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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-42.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.634

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mir France, dont le siège social est rue Franklin à Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mir France, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1990), que M. Y..., engagé par la société Mir France (Lyon) comme représentant multicartes pour la vente des produits de la société italienne Mir SPA, aux termes de deux contrats des 16 octobre 1985 et 28 octobre 1986 qui lui attribuaient l'exclusivité de la représentation pour divers départements du Nord de la France, puis pour la Belgique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre du 21 décembre 1987, lui reprochant l'absence de paiement de certaines commissions et l'ingérence dans son secteur d'un mandataire de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans constater la prétendue ingérence de M. X... dans les secteurs de démarchage de M. Y..., et alors même qu'elle relevait que le représentant avait lui-même entretenu la confusion dans l'exécution de son contrat en Belgique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis des contrats conclus les 16 octobre 1985 et 28 octobre 1986 (articles 5 et 6) que la commission n'était due que pour les affaires menées à bonne fin, livrées et encaissées ; que dès lors la cour d'appel, qui a constaté que la livraison du matériel à Nord Matériel Médical avait donné lieu à une procédure judiciaire et que la machine livrée n'ayant pas été payée, avait été reprise par la société Mir France en application de la clause de réserve de propriété, ne pouvait, sans dénaturer les termes de ces deux contrats, statuer ainsi sans violer derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la société Mir France avait laissé M. X... s'ingérer dans le secteur exclusif de M. Y... et prospecter sa clientèle ; Attendu ensuite qu'interprétant les dispositions ambigües des contrats de travail, la cour d'appel a décidé que le salarié avait droit à commissions sur toutes les sommes encaissées par la société au titre des contrats par lui conclus ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'employé ne peut prétendre à une telle indemnité que "pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui" ; que la cour d'appel, qui a relevé (arrêt p.12, alinéa 4) que M. Y... prospecte toujours la même clientèle pour le compte de concurrents dont Novetta Plast, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article susvisé ; alors d'autre part, que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... n'avait apporté, en deux ans, aucun client ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre -et subsidiairement- que pour constater l'évolution du chiffre d'affaires, la cour de Douai a pris pour point de départ de son calcul le montant réalisé pour l'ensemble de l'année 1985, alors qu'elle avait relevé, par ailleurs, que le contrat d'embauche du salarié était daté du 16 octobre 1985, ce dernier ne pouvant donc prétendre à une prise en considération du chiffre d'affaires réalisé avant son entrée dans la société ; qu'il apparait ainsi qu'une fois encore, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé derechef l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin, que la société Mir France faisait valoir, dans ses conclusions, que le chiffre d'affaires total réalisé pendant l'année 1985 ne pouvait être pris en compte, M. Y... n'ayant été embauché qu'en octobre 1985 ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont inapplicables aux espèces concernant des sociétés employant moins de onze salariés et un salarié licencié ne peut prétendre au versement de dommages-intérêts qu'en justifiant d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour ayant constaté l'absence de préjudice allégué par M. Y..., lequel a retrouvé un emploi dans une société concurrente et prospecte les mêmes clients, ne pouvait faire droit à la demande du salarié sans violer les dispositions des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 56 119,00 francs au titre du solde du préavis et des congés payés y afférents ; alors qu'il résulte des dispositions de l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que dès lors, en déposant des conclusions demandant sur ce chef la confirmation du jugement déféré, lequel avait alloué à M. Y... les seules sommes de 48 992,67 francs et 4 899,26 francs, la société Mir France était réputée s'être appropriée les motifs de cette décision, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié étant appelant, la cour d'appel pouvait, sur sa demande, élever le chiffre de l'indemnité allouée par les premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer péremptoirement que la somme litigieuse était due, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles susvisés ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a motivé son arrêt pour chacune des commissions réclamées par le représentant, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages, dont une "facture Mouveaux", alors, selon le moyen, qu'en rejetant, sans aucune motivation, les conclusions de la société, la cour d'appel a statué par une affirmation péremptoire et violé, derechef, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mir France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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