les locaux pour lesquels il sollicite l’indemnisation de ses préjudices, dès lors qu’il est marié sous le régime de la communauté universelle
Relever d’office l’absence de qualité à agir de M. [G], faute d’être valablement le bailleur des sociétés SELYS et SWEET IN [Localité 18]
Vu l’article 2 du Code Civil
Juger que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 doit s’appliquer dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019
Juger que M. [G] ne démontre pas que les préjudices qu’il invoque sont la conséquence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes
Juger que la responsabilité du syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] n’est pas établie
Débouter purement et simplement M. [T] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
Subsidiairement,
Juger que le dépôt de garantie revient au locataire et ne saurait rentrer dans les préjudices invoqués par M. [G]
Juger qu’en application du règlement de copropriété, M. [G] doit souffrir sans indemnité les travaux engagés dans les parties communes, tant dans son local commercial que dans celui du 1 er étage
Juger que le préjudice locatif de M. [G] a couru du 15 septembre 2016 au 08 juin 2019 pour le local du rez-de-chaussée
Juger que depuis le 19 juillet 2019, M. [T] [G] s’est volontairement abstenu de relouer son local commercial
Juger que l’activité de la société SELYS a été transférée dans un autre local vacant de M. [G] au [Adresse 23] à [Localité 1]
Juger que M. [G] ne justifie pas d’un quelconque préjudice pour le local du 1 er étage au [Adresse 1]
Subsidiairement, juger que le préjudice locatif de M. [G] a couru pendant le 3 ème trimestre 2021 pour le local du 1 er étage
Juger que depuis le 10 novembre 2021, M. [T] [G] s’est volontairement abstenu de relouer son local commercial jusqu’au 15 février 2022
Juger en conséquence que M. [T] [G] n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice locatif Juger que la perte de chance invoquée par M. [G] ne saurait correspondre à la totalité du préjudice locatif qu’il prétend avoir subi
Juger que faute de produire ses avis d’imposition locative pour le local du [Adresse 1], M. [G] n’établit pas le quantum du préjudice qu’il invoque
Juger que les frais de curage devaient être supportés par le locataire de M. [G], ce dernier ne pouvant les réclamer
Débouter purement et simplement M. [T] [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
Vu les articles L113-5 et L124-1 du code des assurances
Juger que la Compagnie Axa France garantit le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] au titre de sa responsabilité civile pour les condamnations qui pourraient mises à la charge de l’immeuble au titre des demandes de M. [G].
Condamner Axa France, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], in solidum avec M. [V] [F] [N], le Cabinet Juron et Tripier, la Compagnie Axeria, le CIC, son assureur, les ACM, M. [O], la société [X] [O] & associés maître d'œuvre, assurés auprès de la MAF, la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, son assureur, la société Spie facilities, venant aux droits de SPIE Ile-de-France Nord Ouest, la société Engie énergie services, venant aux droits de Sicma Pictet et son assureur XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa corporate, à le garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [T] [G]
Condamner in solidum M. [V] [F] [N], le Cabinet Juron et Tripier, la Compagnie Axeria, le CIC, son assureur, les ACM, M. [O], la société [X] [O] & associés maître d'œuvre, assurés auprès de la MAF, la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, son assureur, la société Spie facilities, venant aux droits de SPIE Ile-de-France Nord Ouest, la société Engie énergie services, venant aux
droits de Sicma Pictet et son assureur XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa
Corporate à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] , représenté par son syndic en exercice, la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constat et d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 aux termes desquelles la société Axa France iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société Axa France, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], en son intervention volontaire
SUR LES ORIGINES ET RESPONSABILITES
Débouter tous concluants de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France, assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].
(...)
Condamner in solidum M. [F] [N], son assureur, Axeria, le CIC, son assureur, les ACM, monsieur [O] et ou la société [X] [O] & associés maître d'œuvre, assurés auprès de la MAF, la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, son assureur, Axa France, la société Spie facilities, la société Engie énergie services, et la société XL INSURANCE COMPANY à prendre en charge l’indemnité versée par Axa France en application de sa garantie soit la somme de 284 168, 50 euros.
SUR L’ABSENCE DE GARANTIE VOLET RESPONSABILITE CIVILE DE LA COMPAGNIE Axa France
Débouter tous concluants de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Axa France à ce titre.
SUR LA SUBROGATION ET LES DEMANDES DE LA SOCIETE Axa France
(...)
Condamner in solidum M. [F] [N], son assureur la société Axeria, le CIC, son assureur, les ACM, la société [X] [O] & associés maitre d'œuvre, assuré auprès de la MAF, M. [O], la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie, son assureur, assureur, Axa France, la société Spie facilities, la société Engie énergie services, et la société XL INSURANCE COMPANY à la somme de 284 168, 50 euros avec intérêt au taux légal à compter des dates de versement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire,
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [F] [N]
(…)
Débouter tous concluants, de toutes demandes de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Axa France à ce titre.
- Juger la société Axa France bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [G]
(…)
Déclarer irrecevable M. [G] en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause la société Axa France ».
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 aux termes desquelles M. [T] [G] demande au tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée la société monsieur [T] [G] en son intervention volontaire et ses demandes,
Juger que la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, sont responsables à hauteur de leur fraction de responsabilité retenue par l’expert dans la survenance du sinistre intervenu dans le local de monsieur [G] au rez-de-chaussée et au 1 er étage, ou subsidiairement à hauteur de leur fraction de responsabilité retenue par le tribunal,
Condamner la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, à payer à monsieur [G] la somme de 360.900 euros, à parfaire, en fonction de leur fraction de responsabilité respectives dans la survenance du sinistre au rez-de-chaussée tel que déterminé par l’expert,
Condamner la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, à payer à monsieur [G] la somme de 65.721,07 euros en fonction de leur fraction de responsabilité respectives dans la survenance du sinistre au 1 er étage,
A titre subsidiaire,
Condamner la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, la société SPIE, à payer à monsieur [G] la somme de 360.900 euros, à parfaire, en fonction de leur fraction de responsabilité respectives dans la survenance du sinistre au rez-de-chaussée tel que déterminées par le tribunal.
Condamner la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, à payer à monsieur [G] la somme de 65.721,07 euros en fonction de leur fraction de responsabilité respectives dans la survenance du sinistre au 1 er étage, tel que déterminées par le tribunal.
Plus subsidiairement,
Si le tribunal retenait des responsabilités autres que celles retenues par l’expert, il condamnera tout succombant à payer à monsieur [G] la somme de 342.650 euros et la somme de 65.721,07 euros, en fonction de la part de responsabilité retenue par le tribunal.
En tout état de cause,
Débouter la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de monsieur [G],
Condamner la société CIC, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [F] [N], la société [O] et subsidiairement monsieur [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, aux dépens dont distraction au profit de la SAS [D] MARUANI & associés, représentée par [M] [D] en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à monsieur [G] la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du même code.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 aux termes desquelles M. [V] [F] [N], Mme [J] [C] et M. [Y] [F] [N] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR M. [V] [F] [N] et son épouse Madame [J], [L] [C] , usufruitiers, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire, en leurs demandes, fins et conclusions, et, y faisant droit,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER toutes les parties défenderesses ou intervenantes volontaires ayant formé des demandes en paiement dirigées contre M. [V] [F] [N] dans le cadre de la présente instance
A titre principal
RETENIR l’existence de toutes contestations faites sur le lien de causalité entre le sinistre objet de l’expertise judiciaire et de la présente instance et les désordres affectant les parties privatives de l’immeuble du [Adresse 1]
RETENIR qu’il a été fait le constat lors des opérations d’expertise que l’immeuble avait déjà fait l’objet de reprises, plusieurs appartements étant traversés par des IPN , sans qu’il soit possible d’imputer lesdits désordres au sinistre provenant du déversement d’eau à partir des locaux occupés par le CIC
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. [V] [F] [N] à hauteur des sommes demandées in fine, même après déduction de la provision réglée dans le cadre de l’ordonnance de référé entreprise et de l’indemnité réglée par Axa au syndicat qui s’établit à 284 168,50 € selon les écritures de cet assureur,
DEBOUTER M. [G] de ses demandes.
JUGER que le syndicat avait nécessairement connaissance de désordres et n’a pas entrepris de démarches pour mandater des professionnels dans la recherche de la cause de ces désordres dès le 31 août 2015.
RETENIR
o l’application d’un taux de 13.5% concernant le syndicat d’imputabilité dans le sinistre compte tenu du fait qu’il a tardé à agir,
o le rejet des demandes du syndicat et la prise en charge du taux de 4,5 % des concluants, par le syndicat par suite des manquements à son obligation générale d’entretien, d’investigation concernant les fissures dès le 31 août 2015, et de recherche des infiltrations et de la perte de chance des concluants de voir le sinistre évité.
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation prononcée contre M. [V] [F] [N] et son épouse Madame [J], [L] [C] usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%,
DIRE ET JUGER qu’à l’égard de M. [V] [F] [N] et son épouse Madame [J], [L] [C] usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N],nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, la responsabilité contractuelle du CIC, locataire, est engagée, eu égard aux stipulations contractuelles et, particulièrement, aux clauses 1°, 2° et 9° des CONDITIONS du bail commercial signé le 18 mai 1998, inchangées nonobstant les renouvellements opérés ;
DIRE ET JUGER que le CIC doit sa garantie à M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C], usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%au titre du sinistre causé à l’immeuble voisin du [Adresse 1] pour l’une et l’autre causes identifiées par M. [P] [W] (climatisation et canalisation incriminée) et doit en conséquence le relever intégralement indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui de quelque nature qu’elles soient
Le CONDAMNER in solidum avec les ACM, son assureur, à leur payer lesdites sommes.
Le CONDAMNER, en conséquence, à leur rembourser l’intégralité des sommes qu’ils ont d’ores et déjà déboursées au titre de l’indemnisation de ce sinistre, savoir la somme de 233 408.05 € selon tableau ci- annexé en pièce 59 (provision pour le SDC, travaux de confortement, frais d’assistance technique)
DIRE ET JUGER le CIC et les ACM tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions contraires et les en débouter.
CONDAMNER, en cas de condamnation prononcée contre M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C], usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du règlement du sinistre subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 1], la société Axeria, leur assureur, en vertu de la police souscrite qui trouve pleinement à s’appliquer tant au titre du risque DEGAT DES EAUX que du risque RESPONSABILITE CIVILE du propriétaire de l’immeuble assuré, à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations et frais avancés conformément à la police souscrite, plafond et franchise pris en compte, le cas échéant.
DIRE ET JUGER la société Axeria irrecevable et mal fondée en toutes prétentions contraires.
CONDAMNER, en cas de condamnation de M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C], usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, à quelque titre que ce soit, dans le cadre du règlement du sinistre subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 1], leur responsabilité étant retenue à raison de son intervention supposée sur la canalisation incriminée, la société Juron & Tripier eu égard aux termes de son mandat de gestion et des obligations pesant sur elle qu’elle n’a pas honorées, à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations et frais avancés.
DIRE ET JUGER la société Juron & Tripier tant irrecevable que mal fondée en toutes ses prétentions contraires et l’en débouter.
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C] usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, celle-ci ne saurait être supérieure à 4,5% de la somme réparant exactement le préjudice de M. [G] s’analysant en une perte de chance de percevoir le loyer à l’exclusion de toute autre demande et encore uniquement sur la période d’inexploitation du locataire,
DIRE ET JUGER que les concluants seront garantis et relevés indemnes de toute condamnation par la société Crédit industriel et commercial -CIC- dont la responsabilité est constante au titre de la cause majeure du sinistre mais aussi de la cause secondaire, compte tenu des termes des conventions liant bailleur et preneur et de la seule responsabilité du bailleur au titre des travaux relevant des dispositions de l’article 606 du code civil , et de son assureur, ACM, mais également de leur assureur, Axeria et de son mandataire de gestion la société Juron & Tripier.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le CIC et les ACM à payer à M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C], usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Axeria et la société Régie Juron & Tripier à payer à M. [V] [F] [N], et son épouse Madame [J], [L] [C] usufruitiers à hauteur de 75%, et M. [Y] [F] [N], nu-propriétaire à hauteur de 75% et plein propriétaire à hauteur de 25%, chacun la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 aux termes desquelles la société Crédit industriel et commercial (ci-après la société CIC) et son assureur la société Les assurances du Crédit mutuel (ci-après la société ACM) demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- Dire et juger que le CIC n’est nullement responsable des désordres constatés par M. [W] dans son rapport d’expertise,
Par conséquent,
- Débouter les consorts [F] [N] et l’assureur Axeria iard, le SDC [Adresse 1] et son assureur Axa France iard, M. [T] [G] et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Crédit industriel et commercial (CIC) et les assurances du crédit mutuel (ACM), pour les motifs exposés dans les présentes conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que le Crédit industriel et commercial (CIC) est responsable d’une partie des désordres constatés :
- Ordonner un partage de responsabilité entre les parties dont la responsabilité aura été retenue dans le jugement à intervenir au titre des recours entre coresponsables et de la contribution à la dette
- Dire et juger que la part de responsabilité du Crédit industriel et commercial dans l’apparition des désordres ne peut être supérieure à 1,026 %,
- Dire et juger que seules les sommes avalisées par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire au titre des travaux à entreprendre pourront être indemnisées au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et aux consorts [F] [N],
- Débouter M. [T] [G] de ses demandes faute de justifier de la réalité et du bien-fondé de son préjudice,
- Dire et juger en tout état de cause que seule la perte de chance de percevoir des loyers est indemnisable et que cette perte de chance n’étant pas démontrée, Débouter M. [T] [G] de ses demandes,
- En tout état de cause, condamner in solidum la société [O] et associés, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Cinfora, son assureur Axa France iard, la société Spie facilities, la société Engie énergie services, son assureur XL Insurance Company, M. [X] [O], M. [V] [F] [N], M. [Y] [F] [N], Madame [J] [C], leur assureur Axeria iard, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur Axa France iard, la société Régie Juron et Tripier à garantir le Crédit industriel et commercial et les assurances du crédit mutuel de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées contre elles dans le jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne l’appel en garantie formé par le CIC et les assurances du crédit mutuel (ACM),
- Condamner in solidum la société [O] et associés, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Cinfora, son assureur Axa France iard, la société Spie facilities, la société Engie énergie services, son assureur XL Insurance Company, M. [V] [F] [N], M. [Y] [F] [N], Madame [J] [C] et leur assureur Axeria iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur Axa France iard, la société Régie Juron et Tripier et M. [X] [O] à payer au Crédit industriel et commercial et aux assurances du crédit mutuel la somme de 80.700 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 aux termes desquelles la société [O] et associés et M. [X] [O], demandent au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL,
– CONSTATER que la société [O] et associés n’est pas signataire du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société CIC ;
– CONSTATER qu’aux termes de son rapport, l’Expert judiciaire a procédé à un partage de responsabilité parfaitement arbitraire sur la base d’éléments hypothétiques, sans caractériser de quelconques fautes, ni même établir de lien de causalité ;
– CONSTATER que ni l’Expert judiciaire, ni les parties à la présente instance, ne démontrent l’existence d’une quelconque faute commise par les concluants dans l’exécution de leurs obligations, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité entre les deux ;
– METTRE hors de cause la société [O] et associés et M. [O] ;
– DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société [O] et associés et de M. [O] en ce qu’elles sont injustifiées ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
– FIXER le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 662.851,47 euros TTC (71.4572,75+487.397,92+103.880,80) telle que retenue dans le rapport de l’Expert judiciaire;
– DÉDUIRE de cette somme la part de responsabilité imputée au syndicat des copropriétaires, l’indemnité versée par la société Axa France iard et la provision versée par M. [F] [N] ;
– RÉDUIRE à de plus justes proportions le préjudice allégué par M. [G] ;
– CONDAMNER les sociétés CIC, ACM, Axeria iard, Spie facilities, SPIE Ile-de-France Nord Ouest et Spie industrie & tertiaire, Secma Pictet, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance et M. [F] [N] à garantir la société [O] et associés et M. [O] de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l’Expert judiciaire ;
– LIMITER, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité de la société
[O] et associés et de M. [O] à un pourcentage n’excédant pas 5 % ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER les sociétés CIC et ACM, et toute autre partie succombant, au paiement de
la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 aux termes desquelles la société Cinfora demandent au tribunal de :
« • A titre principal :
- JUGER que la société Cinfora n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et PRONONCER sa mise hors de cause
- DEBOUTER le Crédit industriel et commercial et les assurances du crédit mutuel et Axa France iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société Cinfora,
- DEBOUTER M. [T] [G] de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre la société Cinfora ;
• A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum M. [F] [N], la société CIC, la société ACM et la société Axeria à relever et garantir la société Cinfora de toute condamnation qui serait prononcée en son encontre
A défaut
- CONDAMNER la société Spie facilities, la société Secma Pictet, la société Axa corporate solutions et assurance, la société Engie énergie services et son assureur la société XL Insurance Company, à relever et garantir la société Cinfora de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres constatés de toute nature, en lien avec la descente d’eau pluviale non connectée au réseau actif ou avec l’installation de climatisation du CIC mis en place au [Adresse 19] [Localité 1] et notamment au titre des sinistres et désordres affectant les immeubles situés [Adresse 19] et [Adresse 1], à [Localité 18], pour lesquels M. [F] [N], propriétaire du [Adresse 19] et M. [T] [G], copropriétaire au [Adresse 1], interviennent volontairement à la présente procédure et pour lesquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Axa France iard, son assureur interviennent volontairement, ledit syndicat des copropriétaires formulant des demandes indemnitaires en complément de celles obtenues devant le Juge des référés du TGI de Paris le 19 décembre 2018
En tout état de cause,
- LIMITER le montant des réclamations de M. [F] [N] à hauteur des montants justifiés et validés par l’Expert judiciaire soit 95,5%
- LIMITER le montant des réclamations du CIC et des ACM à hauteur de 90,2% de la condamnation prononcée à leur encontre- LIMITER le montant des réclamations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la somme de 34.226,74€ TTC correspondant à son montant justifié, après déduction de sa part de responsabilité actualisée compte tenu des éléments découverts lors de la procédure judiciaire et des sommes perçues par M. [F] [N] et son assureur Axa
- LIMITER le montant des réclamations de la société Axa à la somme de 245.237,42€
- DEBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- JUGER que la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Cab ingenierie aujourd’hui Cinfora doit relever et garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui en principal, dommages et intérêts et frais.
- DEBOUTER la société CIC et les assurances du crédit mutuel de ses demandes exorbitantes au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société Cinfora la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 aux termes desquelles la société Spie falicities et la société Spie building solutions anciennement Spie industrie & tertiaire demandent au tribunal de :
« - DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Spie bulding solutions anciennement Spie industrie & tertiaire, qui n’est pas concernée par ce litige et a été mise en cause de façon erronée
- METTRE HORS DE CAUSE la société Spie bulding solutions anciennement Spie industrie & tertiaire ;
A titre principal :
- DÉBOUTER le Crédit industriel et commercial, les assurances du crédit mutuel, Axa France iard, M. [F] [N], la société Axeria iard et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Spie facilities
- DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Spie facilities
- METTRE HORS DE CAUSE la société Spie facilities ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum M. [F] [N] et le CIC à relever et garantir la société Spie facilities de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A défaut :
- CONDAMNER in solidum les sociétés [O] et associés, Cinfora, la société Engie énergie services, venant au droit de la société Secma Pictet, leurs assureurs respectifs, Axa corporate solutions & assurance, la Mutuelle des architectes français, XL Insurance Company et M. [O] à relever et garantir indemne la société Spie facilities de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
- DEBOUTER toutes parties des demandes indemnitaires excédant la part de responsabilité de la société Spie facilities à hauteur de 18,92% du préjudice global ;
En tout état de cause :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toute demande indemnitaire excédant la somme de 101.548,07€ TTC, correspondant au montant justifié de son préjudice, après retranchement de la part de responsabilité imputé au syndicat des copropriétaires à hauteur de 13,7%, et après déduction du montant de la provision versée par M. [F] [N] ainsi que l’indemnité d’assurance versée par Axa France iard ;
Sur les demandes de la compagnie Axa France iard, assureur du SDC du [Adresse 1] :
- DEBOUTER la compagnie Axa France iard de toute demande excédant 245.237,42€, au regard de la part d’imputabilité dans le sinistre reconnue à l’encontre de son assuré par l’expert judiciaire.
Sur les demandes de M. [F] [N] et de la société Axeria iard :
- DEBOUTER M. [F] [N] et son assureur la société Axeria de toute demande excédant 95,5 % du montant justifié de leur préjudice;
Sur les demandes du CIC et des ACM :
- DEBOUTER le CIC et des ACM de toute demande de garantie excédant 90,2% du montant total des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les demandes de M. [G] :
- DECLARER que M. [G] ne démontre pas avoir résilié le bail qui le liait à la société SELY’S, de sorte que la perte de loyer alléguée n’est pas en lien avec le sinistre ;
- DECLARER que le dépôt de garantie devant être restitué en fin de bail, il ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
- DECLARER que les travaux de curage étaient à la charge du preneur, de sorte que M. [G] ne peut en demander le remboursement ;
- DECLARER que M. [G] ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire et les travaux de reprise structurels ;
- DECLARER que M. [G] ne justifie pas d’un préjudice de perte de loyers au titre des travaux de reprise structurels pour l’appartement du 1 er étage
- DEBOUTER M. [G] de ses demandes relatives à « l’arrière-boutique du local commercial » sans lien avec les désordres objets de l’expertise ;
- DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes ;
À défaut :
- DECLARER que la perte de loyer de M. [G] ne peut s’entendre que du montant hors charge ;
- DECLARER que la perte de loyer de M. [G] n’a pu excéder la date de réalisation des travaux sur la voirie, en mars 2018, et en tout état de cause, la date de fin du bail, le 8 juin 2019 ;
- LIMITER le montant de la réclamation de M. [G] au titre de la perte de loyer à 19 mois (jusqu’en mars 2018), et à défaut 34 mois (jusqu’en juin 2019) duquel il faut déduire l’économie d’impôt réalisée ;
- DECLARER que la perte de loyer de M. [G] pour l’appartement du 1 er étage n’a pu excéder la date de réalisation des travaux du 15 septembre 2021 au 15 novembre 2021
- LIMITER le montant de la réclamation de M. [G] au titre de la perte de loyer à 2 mois ; du 15 septembre 2021 au 15 novembre 2021.
En tout état de cause, sur l’ensemble des demandes
- METTRE HORS DE CAUSE la société Spie industrie tertiaire et rejeter toute demande à son encontre
- REJETER toute demande d’exécution provisoire ;
- CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société Spie facilities la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER toute partie succombant aux dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 aux termes desquelles la société Axa France iard assureur de la société Cinfora demande au tribunal de :
« Juger que le litige porte sur un trouble anormal de voisinage ne pouvant mettre en jeu la responsabilité décennale de Cinfora mais seulement sa responsabilité pour les dommages causés à autrui et relevant des garanties facultatives de la police ;
Constater que les garanties facultatives de la police Axa France iard ne sont pas mobilisables du fait de la résiliation de la police à effet au 1 er janvier 2011, plusieurs années avant la réclamation présentée en 2016 ;
Rejeter toute demande dirigée contre Axa France iard assigné comme assureur de Cinfora.
Condamner la société Cinfora ou tout succombant à verser à Axa France iard | la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 par la société Axeria, assureur de M. [F] [N] demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [F] [N] et de fait de son assureur la société Axeria iard,
A titre subsidiaire,
LIMITER la réparation du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au chiffrage retenu par l'Expert aux termes de son rapport ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la part de responsabilité imputable à M. [F] [N] à 3,79 % des désordres ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le CIC et son assureur, la société ACM, à garantir la société Axeria iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTER la société Axa France iard, le CIC, les ACM, M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [F] [N] et de son assureur la société Axeria ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, son assureur la Société Axa France iard, la société CIC, son assureur les assuranceS DU CREDIT MUTUEL ACM, la société [O], la société Cinfora, la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet, la société Spie facilities, et leurs assureurs à payer à la Société Axeria iard la somme de 52.343,97 €, correspondant aux indemnités d’assurances qu’elle a versées à M. [F] [N].
CONDAMNER tout succombant à verser, chacun, à la société Axeria iard la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance. »
*
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 aux termes desquelles la société Engie services venant aux droits de la société Secma Pictet et son assureur la société XL Insurance demandent au tribunal de :
« DECLARER que la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet n’a commis aucun manquement contractuel, ni aucune faute délictuelle en lien avec le sinistre,
DECLARER que l’absence de raccordement de la canalisation d’évacuation est la cause exclusive du sinistre,
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet,
CONDAMNER in soldium, où l’un à défaut de l’autre, M. [F] [N], le CIC, M. [O] et les sociétés [O], Cinfora et Spie facilities et leurs assureurs, Axeria, ACM, MAF et Axa France iard, à verser à la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet et à son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet et de son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances
Si par impossible une faute était retenue à l’égard de la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet
DECLARER que la responsabilité de la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet ne pourrait être retenue que dans les proportions
fixées par l’Expert à hauteur de 3,3%,
DECLARER que la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances, ne sera tenue que dans les limites et conditions de sa police d’assurance, notamment au regard de la franchise contractuelle restant à la charge de son assuré,
CONDAMNER in soldium, où l’un à défaut de l’autre, M. [F] [N], le CIC, M. [O] et les sociétés [O], Cinfora et Spie facilities et leurs assureurs, Axeria, ACM, MAF et Axa France iard, à relever et garantir indemnes la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet et son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
LIMITER la réclamation de M. [F] [N] à une somme qui ne saurait excéder 171 900 € TTC,
LIMITER la réclamation du SDC du [Adresse 1] à une somme qui ne saurait excéder 153 821,48 € TTC,
LIMITER la réclamation de M. [F] [N] à une somme qui ne saurait excéder 245 237,42€,
DEBOUTER M. [G] de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement les REDUIRE dans de notables proportions,
DEBOUTER M. [G] de toutes demandes au titre d’une prétendue perte de loyers sur le local situé [Adresse 22] ,
CONDAMNER in soldium, où l’un à défaut de l’autre, M. [F] [N], le CIC, M. [O] et les sociétés [O], Cinfora et Spie facilities et leurs assureurs, Axeria, ACM, MAF et Axa France iard, à verser à la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet et à son assureur, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont
REJETER toutes demandes plus amples et contraires ».
*
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 juin 2021 aux termes desquelles la société Régie Juron et Tripier demande au tribunal de :
« Débouter M. [F] [N] et toute autre partie de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la Régie Juron et Tripier;
- A titre subsidiaire, de limiter les condamnations pesant sur la Régie Juron et Tripier à hauteur d’une perte de chance d’éviter une part de responsabilité limitée à 4,5% des
demandes ;
- En tout état de cause, de condamner tout succombant à payer à la Régie Juron et Tripier une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- En tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens. »
*
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire- Sur les questions préalables
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 20 novembre 2025
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 soit postérieurement à la clôture, la MAF s’est constituée aux cotés de la société [O] et associés et de M. [O] par conclusions n°6. Aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne figure dans le dispositif de ces conclusions, pas plus que l’existence d’une cause grave n’est évoquée.
Par voie de conséquence, en l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 et en tout état de cause de la justification d’une cause grave justifiant sa révocation, il convient de déclarer irrecevables les conclusions ainsi notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant .
Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du même code : « L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. »
Aux termes de l'article 328 du même code l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
. Sur l’intervention volontaire de la société Axa France iard, assureur du syndicat des copropriétaires
La société Axa France iard justifie être l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de la société Axa France iard en cette qualité.
Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Axa France iard.
. sur la mise hors de cause de la société Spie industrie et tertiaire et l’intervention volontaire de la société Spie Île-de-France Nord Ouest
La société Spie industrie et tertiaire expose avoir été assignée à tort par M. [G] alors que c’est la société Spie Île-de-France Nord Ouest qui vient aux droits de la société Brisset intervenue dans l’opération litigieuse.
Par suite d’un apport partiel d’actif, la société Spie facilities est venue au droit de la société Spie Île-de-France Nord Ouest.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties.
Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Spie facilities qui vient aux droits de la société Spie Île-de-France Nord Ouest et mettre hors de cause la société Spie industrie et tertiaire.
.Sur l’intervention volontaire de M. [T] [G] et la fin de non-recevoir tirée de son intérêt à agit soulevée par le syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, il s’observe que le dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires fait état de « Juger que M. [G] n’a pas qualité pour consentir des baux pour les locaux pour lesquels il sollicite l’indemnisation de ses préjudices, dès lors qu’il est marié sous le régime de la communauté universelle
Relever d’office l’absence de qualité à agir de M. [G], faute d’être valablement le bailleur des sociétés SELYS et SWEET IN [Localité 18] »
En application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions. Par ailleurs, l’alinéa 3 du même article dispose que : « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Aucun moyen n’est développé au soutien de la première « demande » de sorte que le tribunal n’en est pas saisi par plus que n’est développé un moyen, de fait ou de droit, concernant la question de la « validité » des baux consentis étant précisés que ceux-ci sont produits aux débats.
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa fin de non-recevoir, expose que M. [G] ne prouve pas que son assureur n’a pas été subrogé dans ses droits par le versement d’une indemnité et que dans ces circonstances il ne justifie pas de son intérêt à agir.
L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
M. [T] [G] est propriétaire de lots au [Adresse 1]. La circonstance selon laquelle il justifie ou non avoir donné à bail le local dont il est propriétaire est sans intérêt pour apprécier la recevabilité de sa demande, qu’il faut distinguer du bien fondé de celle-ci.
Ensuite, la circonstance selon laquelle il aurait été indemnisé par son assureur n’est étayée par aucune pièce étant rappelé que c’est à celui qui allègue d’un fait qu’il incombe de le prouver.
La demande d’irrecevabilité formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [O] et associés :
La société [O] et associés demande sa mise hors de cause au motif que le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu non pas avec elle mais avec M. [X] [O].
Les parties défenderesses ne développent aucun moyen sérieux au soutien de leurs demandes dirigées indistinctement contre la société [O] et associés et M. [X] [O].
L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ou d’un intérêt à défendre.
Le CIC a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] [O] architectes le 24 février 2006. Le cachet « [X] [O] » est apposé en dernière page, avec la signature. Le CCTP chauffage – ventilation – rafraîchissement joint daté de juin 2006 mentionne l’Agence [X] [O] en qualité de maître d’œuvre. Aucun de ce deux documents ne mentionne un numéro de SIRET.
Une note d’honoraires du 21 août 2007 relative à cette opération émise par l’agence [X] [O] indique comme numéro de Siret le 404 758 807 00048.
Ce n’est donc pas avec la société [O] et associés, dont le numéro de Siret est 493 538 458 00024, que le CIC a conclu le contrat de maître d’œuvre.
Il ne résulte pas des statuts de la société [O] et associés signés le 20 décembre 2006 que la SARL dans laquelle M. [X] [O] détenait, à sa création, la majorité des parts sociales ait repris l’activité de ce dernier ni que celui-ci ne pouvait conclure des contrats de prestation en dehors de cette société ou poursuivre ceux déjà engagés avant la création de la société.
Enfin les procès-verbaux de réception du 6 juillet 2007 (réception par lot) mentionnent l’Agence P . [O] en qualité de maître d’œuvre et non la société [O] et associés.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes formées à l’encontre de la société [O] et associés seront déclarées irrecevables et la société sera mise hors de cause.
Sur la subrogation de la société Axa France iard , assureur du syndicat des copropriétaires :
La société Axa France iard, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, expose être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires à hauteur de 284 168,50 euros et réclame le remboursement de cette somme auprès des constructeurs responsables.
L’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' assureur, non seulement de la subrogation légale, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1346-1 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
L’article 1346-1 du code civil dispose ainsi que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin il est constant que l’effet de subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur.
Sur ce,
Au soutien de sa demande, la société Axa France iard produit un extrait d’une fiche de son logiciel de gestion « renseignements sur les règlements ». La troisième page du document n° 5 visé au bordereau des pièces communiquées de l’assureur mentionne « NB : une quittance subrogative vous sera adressé pour régularisation ». Force est de constater que ladite quittance n’est pas produite et qu’aucun chèque ou extrait de compte bancaire n’est versé à titre de justificatif de paiement.
Si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir reçu la somme alléguée par la société Axa France iard, et qu’il mentionne cette somme aux termes de ses écritures (p18) il y a lieu toutefois de constater qu’il sollicite l’indemnisation de son entier préjudice aux termes de son dispositif.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve effective de paiement et de subrogation expresse à tout le moins clairement exprimée, la demande de l’assureur formée en sa qualité de subrogée sera rejetée.
I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de M. [V] [F] [N], du Cabinet Juron et Tripier, la société Axeria, du CIC et de son assureur la société les ACM, de M. [O] et de la société [X] [O] & associés et de leur assureur la MAF, de la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie et de son assureur (sans précision), de la société Spie facilities venant aux droits de SPIE Ile-de-France Nord-ouest, de la société Engie énergie services, venant aux droits de Sicma Pictet et son assureur XL Insurance Company, venant aux droits d’Axa corporate au paiement de :
- la somme de 211 621,71 euros TTC au titre des mesures conservatoires et des travaux de reprise en sous-œuvre
- la somme de 430 787,20 euros TTC au titre des travaux de réfection des parties communes et privatives, avec réactualisation selon l’indice BT01
Le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l’égard de M. [F] [N] propriétaire du [Adresse 19] expose que :
-les désordres proviennent exclusivement de l’immeuble du [Adresse 19], propriété de M. [F] [N], loué partiellement au CIC
- les infiltrations à l’origine du fontis créé sous l’immeuble du [Adresse 1] proviennent « d’une canalisation de descente d’eaux pluviales du [Adresse 19] », sur laquelle les eaux du climatiseur du CIC se sont raccordées depuis 2007.
A- Sur l’analyse du désordre :
. sur la matérialité :
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert procède utilement à une description des lieux préalablement aux constats de l’environnement du désordre comme suit :
- le n°[Adresse 1] de la [Adresse 20] est constitué de 6 niveaux à vocation essentielle de logements (1 atelier au niveau 2). Le rez-de-chaussée est constitué de locaux commerciaux, le local commercial à l'angle avec le n°[Adresse 19] étant celui de M. [G]. Le n°[Adresse 1] comporte un niveau de sous-sol.
- le n°[Adresse 19] est occupé uniquement par l'Hôtel [O] du niveau 1 au niveau 6. Le rez-de-chaussée est occupé pour partie par le [O] et pour partie par l'agence bancaire du CIC. Le n°[Adresse 19] comporte deux niveaux de sous-sol, sauf au droit du local climatisation du CIC (1 seul niveau de sous-sol). Ces sous-sols sont pour partie occupés par le [O] et pour partie par le CIC.
Concernant les désordres, l’expert judiciaire indique tout d’abord :
- que des désordres sont apparus dans la façade et en sous-sol du [Adresse 1] au début de l'année 2016,
- que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a missionné l'architecte M. [S] dans les premiers mois de 2016 pour trouver l'origine des désordres,
- que des recherches de fuites au [Adresse 1] et au [Adresse 19], et des reconnaissances de sols depuis le [Adresse 1] ont été réalisées en février et avril 2016 qui ont conduit à déterminer qu'un fontis [effondrement du sol causé par la déliquescence souterraine progressive des terrains porteurs] de grande ampleur régnait sous les fondations du [Adresse 19] et du [Adresse 1].
Il précise qu’en avril 2016, l'existence du fontis et des déversements d'eau dans le sol par des canalisations fuyardes étaient identifiés.
Il résulte de la note 1 aux parties en suite de la réunion sur site du 5 septembre 2016 qu’a été constaté au [Adresse 1] (les travaux de mise en sécurité ont eu lieu en juillet) :
- un affaissement de la voirie et des trottoirs (5cm par rapport à la vitrine du rdc du 108)
- des fissurations au droit des baies qui traduisent un affaissement du mur de façade du [Adresse 1] ; les fissures témoignent d’une évolution des tassements intervenus depuis la réfection du ravalement ;
- un mouvement vertical du trumeau de façade situé à droite de la porte d’entrée de l’immeuble ;
- une fissuration (1cm) dans le refend situé au droit de la porte d’entrée du [Adresse 1] (correspond avec les tassements indiqués par le faciès de fissuration de la façade) ;
- au sous-sol à l’angle du mur mitoyen avec le [Adresse 19] : fissuration de l’angle en pied de voile. Le faciès de fissuration à 45° permet de constater le mouvement vertical de tassement du mur sous façade du [Adresse 1] entraînant l’angle du mur mitoyen ;
- toujours au sous-sol : fontis important constituant un vide franc de plusieurs m³ ;
- au sous-sol, les parois du fontis sont humides et instables.
Au [Adresse 19] l’expert a constaté dans le local production eau glacée /climatisation du CIC, la présence de la descente d’eau usée dévoyée en son pied par les travaux d’urgence de juillet 2016 ; qu’une cavité règne sous une bonne partie de ce local et que la canalisation sous dalle est rompue.
Il a également constaté dans cet immeuble que le raccordement de l’ovoïde est en état de quasi-effondrement. Celui-ci est étayé sur toute sa longueur et présente des fracturations décimétriques sur toute sa longueur. L’expert précise que l’ouverture décimétrique indique un déplacement vertical, c’est-à-dire un mouvement cohérent avec la rupture de la canalisation en fonte évoquée ci-dessus.
La matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origines :
L’expert indique que les désordres trouvent leur origine dans la création d’un fontis centré à l’aplomb du local climatisation du CIC au premier sous-sol (bâtiment [Adresse 19]). Ce fontis s’étend sous le bâtiment du [Adresse 1] ainsi que selon toute vraisemblance sous la voirie.
Le fontis a été créé par le déversement d’eau dans le sol. La déstructuration des sols par délavage a causé l’affaissement de l’angle du bâtiment [Adresse 1] et du branchement particulier des égouts du [Adresse 19]. L’eau provient d’une canalisation de descente d’eaux pluviales, utilisée de façon mémorielle pour le rejet des eaux de pluies du [Adresse 19], et pour le rejet du climatiseur du CIC depuis 2007. La canalisation incriminée s’est révélée non reliée au réseau actif de rejet des égouts.
L’expert relève qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien mais d’une malfaçon de la pose de la descente dans une naissance de descente préalablement abandonnée et non reliée au réseau actif de rejet aux égouts.
L’expert indique ne pas avoir été mis en mesure de déterminer précisément à quelle date la partie aérienne de la descente (i.e. la partie visible depuis les locaux) a été reliée à la naissance pas plus qu’il n’a été possible de déterminer qui a branché la descente incriminée dans la naissance préexistante abandonnée. La connexion de cette descente s’effectue en point bas dans le local CIC et en point haut depuis le local [O].
Le branchement funeste de cette descente dans une naissance abandonnée a conduit au rejet des eaux de pluie pendant des dizaines d’années directement dans le sol.
En 2007 le CIC a fait installer un équipement de climatisation à eau perdue. Les rejets d’eau ont significativement augmenté dans la descente incriminée par le fonctionnement normal de cet équipement à l’origine d’une augmentation d’un facteur 40 en fonctionnement normal du climatiseur.
En 2015 l’équipement a présenté des défauts de fonctionnements et les débits déversés dans la descente incriminée (et in fine dans le sol) ont été considérables engendrant augmentation d’un facteur 100 pendant la période de dysfonctionnement.
L’eau déversée étant la cause unique du sinistre, l’expert s’est attaché à déterminer l’origine des eaux déversées dans le sol en fonction des différentes époques. Après calculs, il conclut que l’action de délavage du sol par l’eau est imputable pour 9 % à l’eau de pluie et pour 91 % au climatiseur.
B- Sur l’étude des responsabilités
B1) sur la responsabilité de [F] [N]
A l’égard de M. [F] [N], le syndicat des copropriétaires expose que la responsabilité du propriétaire est de plein droit engagée en cas de trouble anormale de voisinage.
M. [F] [N] admet que sa responsabilité puisse être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires sans qu’une faute ne soit caractérisée, il conteste essentiellement la part de responsabilité retenue par l’expert.
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
Au cas présent, il convient de constater que l’existence de troubles anormaux de voisinage, se caractérise notamment par l’apparition de fissurations et l’affaissement du mur de façade.
Il convient également de constater que l’expertise judiciaire a conclu que le dommage trouvait son origine dans la propriété voisine.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que les désordres, caractérisant un trouble anormal de voisinage à la copropriété ont été occasionnés par le fond dont est propriétaire M. [F] [N] au moment du désordre. La circonstance selon laquelle M. [V] [F] [N] a donné la nue-propriété à M. [Y] [F] [N] le 3 octobre 2022 et a changé son régime matrimonial et fait entrer le bien concerné dans le régime de la communauté le 21 avril 2022 est indifférente dès lors que les modifications apportées au droit de propriété sont postérieures aux désordres.
B2) sur la responsabilité de la société Régie Juron et Tripier
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité la société Régie Juron et tripier au motif que celle-ci n’a entrepris aucune action pour mettre un terme aux infiltrations et a ainsi commis une faute puisque le dommage s’est produit.
La société Régie Juron et Tripier expose tout d’abord que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable faute d’avoir été partie aux opérations d’expertise et qu’en l’absence d’élément corroborant les conclusions de l’expertise et de démonstration d’une faute, sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires. Elle rappelle qu’en sa qualité de mandataire seule une faute prouvée est susceptible d’engager sa responsabilité.
A l’égard des tiers, le mandataire qui a agi en cette qualité n'est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, pas tenu personnellement du contrat qu'il a conclu et ne répond pas envers le tiers-contractant de sa bonne ou mauvaise exécution. Toutefois il est constant que la faute contractuelle du mandataire à l'égard du mandant peut valoir faute délictuelle à l'égard des tiers victimes. Il incombe pour ce faire à la partie qui souhaite voir engager la responsabilité du mandataire de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires qui reproche à la société Régie Juron et Tripier de ne pas avoir mis fin aux infiltrations ne développe pas plus en avant la faute de celle-ci. Or il ne ressort pas du dossier que la société Régie Juron et Tripier soit restée inactive dès lors que le syndicat des copropriétaires a porté à sa connaissance d’une part les désordres d’autre part les conclusions des investigations menées.
Il n’est justifié par ailleurs d’aucune information ou alerte donnée au mandataire durant l’exercice de ses missions.
Aussi, sans avoir à se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société Régie Juron et tripier qui n’a pas été partie aux opérations d’expertise en sa qualité propre de gestionnaire de l’immeuble appartenant à M. [F] [N] et non comme mandataire de celui-ci, il n’est pas établi de faute de nature à entraîner la mise en œuvre de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Les demandes formées à l’encontre de la société Régie Juron et Tripier par le syndicat des copropriétaires seront rejetées.
B3) sur la responsabilité des entreprises :
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire une responsabilité du CIC et des entreprises intervenues lors de la conception et de l’installation du climatiseur mais également au titre des opérations de maintenance, dès lors qu’il n’a jamais été mis un terme à la surconsommation excessive du climatiseur, la première au titre des troubles anormaux du voisinage et en application des articles 1240 et suivants du code civil pour les secondes.
Il est constant qu’outre le propriétaire de l’immeuble, les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires voisins lésés.
Dans ce cas toutefois si la mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’impose pas de faire la démonstration d’une faute, il incombe néanmoins à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
B3a)sur la responsabilité du CIC
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du CIC sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage.
Le CIC expose qu’elle n’a pas procédé au déplacement de la descente d’eaux pluviales, qu’elle n’était chargée ni de son entretien ni de sa garde et que par conséquent sa responsabilité ne peut être retenue.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’origine du trouble subi par le fonds voisin est l’eau déversée dont la quasi-totalité (91%) est due au climatiseur posé à l’initiative de la société CIC.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du CIC locataire du local commercial sis [Adresse 19] voisin de l’immeuble victime des désordres et que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de climatisation entrepris par le CIC.
Dans ces conditions, la responsabilité du CIC, voisin occasionnel, est engagée de plein droit.
B3b) sur la responsabilité de M. [X] [O]
Ensuite, M. [X] [O] fait valoir qu’aucune faute en lien avec le dommage ne peut être reprochée au maître d’œuvre. Il indique que l’expertise impute au maître d’œuvre un pourcentage de responsabilité à hauteur de 19,4 % alors même que ses propres constatations ne permettent pas de l’incriminer.
Dès lors qu'il est établi que [X] [O] architecte est intervenu en qualité de maître d'œuvre avec une mission complète et qu’il avait à ce titre une mission d’étude, d’exécution et de coordination des travaux, laquelle incluait nécessairement la protection des ouvrages existants, il convient de dire que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
B3c) sur la responsabilité de la société Cinfora venant aux droits de la société Serau Cab ingenierie
Le syndicat des copropriétaires expose que la société Cinfora était chargée d’une mission de bureau d’étude technique « ventilation, rafraîchissement, plomberie, électricité » lors de la rénovation de l’agence en 2006.
La société Cinfora fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas identifié le responsable de la déconnexion de la canalisation (dans la dalle du plancher du local technique du sous-sol – non visible) et que l’expert judiciaire a relevé que la connexion du climatiseur sur la descente d’eaux pluviales s’est faite dans les règles de l’art .
Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que la société Serau Cab ingenierie est intervenue comme bureau d’étude technique chauffage, ventilation, rafraîchissement plomberie électricité dans cette opération et a participé à la conception du dispositif de climatisation à l’origine du désordre.
La société ayant ainsi réalisé une mission en relation directe avec l’origine du dommage causé à l’immeuble voisin, sa responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage en sa qualité de voisin occasionnel, . le trouble et l’assignation étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024.
B3d) sur la responsabilité de la société Spie facilities (Spie Ile-de-France Nord Ouest) :
Il est constant que la société Spie facilities est intervenue pour installer l’équipement de climatisation à l’origine du désordre.
La société ayant ainsi réalisé une mission en relation directe avec l’origine du dommage causé à l’immeuble voisin est donc qualifiée de voisin occasionnel de sorte que sa responsabilité doit être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
B3e) sur la responsabilité de la société Engie énergie services (Secma pictet) :
Le syndicat des copropriétaires expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’entreprise Secma Pictet chargée de la maintenance du climatiseur n’a pas, au regard des conclusions expertales, exécuté correctement sa mission puisqu’elle n’a pas fait cesser la fuite alors même qu’elle était perceptible.
La société Engie énergie services expose avoir été chargée de la maintenance et non de l’installation du climatiseur. Elle indique n’avoir aucunement manqué aux obligations résultant du marché conclu avec le CIC puisqu’elle fait valoir que l’origine du dommage n’est pas un dysfonctionnement de l’équipement mais un défaut de raccordement de celui-ci.
Il est constant que la société Engie énergie services était chargée de la maintenance des installations de climatisation de l’agence. Les bons d’intervention depuis novembre 2015 montrent que la société est régulièrement intervenue entre novembre 2015 et octobre 2016. Il résulte en particulier du bon d’intervention de novembre 2045 qu’un compresseur a été changé et que celui daté d’avril 2016 que la société indique « on a effectué le changement de la vanne presso-statique du groupe à eau perdue on a débarrassé un des raccords défectueux et mis le nouveau »).
Il résulte de l’expertise judiciaire (p 29) que la société a échoué à faire cesser les déversements anormaux d’eau dans le sol, dont le rapport est passé de 40 à 100 pendant la période de dysfonctionnement. Il ajoute que l’inefficacité de ses opérations a de façon induite participé à l’ampleur des désordres. La société Engie énergie services est donc intervenue de manière inutile et inadaptée, sans faire cesser le désordre.
Dans ses conditions, la société Engie énergie services a mal exécuté sa mission de maintenance corrective et préventive des installations de climatisation, ventilation, plomberie et électricité de l’agence et ce faisant a participé à la survenance des désordres.
En raison de la faute ainsi commise à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, il convient de dire que la société Engie energie services doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à son égard.
B4) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les défendeurs se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire pour mettre en exergue une faute du syndicat des copropriétaires. Ils affirment que celui-ci a été négligent dans la gestion du désordre et a grandement contribué à son aggravation notamment car :
- il a eu connaissance du désordre (fissurations) depuis le 31 août 2015 et non au début de l’année 2016 ;
- il est resté inactif jusqu’au 26 janvier 2016 alors même que la taille de la fissure aurait nécessité une intervention immédiate ;
-le syndicat des copropriétaires n’a déclaré le sinistre à son assureur que le 12 juillet 2016 ;
- une inspection télévisée des canalisations a été ordonnée au mois d’avril 2016, qui a fait l’objet d’un rapport provisoire le 7 avril 2016 ;
- la déclaration d’assurance n’a été faite qu’au début du mois de juillet 2016.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de réponse se bornant à indiquer que M. [F] [N] avait connaissance des désordres dès lors que les investigations géotechniques ont été menées en avril 2016.
Il résulte du dossier que :
- une expertise géotechnique G5 a été diligentée par le syndicat des copropriétaires. Elle a fait l’objet d’un rapport daté du 11 avril 2016. La conclusion de ce rapport fait état d’une campagne de reconnaissance réalisée en début d’année 2016 qui a mis en évidence côté façade avant un vide de plusieurs mètres cube qui a remplacé les remblais qui ont été entraînés par des circulations d’eau provenant de canalisations fuyardes. Cette hypothèse sur l’origine des désordres a été confirmée en suite d’une visite du branchement particulier de l’immeuble mitoyen qui se situe dans la zone du désordre et dont la voûte s’est affaissée et a été étayée. Le rapport ajoute que « des bruits de circulations d’eau ont également été décelés dans cette zone ce qui tend à démontrer que des venues d’eau sont toujours actives et continuent à lessiver les remblais. ». Le rapport géotechnique préconise la réalisation de travaux en urgence des travaux de comblement par injection du vide dans le sous-sol, l’étaiement du bâtiment, inspection et réparation des canalisations fuyardes et mise sous auscultation des fissures au moyen d’extensomètre.
- un devis pour des travaux de comblement de vide dans la cave et d’étaiement d’urgence a été adressé le 18 avril 2016 au maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires par la société diligentée à cet effet ;
- selon courrier du 27 avril 2016, le maître d’œuvre a fait part du diagnostic au syndic et l’a invité à procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété et lui a fait part de la nécessité d’intervenir en urgence pour réaliser les travaux conservatoires ;
- le 21 juin 2016, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires réunie le 21 juin 2016 a décidé de faire réaliser un constat d’huissier, de passer commande pour les travaux de confortement afin de prendre les mesures conservatoires et d’ester en justice à l’encontre de la Mairie de [Localité 18], du propriétaire du [Adresse 19] et de ses preneurs ;
- le 22 juin 2016 le syndic de copropriété du [Adresse 1] a avisé les services municipaux que, faute d’intervention de leur part sous quinzaine, il allait mettre en œuvre les mesures conservatoires qui s’imposent afin d’éviter tout effondrement de façade ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2016, le syndic de copropriété du [Adresse 1] a avisé le gestionnaire du [Adresse 19] de la mise en œuvre de mesures conservatoires et l’a mis en demeure sous huitaine de faire procéder à la réparation de leur canalisation fuyarde ;
- une déclaration de sinistre à son assureur est intervenu le 12 juillet 2016.
Au vu de ces éléments il convient de constater que le syndicat des copropriétaires est resté constamment actif , contrairement à ce que soutiennent les défendeurs , en diligentant et assumant financièrement les mesures d’investigation afin de trouver la cause de l’apparition des fissures sur l’immeuble et de mettre en œuvre des mesures conservatoires et que les délais qui se sont écoulés sont cohérents avec les contraintes inhérentes d’une copropriété.
Par ailleurs, le délai dans lequel est intervenu la déclaration de sinistre n’est pas excessif au regard des diligences accomplies durant cette période afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour mettre fin aux désordres. Les parties qui se prévalent de cette déclaration qu’elles qualifient de tardive n’explicitent ni ne démontrent par ailleurs en quoi le fait d’être avisées quelques jours plus tôt (au mieux quelques semaines) leur aurait permis d’intervenir plus efficacement et d’empêcher l’affaissement.
Par voie de conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sera pas retenue.
C) Sur la garantie des assureurs
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
. sur la garantie de M. [F] [N] :
La société Axeria ne conteste ni être l’assureur de M. [F] [N] ni la mobilisation de sa garantie.
La société Axeria sera par conséquent condamnée à garantir M. [F] [N] dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises).
. sur la garantie du CIC :
La société ACM ne conteste pas la mobilisation de sa garantie. Elle sera par conséquent condamnée à garantir le CIC dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchises).
. sur la garantie de la société Cinfora :
La société Axa France iard fait valoir que les garanties facultatives souscrites par la société Cinfora ne sont pas mobilisables : la police souscrite ayant été résiliée le 31 décembre 2010, seule la garantie obligatoire est maintenue pour les désordres de nature décennale affectant des travaux dont la date d’ouverture de chantier est intervenue pendant que la police était en vigueur. Elle ajoute que la société Euromaf lui a succédé dans la prise en charge des autres garanties civiles professionnelles et que la réclamation ayant été présentée le 21 novembre 2016 par l’assignation en ordonnance commune à l’initiative du CIC, elle ne relève pas des garanties souscrites résiliées à compter du 1er janvier 2011.
La société Cinfora se borne à énoncer que la société Axa France iard était son assureur au moment des faits et sollicite à ce titre sa garantie.
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En vertu de l’article R 124-2, 8° du Code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale est Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
Si la société Axa France iard fait valoir et justifie qu’elle n’était plus l’assureur de la société Cinfora depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle il est allégué que la société Euromaf est devenue l’assureur responsabilité civile, et que cette date est antérieure à la date de la réclamation au sens de l’article L124-5 précité, soit le 21 novembre 2016, il convient de relever que le délai subséquent fixé par les conditions générales BT Plus dont se prévaut Axa est de 10 ans (article 3.2).
Or, la réclamation est intervenue avant l’expiration du délai subséquent et la société Axa France iard ne démontre pas que son assuré a eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription de sa garantie.
Il convient certes de relever que si la société Axa France iard produit ses propres courriers indiquant à l’assuré que la société Euromaf lui a succédé en qualité d’assureur de la société Cinfora à compter du 1er janvier 2011, ces courriers n’ont pas de valeur probante dès lors qu’une partie ne peut se constituer de preuve par elle-même.
Aussi, force est de constater qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant de considérer que le nouveau contrat offre les mêmes garanties que le précédent et que celui-ci est conclu en base réclamation.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la société Axa France iard en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Cinfora est mobilisable ,et qu’elle sera par voie de conséquence condamnée au paiement.
S’agissant une garantie facultative, elle est en droit d’opposer les limitations de sa garantie (incluant plafond et franchises)
. sur la garantie de M. [X] [O] :
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre que M. [X] [O] a déclaré être titulaire d’une police d’assurance auprès de la MAF , qui si elle ne s’est pas constituée en cette qualité au cours des opérations d’expertise s’est constituée postérieurement à la clôture aux côtés de la société [O] et Associés et de M. [X] [O]. Elle sera par conséquent condamnée à garantir M. [X] [O].
. sur la garantie de la société Engie énergie services
La société XL insurance ne conteste pas être l’assureur de la société Engie energie ni la mobilisation de sa garantie. Elle sera par conséquent condamnée dans les limites de garantie contenant plafond et franchises.
D ) Sur les préjudices
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de :
- la somme de 211 621,71 euros TTC au titre des mesures conservatoires et des travaux de reprise en sous-œuvre
- la somme de 430 787,20 euros TTC au titre des travaux de réfection des parties communes et privatives, avec réactualisation selon l’indice BT01
. sur les mesures conservatoires :
Il s’observe que le syndicat des copropriétaires n’explicite pas la somme réclamée au titre des mesures conservatoires aux termes de son dispositif alors même qu’il se réfère en page 16 de ses dernières écritures au rapport d’expertise judiciaire qui retient un chiffrage inférieur.
« Etaiements provisoires en sous-sol : 38 206,03 € HT
• Etresillonnage de 4 fenêtres et porte d’entrée : 3 080 € HT
• Rabotage porte d’entrée 327,93 € HT
• Mise en place de canalisations provisoires : 2 030,00 € HT
• Comblement gravitaire : 16 000 € HT
Soit 59 643,96 € HT
Si la notion de sous-œuvre est évoquée aux termes du dispositif du syndicat des copropriétaires, rien ne vient préciser ce que ce dernier entend faire entrer dans cette catégorie, la somme au titre de cette demande est donc à reporter à la prétention relative aux mesures réparatoires auxquelles l’intitulé renvoie plus logiquement. Aussi, en l’absence de contestation sérieuse des conclusions de l’expert quant aux mesures conservatoires, il convient de retenir le montant fixé par ce dernier à savoir 59 643,96 € HT (71 572,75 € TTC).
. sur les mesures réparatoires :
Le rapport d’expertise judiciaire a dressé un tableau récapitulatif des travaux à entreprendre pour la remise en état du [Adresse 1].
Il ressort de ce tableau récapitulatif de l’expert que celui-ci a exclu des demandes formulées devant lui par le syndicat des copropriétaires et réitérées devant le tribunal :
- la réfection des canalisations de tout-à-l’égout ( poste non retenu car relève de l’entretien normal).
- le solivage hauts des appartements (poste non retenu car hors périmètre)
- la provision pour imprévus : non retenu
- la décontamination au plomb (poste non retenu car sans rapport avec le sinistre)
- le remplacement du parquet au 3e et 4eme étage : (poste non retenu car sans lien avec le sinistre)
Sur ce dernier point, si un nivellement du parquet est évoqué dans l’appartement de M. [H], il convient de constater que l’étage de l’appartement de celui-ci n’est pas précisé par le syndicat des copropriétaires, et que le lien avec une réfection intégrale du parquet des parties communes des deux étages concernés n’est pas établi. En l’absence d’autre justification, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
L’expert retient au titre des mesures réparatoires définitives et de remises en état les éléments suivants :
- Micropieu x zone A et longrines : 268 444,94 € HT
-Dépose mesures conservatoires : 5 720,00 € HT
- Injection résine expansive côté [Adresse 22] (zone B) 132000,00 € HT (devis optimisé)
- peintures parties communes : 4674,20€ HT (réfaction sur le devis proposé par le syndicat des copropriétaires afin de ne retenir que ce qui relève des désordres)
- ravalement de façade :26320 € HT
- réfection des parties privatives : 29210 € HT,
- menuiseries : 10312,45 € HT
-parquet parties communes 3ème étage : 2500€
soit un cout total des travaux HT : 479 181,59 € HT
- coordonnateur SPS : 4000€ (facture env 4000€ TTC pièce 94)
- police DO : 12000 € . La facture produite fait état d’un montant de facture 12009,78 € TTC - pièce 94.
Concernant les honoraires de MOE, l’expert retient un taux de 10% soit 54 282,56 € HT en intégrant les mesures conservatoires et réparatoires.
Concernant les honoraires du syndic, l’expert a retenu 3 % des travaux soit 16 284,77€. Le syndicat des copropriétaires à ce titre évalue les honoraires du syndic à la somme de 13.979,25€ HT sans expliciter les modalités de ce calcul ni même produire le contrat du syndic ou les notes d’honoraires afférentes. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2019 que les honoraires ont été adoptés comme suit : « (…) travaux réalisés en présence d’un maître d’œuvre : au-delà de 200 000€HT : 2,5 % HT du montant HT des travaux. » . La somme retenue au titre des frais de syndic sera donc de 11 979,50 € HT (479 181,59 x2,5%)
Le syndicat des copropriétaires indique, sans viser précisément la ou les pièces de son bordereau, produire deux factures sans expliquer en quoi les travaux correspondent aux travaux strictement nécessaires à la mise en œuvre des travaux réparatoires. Le décompte général définitif Uretek (pièce 94) du 7 février 2019 renvoie à l’ordre de service du 26 mars 2018 et au devis 16256.2 PB (pièce 43) sans qu’il soit permis d’établir si les prestations facturées correspondent aux travaux strictement nécessaires. Il en va de même pour la facture du 12 février 2019 de la société Freyssinet communiquée en pièce 94 d’un montant de 341 360 € TTC. Il n’y a pas lieu de retenir ces éléments.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité afférente aux mesures réparatoires sera fixée à la somme de 561 453,39 € (479 181,59 + 54 282,56 + 11 979,50 + 4000 + 12 009,78)
étant précisé que la somme de 545 443,65€ sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de la décision et de l’indice BT01 entre la date du rapport d’’expertise et la présente décision.
E ) Obligation à la dette
Eu égard a ce qui a été exposé précédemment, il convient de condamner in solidum M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL insurance à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 71.572,75 € TTC au titre des mesures conservatoires ;
- 561 453,39 € (479181,59 + 54282,56 + 11979,50 + 4000 + 12009,78) étant précisé que la somme de 545 443,65€ sera majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision et de l’indice BT01 entre la date du rapport d’’expertise et la présente décision. au titre des mesures réparatoires,
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera ordonnée.
Il y a lieu à ce stade de la décision de rappeler que le juge des référés a par ordonnance du 19 décembre 2018 condamné M. [F] [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 180 000 € outre 2000 € de frais irrépétibles. Il est justifié de l’exécution de cette décision par M. [F] [N], qui a procédé au virement de la somme de 182 000 € le 10 janvier 2019 sur le compte Carpa de son conseil.
F) Sur la contribution à la dette
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
M. [F] [N] sollicite d’être garantie par la société CIC et son assureur en application des stipulations contractuelles du bail commercial signé le 18 mai 1998 et la société Régie Juron et Tripier en raison de manquements dans l’exécution du mandat confié.
La société Axéria iard , assureur de M. [F] [N] sollicite la condamnation in solidum du CIC et de son assureur la société ACM à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Le CIC et son assureur la société ACM sollicitent du tribunal qu’il condamne in solidum la société [O] et associés, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Cinfora, son assureur Axa France iard, la société Spie facilities, la société Engie énergie services, son assureur XL Insurance Company, M. [X] [O], M. [V] [F] [N], M. [Y] [F] [N], Madame [J] [C], leur assureur Axeria iard, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur Axa France iard, la société Régie Juron et Tripier à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
M. [O] sollicite du tribunal qu’il condamne les sociétés CIC, ACM, Axeria iard, Spie facilities, SPIE Ile-de-France Nord-ouest et Spie industrie & tertiaire, Secma Pictet, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance et M. [F] [N] des condamnations mis à sa charge.
La société Cinfora demande à être garantie in solidum par les sociétés CIC, ACM, Axeria iard, Spie facilities, SPIE Ile-de-France Nord Ouest et Spie industrie & tertiaire, Secma Pictet, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance et M. [F] [N] et à défaut par la société Spie facilities, la société Secma Pictet, la société Axa corporate solutions et assurance, la société Engie énergie services et son assureur la société XL Insurance Company.
La société Spie facilities sollicite du tribunal de voir condamner in solidum M. [F] [N] et le CIC des condamnations prononcées à son encontre et à défaut la condamnation in solidum des sociétés [O] et associés, Cinfora, la société Engie énergie services, venant au droit de la société Secma Pictet, leurs assureurs respectifs, Axa corporate solutions & assurance, la Mutuelle des architectes français, XL Insurance Company et M. [O] aux mêmes fins.
La société Engie énergie services (qui vient aux droits de la société Secma Pictet et son assureur la société XL Insurance demandent de voir condamner in solidum, où l’un à défaut de l’autre, M. [F] [N], le CIC, M. [O] et les sociétés [O], Cinfora et Spie facilities et leurs assureurs, Axeria, ACM, MAF et Axa France iard à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
A- Sur les demandes de garantie de M. [F] [N]
1) à l’égard du CIC
M. [F] [N] se prévaut des clauses du bail commercial conclu le 18 mai 1998 aux termes duquel il indique que le CIC est soumis à une obligation d’entretien sur différents équipements dont les canalisations, une obligation de veiller à la tranquillité de l’immeuble et une obligation à garantir le bailleur à ce titre. Il explique que seul le locataire se doit de supporter l’ensemble des conséquences du placement de la climatisation raccordé sur la descente incriminée et du déversement des eaux sur le sol qu’il a fait réaliser par des professionnels qu’il a mandatés. Il argue en outre que la cause principale du sinistre est les travaux du CIC, qu’il avait donné son accord sur la climatisation à eaux perdues car le gros œuvre n’était pas touché et qu’aucune mention n’était faite sur le raccordement au réseau d’eau pluviale.
Le CIC et son assureur font valoir que le bail commercial conclu entre le CIC et M. [F] [N] ne transfère au CIC ni la charge de l'entretien ou la garde de cette descente d’eau pluviale qui est un équipement collectif attaché à l'immeuble ni les grosses réparations ni celles rendues nécessaires par la vétusté.
Tout d’abord il ne résulte pas des termes du bail que la charge de la garde et de l’entretien de la descente d’eau pluviale ait été mise à la charge du preneur. Aussi aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
Concernant l’installation de la climatisation, M. [F] [N] fait valoir qu’il avait donné son accord sur la climatisation à eaux perdues puisque le gros œuvre n’était pas touché et qu’aucune mention n’était faite sur le raccordement au réseau d’eau pluviale. Sur ce point, il est justifié de ce que le mandataire de M. [F] [N] avait en 2006 non seulement agrée à la pose d’un climatiseur mais expressément demandé à ce que celui-ci soit à eaux perdues afin de ne pas produire de nuisances au local voisin.
Aussi, l’origine du désordre ne relève pas des obligations transférées au preneur du bail commercial s’agissant de l’entretien d’un équipement collectif de sorte qu’aucune responsabilité de la société CIC au titre d’un manquement à ses obligations du bail ne pourra être retenue.
2) à l’égard de la société Régie Juron et Tripier
Il résulte des articles 1991 et 1992, alinéa 1er, du code civil que le mandataire est responsable des préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations et le mandataire est responsable du dol et des fautes commises dans sa gestion.
Il n’est pas établi que la société Régie Juron et Tripier a été défaillante dans l’exécution de son mandat, celle-ci a entrepris les travaux nécessaires dès lors qu’elle a été sollicitée et avisée de dysfonctionnements.
Il n’est par ailleurs pas établi qu’elle avait connaissance de la défaillance du branchement du raccordement étant rappelé que celui-ci n’était pas immédiatement accessible. En effet, ce n’est que grâce aux investigations expertales que l’inadaptation du branchement de la climatisation au réseau collectif a pu être mis en lumière. Il ne saurait en ces circonstances être reprochée une absence de diligence.
La responsabilité de la société Régie Juron et Tripier à l’égard de M. [F] [N] ne sera pas retenue.
B- sur les fautes des co-obligés
- sur la faute de M. [F] [N]
Il ne résulte pas des éléments versé au dossier que M. [F] [N] a commis une faute en sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux à la date du désordre dès lors que les diligences nécessaires ont été accomplies dans un délai raisonnable lorsqu’il a été avisé de l’origine des désordres. En effet, s’il incombe au propriétaire de veiller à l’état de son bien afin qu’il ne cause pas de trouble au voisinage, la cause du dommage n’était en l’espèce manifestement pas évidente. En outre, il n’est pas établi que le propriétaire ait été alerté ou ait refusé de faire procéder à des recherches sur les canalisations ou des travaux sur celles-ci, d’autant qu’il est justifié qu’un mandat de gestion pour le [Adresse 19] a été confié à la société Régie Juron et Tripier selon contrat du 9 mai 2003.
Par ailleurs, si la société Cinfora reproche à M. [F] [N] d’avoir dissimulé l’absence de raccordement de la colonne d’eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, cette affirmation ne dépasse pas le stade de l’allégation en ce qu’elle n’est étayée par aucun élément objectif.
Par voie de conséquence, en l’absence de faute, la responsabilité de M. [F] [N] ne sera pas retenue.
- sur la faute du CIC
La société CIC est intervenue en qualité de maître d’ouvrage pour l’agencement et installation d’une climatisation de l’agence exploitée dans les locaux loués. Elle n’est pas un professionnel de la construction, aucune immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques n’est démontrée.
Par ailleurs, si la société Cinfora reproche à la société CIC d’avoir dissimulé l’absence de raccordement de la colonne d’eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, cette affirmation ne dépasse pas le stade de l’allégation.
Dès lors aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
-sur la faute de M. [X] [O]
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
Il résulte du contrat de maître d’œuvre conclu qu’une mission complète lui avait été confiée. A ce titre, il incombait à M. [O] de réaliser ou faire réaliser les études préliminaires nécessaires à la réalisation projetée. S’il est stipulé que l’initiative appartient au maître d’ouvrage et à ses frais de faire procéder à des études spécifiques par des cabinets spécialisés (climatisation, fluides..), il est évident que ces études doivent intégrer le projet et ne dispense pas le maître d’œuvre de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage .
Dans la mesure où le dispositif de climatisation allait augmenter de manière significative le volume d’eau déversé dans les canalisations, il lui appartenait en sa qualité de maître d’œuvre avec mission complète de faire procéder aux vérifications qui s’imposaient pour s’assurer de la compatibilité du dispositif avec l’existant et le cas échéant ajuster le projet en fonction des données récoltées.
Le maître d’œuvre a ainsi commis une faute prépondérante dans la survenance du désordre.
- Sur la faute de Cinfora
La société Cinfora qui vient au droit de la société Serau cab ingenierie ne conteste pas être intervenue en qualité de bureau d’étude technique « chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie électricité »
Elle a participé au côté du maître d’œuvre à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières de ce lot.
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit une installation, et non, contrairement aux allégations de la société Cinfora, un remplacement, VRV réversible à eau perdue pour le chauffage ou le rafraîchissement de confort des locaux. L’article 4.1 (23) prevoit pour le raccordement hydraulique à un schéma de principe joint en annexe. L’article 4.4.2.6 est dédié à l’évacuation des condensats.
En sa qualité de bureau d’étude sur cette question du chauffage et du rafraîchissement, il lui incombait de vérifier la faisabilité du dispositif envisagé, quand bien même il n’eut s’agit que d’un remplacement et non d’une installation y compris l’état des réseaux utiles à l’évacuation des eaux. Cette vérification est d’autant plus nécessaire au regard de l’augmentation des volumes déversés par le climatiseur (l’expert évoque une augmentation dans un facteur 40 par rapport à l’utilisation initiale de cette canalisation).
L’imputabilité des fautes du maître d’œuvre et du BET est prépondérante dans la survenance du désordre.
- sur la faute de la société Spie facilities
La société Spie facilities qui vient aux droits de la société Spie Idf Nord Ouest qui vient aux droits de la société Brisset était titulaire du lot chauffage-ventilation-rafraichissement.
Il ressort du dossier que la société Brisset a accepté le support sans n’émettre aucune observation, qu’elle n’a par ailleurs aucunement conseillé ou alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de contrôler le bon état de la canalisation existante et de contrôler sa capacité à faire transiter le débit sur le long de son parcours, à tout le moins jusqu’à la jonction avec le réseau municipal alors même que installation mise en place accroissait le volume d’eau rejetée.
Sa responsabilité sera retenue.
- sur la faute de la société engie énergie services (Secma pictet) :
Comme il a été vu précédemment, par ses interventions inutiles et l’absence d’identification ou de mesure afin de trouver l’origine de la défaillance du système de climatisation, la société Engie energie services a commis une faute dans l’exécution de son contrat. Elle a contribué à la réalisation du dommage avec une part d’imputabilité qui ne saurait en revanche être prépondérante.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- M. [F] [N] : 0 %
- la société CIC garantie par la société ACM : 0 %
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard: 40 %
- la société Spie facilities : 15 %
- la société Segma garantie pas la société XL Insurance : 15 %
Dès lors il convient de débouter les appels en garantie formées à l’encontre de la société Régie Juron et Tripier.
Enfin il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL insurance, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II- Sur les demandes de M. [T] [G]
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil M. [T] [G] demande la condamnation de la société CIC, du syndicat des copropriétaires, de M. [F] [N], de la société [O] et subsidiairement M. [O], de la société Cinfora, de la société Engie énergie services venant aux droits de la société Secma Pictet et de la société Spie facilities à lui payer la somme de 342 650 € pour le sinistre au rez-de-chaussée et 65 721,07 euros pour le sinistre au 1er étage en fonction de leur fraction de responsabilité respectives dans la survenance du sinistre
Il se borne à renvoyer au rapport d’expertise judiciaire pour la répartition des imputations sauf pour le syndicat des copropriétaires à l’encontre duquel il se prévaut du régime de responsabilité objective de l’article 14 de la loi de 1965.
Il convient d’examiner successivement les demandes de M. [G].
I- – sur le désordre du rez-de-chaussée
A – le désordre
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté dans la boutique du rez-de chaussée du [Adresse 1] :
- une déformation importante de la menuiserie de la façade (aluminium) et renvoie à un plan de repérage, non versé aux débats, pour en apprécier l’étendue
- et que de ce fait, la porte de la vitrine ne s’ouvre plus et que les faux plafonds et doublages des murs déposés pour les besoins de l’expertise sont à reconstituer.
Le rapport d’expertise judiciaire impute ces désordres aux mêmes causes et origines que les désordres examinés au titre des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
B - Sur les responsabilités
- sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. [G] invoque l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction actuelle (« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ») . Il se prévaut en outre du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu la responsabilité du syndicat en raison de son retard à agir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que c’est la version antérieure au 30 octobre 2019 du texte visé qui s’applique (« Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ») et qu’en l’absence de démonstration d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
. sur la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires :
L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis est entrée en vigueur (article 41-V de l’ordonnance) le 1er juin 2020.
Ce sont donc les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance qui s’appliquent.
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’origine du désordre trouve sa cause dans le fond voisin et non dans les parties communes de sorte que M. [G] doit faire la démonstration d’une faute du syndicat des copropriétaires ayant contribué à la réalisation de son préjudice sur ce fondement.
Dans la mesure où M. [G] ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies, il convient de le débouter de ses demandes formées à l’égard du syndicat des copropriétaires.
. sur la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires :
Ensuite, il s’infère des écritures de M. [G] reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir tardé à entreprendre les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Il ne résulte pas du dossier que s’agissant de la mise en œuvre des mesures réparatoires, le syndicat des copropriétaires est resté inactif dès lors que :
- il a fait preuves de diligences pour fournir à l’expert les devis nécessaires à l’examen des mesures réparatoires ;
- les travaux réparatoires devaient être soumis à l’assemblée générale pour approbation ce qui a été fait le 21 mars 2018, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- que les travaux de remise en état ne pouvaient pas intervenir tant que la cause des désordres n’avait pas été réparée.
- qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a tardé à soumettre à l’approbation des copropriétaires les travaux réparatoires dès lors que les éléments essentiels à la prise de décision a été réuni et des fonds collectés ; A ce titre la provision de 180 000 € a été versée en janvier 2019 ;
- les travaux ont été votés en AG le 17 juin 2019 ;
- il ressort du courrier de l’architecte du 26 octobre 2020 (pièce n°22 de M. [G]) que si les travaux n’ont pas débuté dans le calendrier initial c’est en raison de la volonté d’un copropriétaire de voir menée une nouvelle étude afin de comparer la solution proposée ;
- le conseil syndical a confirmé le choix de la solution adoptée une fois le rapport déposé le 6 novembre 2019 ;
- les entreprises qui avaient candidaté et été retenu avaient accepté dans l’intervalle de nouveaux chantiers, les travaux ont du être reprogrammés au début de l’année 2020 ;
- que si la première réunion de chantier s’est tenue en janvier 2020, les interventions des entreprises ont été décalées au mois de juin 2020 en raison des mesures restrictives liées à la crise sanitaire.
Il ne résulte pas de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. [G] et que le délai ainsi passé a en tout état de cause aggravé les dommages.
Par voie de conséquence, les prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] seront rejetées.
*
A l’égard des autres parties à l’égard desquelles il dirige ses prétentions, M. [G] se borne à viser l’article 1240 du code civil, dans les proportions retenues par le rapport d’expertise (« en fonction de leur fraction de responsabilité respective dans la survenance du sinistre ») et aucune condamnation in solidum n’est sollicitée.
- sur la faute de M. [F] [N] :
Comme il a été vu précédemment, M. [F] [N] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du voisin.
La demande de condamnation de M. [G] à son encontre sera rejetée.
-sur la faute du CIC
M. [G] ne fait la démonstration d’aucune faute du CIC dans la survenance du désordre. La demande de condamnation à son encontre sera rejetée.
- sur la faute de M. [X] [O]
La faute de M. [X] [O] et son implication dans la survenance des désordres a été développée précédemment étant rappelé qu’il lui appartenait en sa qualité de maître d’œuvre avec mission complète de faire procéder aux vérifications qui s’imposaient pour s’assurer de la compatibilité du dispositif mis en place avec l’existant et le cas échéant ajuster le projet en fonction des données collectées.
- sur la faute de la société Cinfora
En sa qualité de bureau d’étude sur cette question du chauffage et du rafraîchissement, il lui incombait de vérifier la faisabilité du dispositif envisagé, quand bien même il n’eut s’agit que d’un remplacement et non d’une installation en ce compris l’état des réseaux utiles à l’évacuation des eaux. Cette vérification était d’autant plus nécessaire au regard de l’augmentation des volumes déversés par le climatiseur (l’expert évoque une augmentation dans un facteur 40 par rapport à l’utilisation initiale de cette canalisation).
- sur la faute de la société Spie facilities
Il ressort du dossier que la société titulaire du lot chauffage-ventilation-rafraichissement a accepté le support sans émettre aucune observation, qu’elle n’a par ailleurs aucunement conseillé ou alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de contrôler le bon état de la canalisation existante et de contrôler sa capacité à faire transiter le débit sur le long de son parcours, à tout le moins jusqu’à la jonction avec le réseau municipal alors même que installation mise en place accroissait le volume d’eau rejetée.
- sur la faute de la société Engie énergie services
Par ses interventions inutiles et l’absence d’identification ou de mesure afin de trouver l’origine de la défaillance du système de climatisation, la société Engie energie services a commis une faute dans l’exécution de son contrat qui a causé un préjudice à M. [T] [G].
La répartition des responsabilités est établie comme suit :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard: 40 %
- la société Spie 15 %
- la société Segma garantie pas la société XL Insurance : 15 %.
C- le préjudice
M. [G], qui réclame le paiement de la somme de 342 650 € expose avoir subi une importante perte de loyer au titre du bail consenti à la société Selys depuis le mois de septembre 2016 jusqu’à ce jour puisqu’il indique que le local n’a pas pu être reloué, outre les 10 500 euros de dépôt de garantie qu’il indique avoir dû restituer à son preneur.
Il expose qu’en raison de la nécessité d’effectuer les travaux structurels (la reprise de la structure de l’immeuble en cave, la réfection des planchers entre les caves et le rez-de-chaussée et entre le rez-de-chaussée et le 1 er étage,) préalablement à toute nouvelle location, il a été privé de loyer et ce jusqu’à la date de ses dernières écritures le 12 septembre 2024.
En l’espèce, un bail « dérogatoire » a été conclu avec la société Selys pour une durée de 36 mois à compter du 6 juin 2016 jusqu’au 8 juin 2019 portant sur une boutique à droite de l’entrée de la porte de l’immeuble pour une activité d’achat, vente, import, export, fabrication de prêt-à-porter et accessoires de mode. Le loyer mensuel est de 3500 € outre une provision pour charges locatives de 150€. Une franchise de loyer du 9 juin 2016 au 31 août 2016 est prévue au contrat. En l’absence d’occupation effective des locaux, les provisions pour charges n’ont pas a intégré le montant de l’indemnité.
S’agissant du dépôt de garantie, M. [G] expose qu’il a dû laisser ce dépôt à son preneur en compensation des désordres subis alors que le preneur avait engagé des travaux d’aménagement dans le local.
Or force est de constater que M. [G] est mal fondé à en solliciter le remboursement alors que bien qu’informé depuis l’assemblée générale du 21 juin 2016 de la problématique des désordres subis par les avoisinants et du vote des travaux conservatoires (soit la reprise de la structure de l’immeuble ayant un impact sur son propre local) il ne démontre pas avoir averti son preneur. Il ressort ainsi qu’il l’a laissé en pleine connaissance de cause engagé ses travaux d’aménagement entre juin et août 2016.
Ensuite, au-delà du terme du bail fixé au 8 juin 2019, il ne peut s’agir que de la perte de chance de louer le bien. Compte tenu du bien et de sa localisation, et en l’absence d’autres références produites, le montant de l’indemnité mensuelle doit être fixée à 60 % de celui pratiqué pour la société Selys soit 2100 euros.
Outre l’affaissement constaté par l’expert judiciaire, il est parfaitement établi que la circulation a été coupée dans la rue par arrêté publié le 2 septembre 2016 interdisant la circulation et le stationnement de véhicule entre les n°[Adresse 26] et [Adresse 1] de la [Adresse 20] à compter du 24 août 2016, pendant la durée des travaux d’urgence et que la boutique a été l’objet d’une interdiction d’occupation jusqu’à la réalisation des travaux par arrêté préfectoral du 16 septembre 2016.
Selon le planning initial de réalisation des travaux, ceux-ci devaient être achevés fin avril 2020, il résulte toutefois du dossier que ceux-ci n’ont été totalement achevés que le 10 novembre 2021 selon la pièce n°13 de M. [G]. La période d’indemnisation cesse donc à cette date car si M. [G] invoquent des travaux non réalisés à l’arrière de cette boutique empêchant toute relocation, il n’en justifie pas, l’expert n’ayant rien constaté de particulier à cet endroit.
Les frais de curage (1080€) dont M. [G] demande le remboursement ont été retenus pas l’expert, cette somme intègrera le montant de l’indemnité qui lui sera allouée.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de M. [G] est fixé à la somme de 180 980€ (34mois x 3500) + 1470 x 29 mois +1080).
*
Au égard à ce qui précède, le montant du préjudice s’élevant à 180980 €, les condamnations au bénéfice de M. [G] seront prononcées comme suit :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 54 294€ (30 % x 180 980 )
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard: 72 392€ (40 % x 180 980)
- la société Spie facilities : 27 147€ (15 % x 180980 )
- la société Segma garantie pas la société XL Insurance : 27 147 € (15 % x 180 980 )
II- sur les demandes afférentes à l’appartement situé au 1er étage.
A – le désordre
Concernant le bien situé au 1er étage, l’expert a constaté en lien avec le désordre examiné ci-avant :
- des fissurations multiples des murs
- une déformation importante des cadres de fenêtres
et a indiqué que par conséquent les fenêtres sont à réparer, et les fissures à traiter.
B- Sur les responsabilités
La cause et origine des désordres et les intervenant étant identiques à ceux examinés au titre de la demande formée pour le rez-de-chaussée.
Aussi, il sera dit que la réparation des préjudices de M. [G] sera répartie comme suit :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard:40 %
- la société Spie 15 %
- la société Segma garantie pas la société XL Insurance : 15 %
C- Sur les préjudices
M [G] indique qu’il a dû suspendre les loyers de l’appartement qu’il loue durant les travaux de reprises structurelles de l’immeuble soit à compter du 11 février 2020 et ce jusqu’à ce que le preneur réintègre les locaux le 15 février 2022. Dans le même temps, il invoque un début de préjudice à compter du 11 février 2019, date à laquelle le preneur lui a opposé l’application de l’article 1719 (obligation de jouissance paisible).
En l’espèce il est établi que M. [G] a conclu un bail commercial avec la société Sweet inn le 8 décembre 2015 avec effet au 1er décembre 2015 avec un loyer annuel de 16 320 euros hors charges pour l’exploitation de locaux meublés en vue de leur sous-location pour une courte durée à des tiers.
La fin des travaux est intervenue le 10 novembre 2021 selon sa pièce 13 et M. [G] n’a exigé la reprise du paiement des loyers qu’à compter du 1er janvier 2022 puis a accepté de reporter la date de reprise de loyers à compter du 15 février 2022. La réparation ne saurait aller au-delà du 10 novembre 2021.
Eu égard à l’activité exercée par le preneur de location ponctuelle saisonnière, il est certain que ce dernier n’a pas pu sous-louer l’appartement objet du bail commercial selon la fréquence ou les modalités financières initialement escomptées en particulier durant l’exécution des mesures réparatoires. Toutefois, la seule production d’une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile (absence de pièce d’identité, des mentions visées par le code et de la nature du lien entre les parties) ne saurait être suffisamment probante pour justifier de l’allégation de l’absence totale de perception de loyer par M. [G] depuis le mois de février 2019.
Dans ces circonstances, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain, M. [G] sera déboutée de sa demande.
III- Sur les demandes de M. [F] [N]
M. [F] [N] sollicite la condamnation in solidum du CIC et de son assureur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’il indique avoir pré-financé pour un montant total de 233 408,05 € par renvoi à un tableau en annexe (provision pour le SDC, travaux de confortement, frais d’assistance technique).
Le CIC conteste la demande tant quant à son principe qu’à son quantum dès lors que M. [F] [N] ne démontre pas de lien entre les factures visées dans le tableau et le préjudice allégué.
Le tableau visé par M. [F] [N] comporte notamment les items suivants :
- 182 000 € en paiement de l’ordonnance de référé ;
- 5064€ de frais de sondage (EITBF)
- 816 euros pour une inspection TV (SATER)
- des factures d’honoraires d’architecte pour un total de 19200 € ;
- 56408 pour une étude de sol G5 (Géotechnique appliquée Ile-de-France) ;
- 6768€ pour des travaux d’injection (société Dubus)
- 4500€ pour des frais d’hypothèque et d’ouverture de crédit ;
- 672€ à la société Régie Juron et Tripier pour « vacations expertise » ;
- 2594€ pour des prestations à ECCE expert d’assuré ;
- 17490€ pour des travaux de canalisations de tout-à-l’égout (Lavillaugouet)
- 31896 € pour « étaiement définitif Ovoïde » (EITBF). Etc..
Le tribunal relève qu’aucune précision n’est apportée par exemple quant au rattachement des factures aux missions et travaux nécessaires pour faire cesser le désordre, ni quant aux contours de la mission confiée au maître d’œuvre. Il n’appartient pas au tribunal d’opérer un tri dans les demandes des consorts [F] [N]. En outre il est manifeste que les frais d’hypothèque sont sans lien avec le désordre et que la somme versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance de référé a déjà été traitée à l’occasion de l’examen des demandes principales du syndicat des copropriétaires et de la contribution à la dette.
Ensuite, il a déjà observé que si le CIC a été à l’initiative de la pose de l’appareil de climatisation, il ne l’a pas fait en méconnaissance des clauses du bail, l’autorisation du propriétaire des murs a été sollicitée préalablement à l’engagement des travaux. Le preneur a en outre suivi la prescription du propriétaire d’installer une climatisation à eau perdue, demande justifiée par le fait qu’il s’agissait de ne pas gêner les voisins.
Aussi, en l’absence d’identification d’un régime de responsabilité objective au soutien de leur demande et en l’absence de démonstration d’une faute en lien avec leur préjudice, la demande d’indemnisation formée par les consorts [F] [N] à l’encontre du CIC sera rejetée .
IV - Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son assureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL Insurance Company SE seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard:40 %
- la société Spie facilities : 15 %
- la société Engie energie services garantie pas la société XL Insurance : 15 %.
Par ailleurs, M. [X] [O], la société Cinfora et la société Spie facilities et la société Engie energie services seront chacunes condamnées à payer à M. [T] [G] aux titres des frais irrépétibles les sommes suivantes :
- M. [X] [O] : 3000€
- la société Cinfora : 4000€
- la société Spie facilities : 1500€
- la société Engie energie services garantie pas la société XL Insurance :1500€
L’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 2024 par . [X] [O], la société [O] & associés et la MAF ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa France iard, assureur du syndicat des copropriétaires ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Spie facilities et met hors de cause la société Spie industrie et tertiaire ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [O] et associés ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [T] [G] ;
Rejette la demande en paiement de la société Axa France iard en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires au titre de la subrogation ;
. sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Condamne in solidum M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL insurance Company SE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes ;
- 71.572,75 € TTC au titre des mesures conservatoires ;
- 561 453,39 € étant précisé que la somme de 545 443,65 € est à majorer de la TVA au taux en vigueur au jour de la décision et de l’indice BT01 entre le 30 avril 2018 (date du dépôt du rapport d’expertise) et la présente décision au titre des mesures réparatoires;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise;
Rappelle que M. [V] [F] [N] s’est acquitté de la provision de 180 000 euros à laquelle il a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé le 19 décembre 2018 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard:40 %
- la société Spie 15 %
- la société Engie energie services garantie pas la société XL Insurance : 15 %
Dit que dans leurs recours entre eux, M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL insurance Company SE, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
. sur les demandes de M. [T] [G] :
Condamne à payer à M. [T] [G] au titre du local situé au rez-de-chaussée :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 54 294€ ;
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard: 72 392 € ;
- la société Spie facilities : 27 147 € ;
- la société Segma garantie pas la société XL Insurance : 27 147 € ;
Déboute M. [G] de sa demande formée au titre de l’appartement situé au 1er étage.
. sur les demandes des consorts [F] [N] :
Déboute les consorts [F] [N] de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre du CIC et de son assureur les ACM ;
. sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL insurance Company SE aux dépens en ce compris ceux compris ceux de la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 4 août 2016;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [F] [N] et son assureur Axeria, la société CIC et son assureur la société ACM, M. [X] [O] et son asureur la Maf, la société Cinfora et son assureur la société Axa France iard, la société Spie facilities et la société Engie energie services et son assureur XL Insurance Company SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
- M. [X] [O] garanti par la MAF : 30 %
- la société Cinfora garantie par la société Axa France iard:: 40 %
- la société Spie : 15 %
- la société Engie energie services garantie pas la société XL Insurance : 15 %
Condamne M. [X] [O], la société Cinfora la société Spie facilities et la société Engie energie services à payer à M. [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- M. [X] [O] : 3000€
- la société Cinfora : 4000€
- la société Spie facilities : 1500€
- la société Engie energie services garantie pas la société XL Insurance :1500€
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 février 2026
La Greffière La Présidente