Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FSXL
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[I] [C], [X] [C], [N] [C], S.A.R.L. SCM ENVIRONNEMENT
C/
S.A. SOGESSUR,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E, PRO BTP
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me KARM T35
-Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] ; représenté par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Turquie), demeurant [Adresse 7] ; représenté par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Turquie), demeurant [Adresse 7] ; représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A.R.L. SCM ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° b 799 640 370, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Vanessa BRANDONE, avocat plaidant au barreau de PARIS;
DÉFENDERESSES :
S.A. SOGESSUR
RCS de NANTERRE n°379 846 637 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] ; représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 10 ; Me Nicolas STOEBER, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024, à l’audience du 19 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'accident dont a été victime Monsieur [I] [C] le 29 Avril 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la société SOGESSUR ;
Vu les blessures présentées par ce dernier ;
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 25 Octobre 2018, ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée au Docteur [S], allouant à Monsieur [I] [C], la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [S] du 10 Septembre 2021 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 Décembre 2021 par lesquels Monsieur [I] [C], Monsieur [X] [C], Madame [N] [C] et la SARL SCM ENVIRONNEMENT ont fait assigner l'association PRO BTP, la société SOGESSUR ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne devant la présente juridiction afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'accident de la circulation dont Monsieur [I] [C] a été victime le 29 Avril 2018 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 Février 2023 rendue par le juge de la mise en état aux termes de laquelle :
- les demandes des requérants ont été déclarées recevables
- Monsieur [I] [C] a été condamné à communiquer à la société SOGESSUR, son avis d'imposition sur les revenus 2021 et ce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard
- la société SOGESSUR a été condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel
- la société SOGESSUR a été condamnée à payer aux requérants unis d'intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l'appel interjeté par la société SOGESSUR et son désistement constaté par arrêt en date du 29 Juin 2023 ;
Vu les conclusions des requérants dans leur dernier état notifiées par la voie électronique le 30 Octobre 2023 par lesquelles ils sollicitent au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile ainsi que des articles A 444-31 et suivants du Code de Commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de la société SOGESSUR à verser à Monsieur [I] [C] en réparation de son entier préjudice, les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 126,50 €, sauf à parfaire
* Frais divers : 4.980 €, sauf à parfaire
* Tierce personne avant consolidation : 32.828,70 €
* Pertes de gains professionnels actuelles :
o 88.187,89 € avant imputation de créance
o 52 271,04 € après imputation de créances
* Dépenses de santé futures : 85 €
* Tierce personne future : 387.847,31
* Pertes de gains professionnels futures :
o 1.837.290,52 €, avant imputation de créance
o 1.631.735,22 € après imputation de créances
* Incidence professionnelle : 309.996,87 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 24.957,90 €
* Souffrances endurées : 30.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 215.000 € 35
* Préjudice d'agrément : 50.000 €
* Préjudice esthétique définitif : 20.000 €
* Préjudice sexuel : 50.000 €
* Préjudice d'établissement : 100.000 €
- la condamnation de la société SOGESSUR à verser à Monsieur [X] [C] et à Madame [N] [C] en réparation de leur entier préjudice, les sommes suivantes :
* Préjudice d'accompagnement : 15.000 € chacun ;
* Préjudice moral et d'affection : 30.000 € chacun.
- le sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de la SARL SCM ENVIRONNEMENT agissant par son représentant légal, Monsieur [X] [C], dans l'attente de la production des pièces comptables nécessaires à déterminer son préjudice économique,
- qu'il soit dit que les sommes allouées produiront intérêts au double de l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 29 décembre 2018,
- qu'il soit dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seraient pportées par le débiteur en application des articles A 444-31 et suivants du Code de Commerce en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamnation de la société SOGESSUR à verser aux Consorts [C] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- qu'il soit dit que le jugement à intervenir serait déclaré commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
Vu les écritures en réplique de la société SOGESSUR dans leur dernier état, notifiées par la voie électronique le 29 Février 2024 tendant :
- Sur les demandes de Monsieur [C] :
- à ce qu'il communique les justificatifs de ses revenus salariés de l'année 2021
- à ce que subsidiairement sur le fond, ses préjudices soient fixées ainsi qu'il suit:
1 DSA 126,50 €
2 Frais divers 4.785,36 €
3 Aide humaine avant consolidation 22.288,00 €
4 PGPA 16.311,32 €
5 DSF débouté
6 Aide humaine après consolidation :
20Période échue 8.662,40 €
Période à échoir 250.094,52 €
7 DFTT 3.600,00 €
8 DFT 70% 7.087,50 €
9 DFT 60% 8.220,00 €
10 Souffrances endurées 20.000,00 €
11 Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
12 Préjudice esthétique défi nitif 4.000,00 €
13 DFP SURSIS A STATUER
Subsidiairement 180.000,00 €
14 Préjudice d'établissement Débouté
Subsidiairement 20.000,00 €
15 Préjudice d'agrément Débouté
Subsidiairement 10.000,00 €
16 Préjudice sexuel Débouté
17 PGPF
Arrérages échus 33.113,25 €
Arrérages à échoir 424.471,50 €
18 Incidence professionnelle 25.000,00 €
19 Demande relative à l'absence de reprise de l'entreprise familiale : Débouté
20 Demande relative à la mutuelle Débouté
- à ce qu'en tout état de cause, Monsieur [C] soit débouté de sa demande de condamnation de la Cie SOGESSUR au doublement des intérêts légaux,
- à ce que subsidiairement il en soit limité l'assiette et la date au montant et à la date des conclusions de la Cie SOGESSUR,
- Sur les demande de chacun des parents, à ce qu'il leur soit alloué les sommes suivantes :
- Préjudice d'affection : 10 000,00 €
- Préjudice d'accompagnement : 5 000,00 €
- Sur la demande de la SARL SCM ENVIRONNEMENT, à ce qu'elle en soit déboutée,
- Sur les demandes accessoires, à ce que l'exécution provisoire soit limitée dans une proportion de 60% des indemnités,
- à ce que soit rejetée la demande concernant, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier,
- à ce que soit limitée l'indemnité pour frais non répétibles à de plus justes proportions,
- à ce que les demandeurs soient déboutés du surplus de leurs demandes.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 Avril 2024 renvoyant l'affaire pour plaidoiries au 19 Juin 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 25 Septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il apparaît de la procédure que Monsieur [I] [C] a communiqué son avis d'imposition sur les revenus 2021 comme ordonné par le juge de la mise en état, lequel figure en pièce 44 de son dossier.
La demande de communication de pièces portant sur les justificatifs des revenus salariés de ce dernier pour l'année 2021 présentée par la société SOGESSUR sera donc rejetée.
Sur les préjudices de Monsieur [I] [C]
En l'espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [C] n'est pas contesté par la société SOGESSUR.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l'accident du 29 Avril 2018, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [S], expert judiciaire commis par ordonnance de référé en date 25 Octobre 2018.
S'agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [S] la fixe au 29 Avril 2021.
Il convient de retenir cette date, en l'absence d'éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Elles sont constituées :
- de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à hauteur de la somme totale de 261 072,60 euros pour ce chef de préjudice, sous déduction des franchises de 126,50 euros, comme résultant du relevé définitif de débours figurant au dossier du demandeur
- des frais de franchises restés à charge de Monsieur [C] à hauteur de la somme de 126,50 euros, dûment justifiés
- Frais divers
"Frais d'assistance à expertise à hauteur de la somme de 3600 euros.
"Coût du bilan neuropsychologique à la demande de l'expert : 850 euros
"Frais de reprographie du dossier médical : 30 euros
"Coût de remplacement des effets détruits dans l'accident : 150 euros
"Frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux : 155,36 euros
Au regard des pièces versées aux débats et de la nature du dossier, il échet d'allouer à Monsieur [C] pour le poste de préjudice des frais divers, la somme totale de 4785,36 euros
- Frais d'assistance tierce personne temporaire
L'expertise judiciaire non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation du requérant ainsi qu'il suit :
- 3 heures par jour du 17 Septembre 2018 au 16 Octobre 2018, soit pendant 30 jours
- 2 heure par jour du 17 Octobre 2018 au 29 Octobre 2019, soit pendant 378 jours
- 1 heure par jour du 30 Octobre 2019 au 29 Avril 2021, soit pendant 548 jours
S'agissant du taux horaires de 23,55 euros sollicité par Monsieur [C], il est compatible avec le coût journalier de ce type de prestations et le taux mensuel usuellement alloué en jurisprudence.
Il y aura donc lieu de calculer le coût de la tierce personne temporaire nécessaire à Monsieur [C] pour couvrir ses besoins ainsi qu'il suit :
- 30 jours x 3 heures x 23,55 euros = 2119,5 euros
- 378 jours x 2 heures x 23,55 euros = 17 803,80 euros.
- 548 jours x 1 heure x 23,55 euros = 12 905,40 euros.
Soit un total de 32 828,70 euros
-Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s'agit du préjudice économique subi par la victime de la date de l'accident à la date de consolidation.
Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu'elle n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)
En outre, la prime de panier dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement, et l'indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En l'espèce, à la date de l'accident, Monsieur [C] était salarié en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise familiale.
En Mars et en Avril 2018, mois précédents l'accident, il a respectivement perçu les sommes de 1985,68 euros et de 2117,80 euros.
Cependant, l'analyse de ses bulletins de paie démontre que ces rémunérations comprennent une indemnité de déplacement, le remboursement du pass navigo et une prime de panier, lesquelles sommes doivent au regard des principes précités dégagés par la jurisprudence, être considérés comme des frais et non comme des compléments de salaire. Elles doivent donc être déduites des rémunérations perçues par Monsieur [C] pour les mois considérés.
Ce faisant, ces frais déduits, Monsieur [C] a perçu en Mars 2018 la somme de 1428,29 euros et celle de 1763,06 euros en Avril 2018, soit une moyenne de 1595,67 euros pour les deux mois considérés.
Après actualisation en fonction de la dépréciation monétaire qu'impose la Cour de Cassation si elle est demandée, ainsi que déduction des sommes perçues par Monsieur [C] au titre des indemnités journalières de la CPAM et de la part de la Caisse Pro-BTP, le calcul de la perte de salaire du requérant doit s'opérer ainsi:
- Pour 2018 : 1595,67 euros actualisé en fonction de l'érosion monétaire à la somme de 1878 euros au mois de Septembre 2024, date du rendu de la décision.
1878 x 248 jours du 29 Avril au 31 Décembre 2018/ 30 = 15 524,80 euros,
- Pour 2019 : 1878 euros actualisé en fonction de l'érosion monétaire à la somme de 2181 euros au mois de Septembre 2024, date du rendu de la décision.
2181 x 365 jours du 1er Janvier au 31 Décembre 2019/ 30 = 26 535,50 euros
- Pour 2020 : 2181 euros actualisé en fonction de l'érosion monétaire à la somme de 2505 euros au mois de Septembre 2024, date du rendu de la décision,
2505 x 366 jours du 1er Janvier au 31 Décembre 2020/ 30 = 30 561 euros
- Pour 2021 : 2505 euros actualisé en fonction de l'érosion monétaire à la somme de 2863 euros au mois de Septembre 2024, date du rendu de la décision.
2863 x 119 jours du 1er Janvier au 29 Avril 2021, date de la consolidation/ 30 = 11 356,56 euros,
Total : 83 977,86 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 30 549,35 euros versée par la CPAM au titre des indemnités journalières et celle de 5367,50 euros au titre des versements de la Caisse Pro-BTP, soit un solde restant de 48 061,01 euros correspondant au préjudice de perte de gains professionnels actuels.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé Futures (D.S.F.)
Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
L'expert judiciaire a notamment indiqué que Monsieur [C] souffrait, au titre des séquelles de l'accident, outre de celles neurocognitives et comportementales, de céphalées et de douleurs cervicales et dorso-lombaires. Il a mentionné au titre des frais futurs, la nécessité de prise d'antalgiques.
Il est par ailleurs acquis que les soins d'acupuncture constituent une thérapeutique pour soulager la douleur, de sorte que le lien de causalité avec les séquelles persistantes de Monsieur [C], est établi.
Ce dernier est donc fondé à solliciter le remboursement de la somme de 85 euros exposée à ce titre post consolidation, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été remboursée au requérant par l'organisme social.
- Tierce personne permanente
Ce poste de préjudice correspond au financement de l'aide en tierce personne dans l'hypothèse où la victime a besoin d'être assistée de manière définitive sa vie durant.
En l'espèce, l'expert évalue les besoins en tierce personne pour Monsieur [C] à compter de la consolidation à hauteur de 5 heures par jour.
En conséquence, les besoins en tierce personne permanente de Monsieur [C] doivent être indemnisés sur la base de ce rapport d'expertise non combattu par la preuve contraire.
Le mode opératoire adopté au regard des principes d'indemnisation en terme de tierce personne permanente, doit ainsi être le suivant :
- Il convient de procéder à l'évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [C] pour une année,
- Il convient ensuite de calculer le coût de la tierce personne passée c'est à dire du 29 Avril 2021, date de la consolidation au jour de la présente décision, soit au 25 Septembre 2024, qui constituera l'octroi d'une somme en capital,
- Il convient ensuite de déterminer le coût de la tierce personne future qui débute le lendemain du jour de la présente décision, soit à compter du 26 Septembre 2024 jusqu'au décès de la victime.
Les besoins en tierce personne de Monsieur [C] seront en conséquence évalués comme suit :
- Il sera retenu par référence aux motifs précités, un coût horaire de tierce personne évalué à 23,55 euros.
- Le montant annuel de la dépense en tierce personne de Monsieur [C] doit être fixé à 42 978,75 euros, soit (5 h x 23,55 euros x 365 jours)
- le coût de la tierce personne passée pour la période allant du 29 Avril 2021 au 25 Septembre 2024, date de la présente décision, soit pour 3 ans, 4 mois et 27 jours, s'élève à 146 433,06 euros soit 128 936,25 euros (42 978,75 euros x 3 ans) + 14 326,25 euros (42 978,75 euros x 4 mois /12 mois) + 3170,56 euros (42 978,75 euros x 27 jours/366 jours).
- Sans contestation des parties, il convient d'indemniser la tierce personne future sous forme de capital.
Il y a donc lieu de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime à la date du 26 Septembre 2024 (27 ans).
Il sera pris pour référence le barème de capitalisation 2022 édité par la Gazette du Palais qui tient compte notamment des dernières tables de mortalité INSEE.
Le montant de la tierce personne future auquel a droit Monsieur [C] se calcule de la façon suivante :
42 978,75 euros x 52,830 = 2 270 567,36 euros
Total : 2 417 000,42 euros ramené à la somme de 387 847,31 euros demandée.
- Perte de gains professionnels futurs
Il s'agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il sera de prime abord observé, que les documents versés aux débats par Monsieur [C] sont suffisants pour indemniser son préjudice de perte de gains professionnels futurs.
En l'espèce, l'expert a relevé que Monsieur [C] était dans l'impossibilité totale, définitive et absolue d'exercer une activité génératrice de gains en milieu ordinaire. Les différents bilans effectués en centre UEROS concluent à la seule possibilité d'une orientation vers une activité occupationnelle. L'expert a considéré que cet état était définitif.
Il sera noté que [C] était très jeune lorsque l'accident est survenu et à la date de la consolidation (23 ans). Il travaillait en contrat à durée indéterminé dans l'entreprise familiale depuis le 19 Décembre 2016. Il a été licencié pour inaptitude le 8 Décembre 2021. Il percevait un salaire moyen de 1595,67 euros entre Mars et Avril 2018. Ces éléments militent en faveur d'une possibilité pour Monsieur [C] de pouvoir prétendre à un niveau de revenus durant sa vie professionnelle équivalent à la somme de 1595,67 euros. Il faut donc considérer au vu de ce contexte, que la victime a donc perdu la chance de percevoir ce niveau de revenus. Les éléments sus visés conduisent à évaluer la perte de chance de percevoir ce niveau de revenus à 95 %.
Le mode opératoire adopté au regard des principes d'indemnisation en terme de perte de gains et salaires futurs, devra ainsi être le suivant:
- Il conviendra de procéder à l'évaluation de la perte annuelle de Monsieur [C]
- Il convient ensuite de calculer le montant de la "perte de gains professionnels futurs passée" c'est à dire du 29 Avril 2021, date de la consolidation au jour de la présente décision qui constituera l'octroi d'une somme en capital, après déduction des sommes versées par l'organisme social.
- Il convient ensuite de déterminer le montant de "perte de gains professionnels futurs future" qui débute du lendemain du jour de la présente décision jusqu'au décès de la victime et non jusqu'à la retraite puisque n'ayant pu que très peu travailler avant l'accident et étant dans l'impossibilité de le faire suite à celui-ci, ses droits à la retraite seront quasi inexistants.
Il sera déduit la somme à échoir capitalisée au titre de la rente invalidité à compter de la date de consolidation.
- En l'espèce, la perte annuelle de Monsieur [C] doit s'établir comme suit : 18 190,63 euros (1595,67 x 12 mois x 95 %)
- le montant de la "perte de gains professionnels futurs passée" pour la période allant du 29 Avril au 25 Septembre 2024, date de la présente décision, soit pour 3 ans, 4 mois et 27 jours, s'élève à 61 977,36 euros soit 54 571,89 euros (18 190,63 euros x 3 ans) + 6063,54 euros (18 190,63 euros x 4 mois /12 mois) + 1341,93 euros (18 190,63 euros x 27 jours/366 jours).
Il y a lieu de déduire de cette somme, les arrérages échus au titre de la pension d'invalidité versée à Monsieur [C] par l'organisme social, soit la somme de 4043,19 euros, laissant subsister un montant de "perte de gains professionnels futurs passée" de 57 934,17 euros.
En l'absence de contestation des parties au litige, il convient d'indemniser la "perte de gains professionnels futurs future sous forme de capital.
Il y a donc lieu de capitaliser la perte annuelle de revenu en la multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime à la date du 25 Septembre 2024 (27 ans).
Il sera pris pour référence le barème de capitalisation 2022 édité par la Gazette du Palais qui tient compte notamment des dernières tables de mortalité INSEE.
Le montant de la "perte de gains professionnels futurs future" de Monsieur [C] se calcule de la façon suivante :
18 190,63 x 52,830 = 961 010,98 euros
Le montant de la perte de gains professionnels futurs future de Monsieur [C] sera d'un montant de 759 498,87 euros, sous déduction du capital d'invalidité versé par la CPAM d'un montant de 201 512,11 euros.
La perte de gains professionnels futurs de Monsieur [C] se chiffre à la somme totale de 817 433,04 euros (759 498,87 + 57 934,17).
- Incidence professionnelle
L'expert a relevé que Monsieur [C] était dans l'incapacité totale, définitive et absolue d'exercer une activité génératrice de gains en milieu ordinaire. Il exerçait pourtant depuis 2016 une activité salariée au sein de l'entreprise familiale SCM ENVIRONNEMENT exerçant dans le domaine de ma maçonnerie générale, le désamiantage et la dépollution. Cette impossibilité définitive d'exercer toute activité rémunératrice place Monsieur [C] dans une situation de désœuvrement et d'isolement social liée à son éviction du monde du travail. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [C] exerçait d'abord comme opérateur dans l'entreprise familiale puis a gravi les échelons et avait depuis l'avenant du 28 Février 2018, des fonctions de chef encadrement (cf fiches de paie de Mars et d'Avril 2018). Ce faisant, il avait logiquement vocation à terme à reprendre l'entreprise familiale. Les séquelles liées à l'accident le privent de cette chance de reprendre la gérance de cette entreprise. Enfin, sa fonction de salarié au sein de l'entreprise SCM ENVIRONNEMENT lui faisait bénéficier de la mutuelle entreprise, avantage dont il sera désormais privé.
Ces trois éléments constituent des préjudices constitutifs de l'incidence professionnelle.
Pour les postes de préjudices liés au désœuvrement social et à la perte de chance de pouvoir reprendre la gérance de l'entreprise familiale, ils sont justement indemnisés par l'octroi des sommes respectives de 100 000 euros et de 80 000 euros.
S'agissant de la perte de l'avantage lié à la mutuelle entreprise, il sera calculé ainsi :
- 382,72 euros constitue le coût de la mutuelle sur 15 mois, soit 306,12 euros par an, soit 0,83 euros par jour (pièce 32 dossier requérants)
- Pour la période allant du 29 Avril 2021, date de la consolidation au 25 Septembre 2024, date de la décision, soit pour 1246 jours, le préjudice de Monsieur [C] se calcule ainsi : 0,83 euros x 1246 jours = 1034,18 euros
- Pour la période à compter de la décision, la capitalisation sera ordonnée mais suivant l'euro de rente temporaire car cet avantage n'avait vocation qu'à perdurer jusqu'à la retraite de l'intéressé. Le calcul doit s'opérer ainsi : 306,12 x 33,883 = 10 372,26 euros.
Soit un total de 11 406,44 euros au titre de la perte de l'avantage de la mutuelle entreprise et un total général de 191 406,44 euros au titre de l'incidence professionnelle.
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [I] [C]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [I] [C]
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d'agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence :
- Un déficit fonctionnel temporaire total du 29 Avril 2018 au 19 Septembre 2018, soit pendant 144 jours
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 %, du 20 Septembre 2018 au 29 Octobre 2019 soit pendant 405 jours
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 %, du 30 Octobre 2019 au 29 Avril 2021, soit pendant 548 jours
La somme journalière de 30 euros apparaît satisfactoire pour la période de déficit fonctionnel temporaire total, compte tenu de l'état de santé très dégradé de Monsieur [C], au regard du coma avec sédation, intubation et ventilation qu'il a subi puis celle de 25 euros par jour sera retenue pour le déficit fonctionnel temporaire partiel car usuellement accordée en jurisprudence.
L'indemnisation se détaillera de la façon suivante:
- 144 jours x 30 euros = 4320 euros
- 405 jours x 25 euros x 70 % = 7087,50 euros
- 548 jours x 25 euros x 60 % = 8220 euros
Soit un total de 19 627,50 euros
- Souffrances endurées
L'expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Monsieur [C] à 4,5/7, tenant compte des soins lors de la période initiale, du long séjour en réanimation, de la méningite, des différents poses de dérivation ventriculaire externe, des règles de pression, des actes chirurgicaux et du retentissement moral.
Ce faisant, la somme de 23 000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
- Préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à 3 /7, pour la période d'hospitalisation à temps plein.
De ce fait, la somme de 6 000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur [I] [C].
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L'expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 45 % en lien avec les séquelles neurocognitives et comportementales consécutives à un traumatisme crânien sévère.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (23 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Monsieur [C], à la somme de 195 075 euros, correspondant à une valeur de point de 4335 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices.
Le déficit fonctionnel permanent peut d'ores et déjà être liquidé. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a récemment jugé (arrêt du 6 Juillet 2023 pourvoi n° 21-24.283) que la pension d'invalidité versée à une victime par un organisme social ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celle-ci ne saurait s'imputer sur ce poste de préjudice mais seulement sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et le cas échéant sur l'incidence professionnelle.
- Préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] à 2,5 /7, tenant compte de l'équilibre instable, de la démarche un peu saccadée et de la cicatrice de cuir chevelu qui apparaît visible.
Compte tenu de l'impact important de ce type de préjudices d'apparence pour un jeune homme tel que Monsieur [C] qui n'était âgé que de 23 ans à la date de la consolidation, il y a lieu d'indemniser celui-ci à hauteur de la somme de 5000 euros.
- Préjudice d'agrément
L'expert judiciaire a relevé que Monsieur [C] ne peut plus s'adonner aux activités sportives qui étaient les siennes avant les faits, à savoir le football et la moto. Il indique également que ce dernier aura des difficultés à s'adonner à des activités sportives ou de loisirs autres compte tenu d'une part, de la gêne motrice au niveau du membre inférieur gauche et d'autre part, des difficultés neurocognitives.
Compte tenu de ces préjudices d'agrément majeurs pour un jeune âgé de seulement 23 ans à la date de la consolidation, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [C], la somme de 50 000 euros pour ce poste de préjudice.
- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'expert relève que si la fonction sexuelle de Monsieur [C] est préservée et que celui-ci fait état par ailleurs d'une libido persistante, il mentionne en revanche que le handicap séquellaire rend plus difficile pour lui, la mise en place d'une relation affective et sexuelle durable.
Le préjudice sexuel de Monsieur [C] apparaît justement indemnisé à hauteur de la somme de 40 000 euros.
- Préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 (Civ., 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148) que le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent. Le 2 mars 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L' expert a retenu un préjudice d'établissement car il explique que Monsieur [C] ne sera sans doute pas capable d'administrer un foyer familial sans une aide extérieure notamment pour ce qui est de l'organisation et de la gestion. La nature de ses séquelles de nature neurocognitives et comportementales liées à un traumatisme crânien sévère, rend certain le préjudice d'établissement de Monsieur [C].
Compte tenu de son jeune âge à la date de la consolidation, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 80 000 euros.
La société SOGESSUR sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [I] [C], la somme de 1 901 275,86 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
126,50 + 4785,36 + 32 828,70 + 48 061,01 + 85 + 387 847,31 + 817 433,04 + 191 406,44 + 19 627,50 + 23 000 + 6000 + 195 075 + 5000 + 50 000 + 40 000 + 80 000 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 Avril 2018.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'article R 211-31 du Code des Assurances énonce que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R 211-37 ou R 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L 211-9 est suspendu à compter du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
L'analyse combinée des textes précités permet d'affirmer que la suspension du délai de l'article L 211-9 du Code des assurances visé à l'article R 211-31 dudit Code, est celui du premier alinéa de ce premier texte et non ceux visés aux alinéas suivants qui imposent à l'assureur de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident si la victime n'est pas consolidée ou dans les 5 mois de l'information donnée à l'assureur de la consolidation de la victime.
Force est de constater que d'une part, il n'est nullement démontré par la société SOGESSUR qu'elle aurait fait à Monsieur [C], dans les huit mois de l'accident soit avant le 29 Décembre 2018, une offre d'indemnisation provisionnelle, pas plus qu'elle n'établit avoir fait dans les 5 mois de l'information de la consolidation de la victime qui peut être fixée à la date du 10 Février 2022 (soit 5 mois après le 10 Septembre 2021, date du rapport d'expertise se prononçant sur la consolidation de la victime au 29 Avril 2021), une offre d'indemnisation définitive.
L'offre d'indemnisation de la société SOGESSUR a été faite par conclusions du 6 Juin 2023, soit au-delà des délais précités, sans qu'elle ne fasse la preuve d'une offre faite à la victime le 8 Février 2022.
Le montant de l'indemnité due par la société SOGESSUR à Monsieur [C] [I], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social, produira donc intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 29 Décembre 2018 au 5 Juin 2023 inclus, puis intérêts au taux légal à compter du 6 Juin 2023.
La société SOGESSUR y sera donc condamnée dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du Code Civil.
Sur les demandes de la SARL SCM ENVIRONNEMENT
Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la production des justificatifs nécessaires au titre des préjudices subis par cette société gérée par Monsieur [X] [C] qui employait Monsieur [I] [C].
Sur les demandes de Monsieur et Madame [X] [C] et [N] [C]
La gravité des blessures subies par Monsieur [I] [C] consécutivement à l'accident subi par leur fils et les séquelles consécutives de ce dernier, a généré pour ses parents des préjudices d'affection et d'accompagnement évidents.
Ils sont justement indemnisés par l'octroi à chacun, de la somme de 15 000 euros pour le préjudice d'affection et celle de 8000 euros pour celui d'accompagnement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société SOGESSUR, qui succombe principalement à payer aux requérants unis d' intérêts, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée au regard de l'ancienneté et des préjudices importants subis par Monsieur [I] [C] et ses parents et ce afin d'accélérer leur indemnisation.
La société SOGESSUR qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Méry, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande de communication de pièces ;
FIXE la date de consolidation de Monsieur [I] [C] au 29 Avril 2021 ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [I] [C] au titre de l'accident du 29 Avril 2018, ainsi qu'il suit et ce avant déduction des provisions:
- 126,50 euros correspondant aux frais restés à charge au titre des dépenses de santé actuelles
- 4785,36 euros correspondant aux frais divers
- 32 828,70 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire
- 48 061,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 85 euros au titre des dépenses de santé futures
- 387 847,31 euros au titre de la terce personne définitive
- 817 433,04 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- 191 406,44 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 19 627,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 23 000 euros au titre des souffrances endurées
- 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 195 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 40 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 80 000 euros au titre du préjudice d'établissement
Soit un total de 1 901 275,86 euros avant déduction des provisions versées.
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [I] [C] , la somme de 1 901 275,86 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 Avril 2018 ;
DIT que le montant de l'indemnité due par la société SOGESSUR à Monsieur [C] [I], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 29 Décembre 2018 au 5 Juin 2023 inclus, puis intérêts au taux légal à compter du 6 Juin 2023 ;
ORDONNE le capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes de la société SCM ENVIRONNEMENT dans l'attente de la production des justificatifs nécessaires au titre des préjudices subis par cette société ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [X] [C], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 8000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Madame [N] [C], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle de 8000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [I] [C], à Monsieur [X] [C] et à Madame [N] [C] unis d'intérêts, la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Méry, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET