Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[S], [F]
C/
SARL AXYNE FINANCE, SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. BR ASSOCIES, S.N.C. AGERDOM, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 24/03166 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVZE
N° RG 24/195 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL43
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS DANS LE RG N°24/3166 :
Madame [Z] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Monsieur [T] [F] époux [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS DANS LE RG N°24/3166 :
S.E.L.A.R.L. BCM es qualité d’Administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. BR ASSOCIES, dont le siège social est sis Maître [Y] [L] [Adresse 14] - [Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.N.C. AGERDOM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
DEMANDEURS DANS LE RG N°24/195 :
Madame [Z] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS DANS LE RG N°24/195 :
SARL AXYNE FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Morgane HANVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER (CAPIOM), dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 13], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [L] de la SCP BR et ASSOCIES - DEFENDERESSE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 8]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentées par Maître Laurence DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [F] souhaitant bénéficier d'un régime de défiscalisation pour l'année 2014, ils se sont adressés à la société AXYNE FINANCE, conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Cette dernière leur a présenté le programme de défiscalisation mis en place par la société CAPIOM.
Le 08 décembre 2014, les époux [F] ont acquis des parts sociales à cette fin dans cinq SCI.
Le 19 décembre 2019, la Direction Générale des Finances Publiques leur a adressé une proposition de rectification au titre des revenus de l'année 2014, déclarés en 2015.
Ensuite, ces derniers ont formé auprès de l’Administration fiscale, une réclamation contentieuse le 12 février 2021 et ce, afin de contester le redressement fiscal dont ils ont fait l'objet.
Par acte en date du 13 août 2021, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] ont assigné les sociétés AXYNE FINANCE, CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER (« CAPIOM ») et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de celles-ci au titre de leur responsabilité civile professionnelle, devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
juger les époux [F] fondés en leur action en responsabilité contractuelle,juger les époux [F] fondés en leur action directe à l’encontre de la compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle des deux sociétés, la compagnie MMA IARD, condamner, in solidum, la société AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS IARD à payer et porter à Monsieur [F] et à Madame [S] époux [F] la somme de 47 844 €, au titre du préjudice subi par la perte de chance de bénéficier d’un mécanisme de défiscalisation plus fiable, condamner, in solidum, la société AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS IARD à payer et porter à Monsieur [F] et à Madame [S] épouse [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, condamner la SARL AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02808.
Suivant ordonnance en date du 02 mars 2022, le juge de la mise en état a :
DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ORDONNÉ le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de la décision définitive concernant le redressement fiscal dont Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] ont fait l’objet,DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces,REJETÉ toutes autres demandes,PRONONCÉ la radiation de l'affaire,DIT qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée,RÉSERVÉ les dépens.Suite aux conclusions de reprise d’instance dûment notifiées au RPVA le 02 janvier 2024 par Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F], l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00195.
En parallèle, par actes séparés en date du 16 juillet 2024, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] ont appelé en cause la SELARL BCM ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP BR ASSOCIES et la SNC AGERDOM et ont sollicité de voir :
JUGER les époux [F] fondés en leur action en responsabilité contractuelle,JUGER les époux [F] fondés en leur action directe à l’encontre de la compagnie d'assurance responsabilité civile professionnelle des deux sociétés, la compagnie MMA IARD,CONDAMNER, in solidum, la société AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS IARD à payer et porter ii Monsieur [F] et il Madame [S] épouse [F] la somme de 47 844 €, au titre du préjudice subi par la perte de chance de bénéficier d'un mécanisme de défiscalisation plus fiable,CONDAMNER, in solidum, la société AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS IARD à payer et porter à Monsieur [F] et à Madame [S] épouse [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,JUGER n’y avoir lien à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,CONDAMNER la SARL AXYNE FINANCE, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER et la SA MUTUELLES DU MANS aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03166.
Par conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction de la présente instance née des appels en cause et garantie délivrés le 16 juillet 2024 à l’instance principale enrôlée sous les référés de greffe : chambre C – cabinet 2 – RG n°24/00195,juger que les dépens suivront le sort de l’instance principale. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS CAPITAL INVESTISSEMENTS OUTRE MER, en liquidation judiciaire, et son liquidateur judiciaire Me [Y] [L] de la SCP BR ET ASSOCIES, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
donner acte à Me [Y] [L], de la SCP BR et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPIOM, de son intervention volontaire ; donner acte à la société CAPIOM, représentée par la société BR & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire, de ce qu’elle s’en rapporte à la demande de jonction formulée par les époux [F] ; réserver les dépens et les frais irrépétibles.Les autres parties, régulièrement constituées, n’ont pas formulé d’observations sur la demande de jonction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à Me [Y] [L], de la SCP BR et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPIOM, de son intervention volontaire.
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Par ailleurs, l'article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l’espèce, force est de constater que le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE a prononcé l’ouverture une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CAPITAL INVESTISSEMENT OUTRE MER - CAPIOM, désignant la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BR ASSOCIES, en la personne de Maître [Y] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du même Tribunal rendu le 06 août 2024, la société CAPIOM a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire, la SCP BR ASSOCIES, a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ailleurs, la société CAPIOM présente la société ACI OUTRE-MER FINANCEMENT, aujourd’hui dénommée AGERDOM comme le concepteur de l’opération avec lequel les époux [F] auraient finalement contracté.
Les deux instances ont trait aux mêmes préjudices et ont un lien à savoir, une identité de parties et de demandes.
Si la jonction de l’intervention forcée avec le dossier principal risque probablement d'alourdir la procédure puisque chacune des parties devra pouvoir s'exprimer dans le respect du contradictoire, elle favorisera également la réparation des préjudices éventuellement subis par les demandeurs.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures afin de les faire instruire et juger ensemble et ce, le plus diligemment possible.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Me [Y] [L], de la SCP BR et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPIOM, de son intervention volontaire,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/03166 à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00195,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 en enjoignant aux défendeurs de conclure au fond avant cette date,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,